Confirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/234
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Laurent BUFFLER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01130 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBB4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de M.[N], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 juin 2018, M. [D] [Z] et Mme [P] [V] épouse [Z] ont souscrit auprès de la Sa Socram Banque un crédit d’un montant de 21.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 300,30 euros.
Les mensualités n’étant plus remboursées depuis le mois de septembre 2021, la Sa Socram banque a mis en demeure M. et Mme [Z] de régler la somme de 1.716,74 euros, sous peine de déchéance du terme du crédit, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2022.
La déchéance du terme a été notifiée par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 juin 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a enjoint à M. et Mme [Z] de payer à la Sa Socram banque la somme totale de 14.767,45 euros (14.568,62 euros au titre du principal, 159,23 euros d’intérêts de retard, 26,78 euros de frais de rejet, 897,62 euros d’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, 884,80 euros de règlements à déduire).
L’ordonnance a été signifiée à M. et Mme [Z] le 26 octobre 2022.
M. [Z] a formé opposition le 27 octobre 2022.
A l’appui de son opposition, M. [Z] a fait valoir qu’il avait connu des problèmes de santé ainsi qu’un licenciement en 2021, qu’il avait depuis retrouvé un emploi mais que sa situation financière ne lui permettait pas de régler sa dette en une seule fois. Il sollicitait un échéancier et proposait de régler la somme de 200 euros par mois.
La Sa Socram Banque a demandé au juge des contentieux et de la protection de :
— déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable mais mal fondée,
— condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] née [V] à payer à la Sa Socram Banque, au titre de l’offre de crédit n° 5629349 une somme de 14.767,45 euros avec intérêts contractuels de 4,76% dû à compter du 12 septembre 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer, jusqu’au jour du paiement effectif,
— condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] née [V] à payer à la Sa Socram Banque la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] née [V] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer, notamment les frais de signification d’un montant de 145,46 euros,
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable,
— mis à néant toutes les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 septembre 2022 sous le n° 21-22-000692 par le vice-président du tribunal de proximité de Guebwiller,
Et statuant à nouveau,
— condamné solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] née [V] à payer à la Sa Socram Banque, au titre de l’offre de crédit n° 5629349 une somme de 14.767,45 euros avec intérêts contractuels de 4,76% dû à compter du 12 septembre 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer, jusqu’au jour du paiement effectif,
— rejeté les délais de paiement sollicités par M. [D] [Z],
— condamné solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] née [V] à payer à la Sa Socram Banque la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] née [V] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer, notamment les frais de signification d’un montant de 145,46 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [Z] reconnaissait devoir la somme principale de 14.767,45 euros et que sa proposition de régler la somme de 200 euros par mois ne permettait d’apurer sa dette qu’à hauteur de 4.800 euros dans le délai de deux ans, de sorte que sa demande d’échéancier doit être rejetée.
M. [D] [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 16 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [Z] née [V] à payer à la Banque Socram Sa, au titre de l’offre de crédit n°5629349 une somme de 14.767,45 euros avec intérêts contractuels de 4,76% due à compter du 12 septembre 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer, jusqu’au jour du paiement effectif,
— rejeté les délais de paiement sollicités par Monsieur [D] [Z],
— condamné solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [Z] née [V] à payer à la Banque Socram Sa la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer, notamment les frais de signification d’un montant de 145,46 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
— accorder au concluant les plus larges délais de paiement et donner acte de sa proposition de paiement de la manière suivante :
— paiement de la somme de 300 euros durant 21 mois, soit la somme de 6.300 euros,
— paiement de la somme de 2.822,50 euros durant trois mois, soit la somme de 8.467,50 euros,
Soit un remboursement total de 14.767,50 euros.
— dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital et que seul l’intérêt légal doit être appliqué en application de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la Sa Socram Banque de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner la Sa Socram Banque aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] fait valoir qu’il ne conteste pas le principe de la créance, ni son montant, mais sollicite des délais de paiement.
L’appelant indique qu’il perçoit un salaire mensuel net de 2.226,83 euros et son épouse un salaire mensuel net de 2.334,61 euros.
Il ajoute qu’il est propriétaire d’un bien immobilier au Bénin qui a été mis en vente pour un montant total estimé de 95.280 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2023, la Sa Socram Banque demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [D] [Z] irrecevable, à tout le moins mal fondé et le débouter de ses entiers fins, moyens et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu sous RG 22/02101 par le tribunal de proximité de Guebwiller en date du 6 mars 2023,
— condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel, en sus à payer à la Sa Socram Banque une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Socram Banque fait valoir que seul M. [Z] a régularisé l’appel alors que la condamnation solidaire des époux [Z], prononcé par le premier juge, n’est pas divisible, et qu’il y a un risque de contrariété de jugements, la condamnation à l’égard de Mme [Z] étant définitive, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les délais de paiement, la Sa Socram Banque fait valoir que si M. [Z] justifie de ressources mensuelles à hauteur de 4.561,44 € (hors allocations) pour le couple, il n’indique aucunement quelles sont ses charges mensuelles, ce qui ne permet pas d’apprécier la cohérence de son plan de remboursement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, les conclusions de l’intimée tendant à l’irrecevabilité de l’appel n’ont pas été formées devant le conseiller de la mise en état, mais devant la cour d’appel, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Socram Banque sera déclarée irrecevable.
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] justifie par la production de son avis d’impôt établi en 2022 que le revenu imposable de son foyer était de 36.556 euros en 2021, soit un revenu mensuel moyen de 3.046,33 euros. Pour l’année 2023, les bulletins de salaire produits font ressortir un salaire net moyen de 1.819,75 euros pour l’appelant et de 1.595 euros pour son épouse. Il justifie également du versement d’allocations familiales à hauteur de 509 euros pour le compte de ses trois enfants.
Cependant, l’appelant fait état de charges mensuelles d’un montant de 4.073 euros (pièce n° 9), supérieur aux revenus du couple, de sorte qu’il n’est pas en capacité d’apurer sa dette voire une part
substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans, ce qui supposerait de prévoir des mensualités d’environ 500 euros par mois, que M. [Z] ne peut manifestement pas supporter.
S’agissant du bien immobilier dont M. [Z] est propriétaire au Bénin, proposé à la vente depuis le 13 mai 2023 au prix de 95 280 euros, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la vente a été concrétisée ni même qu’elle le sera prochainement, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il sera en mesure de régler sa dette dans un délai raisonnable.
Enfin, la cour relève que M. [Z] n’a procédé à aucun paiement depuis la déchéance du terme du 17 juin 2022, alors qu’il n’a jamais contesté le principe de la créance ni son montant, et qu’il a donc bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
Par conséquent, la demande de délais sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [Z] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée devant la cour par l’intimée,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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