Infirmation partielle 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 févr. 2023, n° 21/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 4 février 2021, N° F18/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00703
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULEZ
AFFAIRE :
C/
[S] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : C
N° RG : F 18/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 301 621 884
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0967 et Me Laurence MURE-RAVAUD de la SELARL ELYAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 821
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [B]
né le 27 octobre 1987 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société Zolpan Paris, en qualité de vendeur comptoir, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2014.
Cette société est spécialisée dans la vente de peinture. Ses effectifs étaient, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective des commerces de gros.
Le 10 juin 2016, M. [B] a fait l’objet d’un avertissement pour s’en être pris verbalement à l’un de ses collègues.
Par lettre du 30 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 9 février 2018 et reporté au 12 février 2018, avec une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 16 février 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Malgré les explications fournies au cours de cet entretien, au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après :
1. Le 25 janvier 2018, entre 11h30 et 12h00, le Client Paulo, souhaite prendre 12l d’Ondine sur le compte de ENP Renov, au tarif au litre en 2017 à 11euros. Votre responsable de point de vente pour 2018, négocie en argumentant le tarif à 11,30euros. Le client accepte, mais vous interpellez le client en lui disant « vient me voir, ce sera moins cher avec moi, le prix est toujours à 11euros ».
Votre responsable point de vente vous rappelle que le prix est fixé à 11,30 euros et que le client l’a accepté. Devant le client, vous traitez votre responsable de « bouffon », puis vous terminez la discussion avec le client en portugais afin d’exclure votre responsable de l’échange.
' Une fois le client parti de l’agence, votre responsable a essayé calmement de vous comprendre et de vous raisonner concernant de tels agissements, nous ne pouvons que constater que vous restez sur sa position.
' Vous confirmez avoir tenu les propos de « bouffon » à l’encontre de votre responsable, ce qui est particulièrement insultant et dégradant, de surcroît devant un client.
' Vous aviez reconnu avoir tenté de vendre moins cher devant le client, en déjugeant son responsable le 26/01 à [Localité 5] auprès de [K] [A], le responsable de région quand ce dernier avait cherché à comprendre la situation.
' Vous m’expliquez que cette attitude provient de votre lassitude et démotivation au poste et Zolpan et des Groupes en général par rapport aux réseaux Indépendants, et de votre déception forte de ne pas avoir obtenu d’augmentation de salaire, ainsi que de votre incompatibilité avec votre responsable sur [Localité 5].
2. Vous avez agressé verbalement un client, qui nous a écrit le 26 janvier 2018 et s’est plaint : vous nous expliquez que le Client [Z] a été agressif et était alcoolisé. Monsieur [D] [I], Responsable de région, qui connaît bien le client, confirme que ce dernier ne boit pas une goutte d’alcool.
3. Sur l’organisation du travail et les nouvelles directives mises en place par votre responsable, vous n’acceptez pas de remise en cause ni les consignes venant de sa part, expliquant votre attitude.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous prononçons votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement puisque votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Vous avez fait d’ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 29 janvier 2018. Nous vous confirmons cette mise à pied. Ainsi, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous informons que nous levons l’application de votre clause de non concurrence.
Vous êtes ainsi libre de toute contrainte et libre de toute activité. Bien entendu, dans ces conditions, l’indemnité compensatrice de non concurrence ne vous est pas due.
Nous vous adresserons par courrier recommandé avec accusé de réception votre domicile, les documents relatifs à la rupture de votre contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte). »
Le 7 septembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par transmission universelle de patrimoine à l’associé unique à effet au 1er octobre 2018, la société Zolpan vient aux droits de la société Zolpan Paris.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section commerce) a :
— dit et jugé que la demande de M. [B] est recevable et fondée,
— dit et jugé que le licenciement de M. [B] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2 413,73 euros brut,
— condamné la société Zolpan à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 2 464,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 4 827,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 482,74 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 196,02 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 119,60 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7 242 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Zolpan à verser à M. [B] la somme suivante :
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Zolpan de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Zolpan aux entiers frais et dépens
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2021, la société Zolpan a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Zolpan demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet rendu le 4 février 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [B],
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [B],
— débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger l’article L.1235-3 du code du travail conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’O.I.T.,
— ramener le montant des dommages et intérêts à verser le cas échéant à M. [B], à la somme de 6 323,05 euros bruts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ou, à tout le moins confirmer le quantum alloué par le jugement déféré à hauteur de 7 242 euros,
en tout état de cause,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [B] à : 6 323,05 / 3 = 2 107,68 euros bruts,
— condamner M. [B] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a :
. jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. condamné la société Zolpan à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 2 464,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 827,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 482,74 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 196,02 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 119,60 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamné la société Zolpan à verser à M. [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet s’agissant du quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— condamner en conséquence la société Zolpan à lui verser la somme de 19 300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Zolpan à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 12 000 euros,
— condamner la société Zolpan à lui verser la somme de 3 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa moyenne mensuelle des salaires de à la somme de 2 413,73 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la convocation du défendeur,
— condamner la société Zolpan aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur la rupture
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave :
. pour avoir, le 25 janvier 2018, contredit son responsable devant un client et traité ledit responsable de « bouffon » devant le même client,
. pour avoir verbalement agressé un client, lequel s’en est plaint le 26 janvier 2018,
. pour ne pas respecter les nouvelles consignes de son responsable.
Le salarié conteste la réalité de ces motifs et expose qu’ils masquent la véritable cause du licenciement qui réside uniquement dans la mésentente entre le salarié et son responsable.
Pour établir la matérialité des griefs, l’employeur produit les attestations du supérieur hiérarchique du salarié, du responsable régional Île-de-France, du responsable de région Zolpan Paris et du directeur grands comptes au sein de la société.
Si le salarié conteste avoir traité son responsable de « Bouffon » devant un client, il est cependant établi que :
. le responsable atteste, dans un témoignage très circonstancié, avoir été traité de « Bouffon » par le salarié le 25 janvier 2018 ;
. M. [A], lequel, alerté par courriel du responsable, a organisé une réunion le 26 janvier 2018, témoigne de ce qu’à la question posée au salarié : « As-tu insulté de « bouffon » ton responsable devant le client », l’intéressé a répondu : « Oui, je l’ai provoqué pour le pousser à la faute » ;
. M. [H], qui a reçu le salarié en entretien préalable au licenciement témoigne de ce que « lors de l’entretien préalable au licenciement de M. [B], alors que je lui ai demandé s’il avait tenu à l’encontre de son supérieur hiérarchique les propos suivants : « t’es qu’un bouffon », celui-ci a répondu par l’affirmative ».
Ces attestations montrent que le salarié a reconnu avoir insulté son supérieur hiérarchique. En revanche, l’attestation du client (M. [P]) produite par le salarié, établit que l’insulte n’a pas été proférée devant lui.
Par sa pièce 13, l’employeur établit qu’un autre client ' M. [C] ' s’est plaint auprès du responsable régional Île-de-France au sein de la société par courriel du 26 janvier 2018 d’un accrochage verbal avec le salarié courant novembre 2017 et de ce que « quelques jours après, lors de [sa] visite au magasin, cette même personne [l’a] menacé ». Ainsi que le salarié le soutient, le client n’a pas établi d’attestation pour la société. Le témoignage du responsable régional Ile de France, qui indique avoir été contacté le 26 janvier 2018 par le client qui lui a fait part de ce que « fin novembre, M. [C] passant à l’agence de [Localité 5], M. [B] n’a pas laissé le temps à notre client de dire bonjour que M. [B] a clairement provoqué et demandé à M. [C] de sortir de l’agence pour s’expliquer avec ses poings à l’extérieur de l’agence pour se battre », ne constitue qu’un témoignage indirect des faits qui auraient été commis à l’encontre du client. L’agression verbale reprochée au salarié n’est donc pas établie.
Enfin, la société reproche au salarié de ne pas respecter les consignes de son supérieur hiérarchique. Ce dernier atteste de façon très circonstanciée, ce qui confère à son témoignage le crédit que lui dénie pourtant le salarié en raison du lien de subordination qui unit le témoin à l’employeur, de ce qu’alors qu’il souhaitait mettre en place un système de classement des commandes, le salarié lui a rétorqué qu'« il pouvait faire comme [il] le voulait, mais que lui conserverait sa méthode ». Le salarié a été interrogé par le responsable régional Île de France le 26 janvier 2018, sur la question de l’organisation administrative mise en place par son supérieur hiérarchique, et en particulier sur l’utilisation de classeurs. Ce dernier, à propos du contenu de son entretien avec le salarié, indique : « Je lui ai rappelé les faits du 20/12/2017 devant client sur l’organisation administrative mise en place par le responsable et de son intervention : « pas de classeur ici, ici c’est chez moi, toi tu n’es qu’une pièce rapportée ! » à l’attention de son responsable de point de vente, il ne nie pas et conclut d’un « je m’en fous, je fais ce que je veux ». »
Ces éléments établissent la réalité du refus du salarié d’appliquer les consignes de son supérieur hiérarchique.
Deux des griefs reprochés au salarié sont établis par l’employeur : le fait, pour le salarié d’avoir insulté son supérieur hiérarchique et le fait d’avoir refusé d’appliquer ses consignes. Ces faits, associés au fait que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement quelques mois plus tôt, le 10 juin 2016, pour une dispute avec un autre salarié, rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Infirmant le jugement, il convient donc de dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié et de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à la société Zolpan une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par ailleurs, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Zolpan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Zolpan aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Zolpan de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT justifié par une faute grave le licenciement de M. [B],
DÉBOUTE M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [B] à payer à la société Zolpan une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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