Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02159 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKAQ
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Novembre 2025 à 09H06.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 à 16h50,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Mars 2025 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 16h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 07 octobre 2025 à 09h25;
Vu l’ordonnance du 05 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Novembre 2025 à 14h54 par Monsieur [T] [D] ;
Monsieur [T] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai fait appel car ils devaient m’informer dans les 24h de la décision, chose qu’ils n’ont pas fait. Il n’y a pas que la France, je suis prêt à signer un papier et m’engager à ne pas revenir ici en France. Il y a d’autres pays. J’étais en prison, je suis sorti et je me retrouve ici. Je suis ici pour quitter la France, si je comprends bien. Je suis d’accord de quitter la France. Donnez-moi juste du temps pour récupérer mes affaires et que je quitte le territoire. Je suis prêt à signer un papier et aller en prison pour 20 ans si vous me retrouvez ici.
Me Samy ARAISSIA est entendu en sa plaidoirie :Les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes après une première saisine du consulat, nous avons une relance le 03 novembre.
Effectivement, sur l’ordonnance, il est noté que monsieur ne l’a pas signé mais il a pu faire appel.
La préfecture ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que le juge n’est pas tenu d’accueillir les moyens nouveaux présentés au delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée.
Les moyens d’appel ont à être exprimés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par les moyens soulevés devant le juge de première instance, souvent développés exclusivement oralement.
Enfin, la présente juridiction, de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour apprécier de la 'légalité’ de fond de la décision administrative, à l’encontre de laquelle la personne retenue dispose d’un droit d’appel devant la juridiction administrative. Concernant le contrôle de la régularité de la décision de placement (dont le contrôle lui incombe), il doit être observé qu’aucun moyen n’est soulevé en vue de la contestation de cette régularité. Or, il n’incombe pas au juge de soulever toute irrégularité d’office,et de surcroît indépendamment d’un grief ; il n’est fait état d’aucun grief.
Sur l’insuffisance des diligences entreprises par la préfecture en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [D] a été placé en rétention en date du 7 octobre 2025.
L’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès avant le placement de l’appelant en rétention, soit en date du 1er octobre précédent. De plus, en l’absence de réponse de ces autorités consulaires, il est justifié d’une relance en date du 3 novembre 2025.
Il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requise, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Au surplus, le délai entre la première demande et la relance effectuée n’apparait pas excessif.
Au vu des diligences sus-décrites, il y a lieu de considérer que l’admnistration a exercé 'toute diligence’ suffisante en application de la loi dans le cadre de la mesure d’éloignement dont fait l’objet monsieur [D].
Par suite, le moyen soulevé à l’appui de l’appel étant rejeté, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [D]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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