Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2024, N° 24/1838 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00549 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ64W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 juillet 2024 du Président du Tribunal judiciaire – RG 24/1838
APPELANTS
S.C.I. ELITOM
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 084 682
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [G]
née le 04 août 1946 à [Localité 4] (02)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
TOUS représentés par Me Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère public le 14 octobre 2024 représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN, Substitute générale, qui a fait connaître son avis le 30 novembre 2024.
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu la requête en appel du 29 juillet 2024 de l’ordonnance de rejet de l’ordonnance du 25 juillet 2024 aux fins de constats par commissaires de justice au siège de la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2] présentée par :
1/La SCI ELITOM
2/ Madame [C] [G]
3/ Monsieur [J] [I]
4/ Monsieur [L] [Z]
5/ Monsieur [V] [B]
6/ Monsieur [M] [O]
7/ Monsieur [U] [K],
copropriétaires au sein de la copropriété «[Adresse 6]» sise [Adresse 2] laquelle est composée de 194 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et de 423 autres lots dans l’immeuble ;
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 25 juillet 2024 aux termes de laquelle le vice-président agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête, au motif qu’au regard des éléments de fait et de droit, la demande doit être examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/549, le dossier ayant été reçu au Greffe de la Cour d’Appel de Paris le 2 septembre 2024 ;
Conformément aux dispositions des articles 798 et 800 du code de procédure civile, applicables en matière grâcieuse, le greffe a communiqué le dossier à l’avocat général qui a donné son avis le 30 novembre 2024 concluant à l’irrecevabilité de l’appel pour irrégularité formelle de la requête au visa des articles 950 , 952 et 953 du code de procédure civile ;
L’affaire a été fixée en chambre du conseil le 14 janvier 2025.
A l’audience le conseil des requérants a été entendu en ses explications.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de :
1/La SCI ELITOM
2/ Madame [C] [G]
3/ Monsieur [J] [I]
4/ Monsieur [L] [Z]
5/ Monsieur [V] [B]
6/ Monsieur [M] [O]
7/ Monsieur [U] [K],
en réponse aux observations du Ministère Public qui invite la cour à faire droit à sa demande de constats et considéré que l’appel formalisé par une lettre remise au greffe par l’avocat des appelants soit déclaré recevable.
SUR CE,
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’ ;
Aux termes de l’article 950 du code de procédure civile 'L’appel contre une décision grâcieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.'
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la déclaration d’appel n’a pas été faite par déclaration au greffe du tribunal judiciaire, aucun procès-verbal n’ayant été établi par le greffier.
En effet, si le pli de 'déclaration d’appel contre une ordonnance sur requête de rejet’ a effectivement été visé par les greffes des référés et de la chambre des requêtes ainsi qu’il ressort des tampons apposés sur un récépissé remis par le Greffier mentionnant «courrier arrivé le 29 juillet 2024 ' Greffe des référés» et «Reçu le 29 juillet 2024 ' Chambre des requêtes», il ne peut être déduit de ces éléments que la déclaration d’appel a été formalisée par déclaration faite au Greffe dès lors que le tampon mentionne expressément le terme 'courrier ( arrivé le)' et 'reçu’ ; il est également constant que la déclaration n’a pas non plus été établie par lettre recommandée.
Il apparaît donc que c’est par 'correspondance simple adressée par courrier -puisque les mentions des deux services apparaissent sur la lettre d’appel et mentionnent 'courrier arrivé le 29 juillet 2024, greffe des référés’ puis 'reçu le 29 juillet 2024 chambre des requêtes’ que la déclaration d’appel a été formalisée.
Dès lors force est de constater que la déclaration d’appel n’a pas été effectuée dans les formes exigées par l’article 950 du code de procédure civile dès lors qu’il n’a été satisfait à aucune des deux formes prévues par cette disposition, à savoir ou la déclaration faite au greffe ou la lettre recommandée.
En l’état, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI ELITOM, Mme [C] [G] et MM [J] [I], [L] [Z], [V] [B], [M] [O] et [U] [K], à l’encontre de l’ordonnance du 25 juillet 2024 de rejet de la requête, faute pour cette déclaration d’appel de respecter le formalisme exigé par l’article 950 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter toute autre demande et de dire que les dépens exposés seront laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SCI ELITOM, Mme [C] [G] et MM [J] [I], [L] [Z], [V] [B], [M] [O] et [U] [K], à l’encontre de l’ordonnance du 25 juillet 2024 de rejet de la requête aux fins de constats par commissaires de justice au siège de la Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE ;
Rejetons toute autre demande.
Laissons les dépens de la procédure à la charge des requérants.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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