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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 5 mars 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 21 septembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 04/25
n° RG : 24/0015
A l’audience publique du 5 mars 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [K] [C], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 janvier 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 24/00015 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 4 juin 2024, M. [K] [C] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune en date du 21 septembre 2017, M. [C] a été placé en détention provisoire pour’tentative d’assassinat.
Par arrêt en date du 22 février 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a prononcé la remise en liberté de M. [C] et son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Béthune, statuant après requalification des faits, a renvoyé M. [C] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [C] a duré du 21 septembre 2017 (date de son incarcération) au 22 février 2018 (date de sa remise en liberté), soit pendant 155 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 11 040 € en réparation de son préjudice moral ;
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 27 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat indique que M. [C] a été incarcéré du 21 septembre 2017 au 23 février 2018, soit pendant 156 jours.
Il soutient que M. [C] avait déjà été incarcéré, que cette circonstance est de nature à minorer le choc carcéral et que les protestations d’innocence également invoquées par le requérant sont inopérantes à l’appréciation du préjudice moral consécutif à l’incarcération. Il ajoute que, s’agissant des conditions de détention également invoquées, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour en démontrer le caractère dégradé. Il considère que la privation de liens avec la famille se trouve établie et que cela constitue une circonstance aggravante du préjudice moral invoqué.
Il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 9000 € et que sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 21 novembre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [C] soit indemnisé à hauteur de 9 000 € et que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Lors de l’audience du 22 janvier 2025, M. [C] maintient ses demandes indemnitaires. Il indique avoir été privé de contacts avec sa famille durant sa détention par suite des refus opposés aux demandes de permis de visite et à ce qu’il puisse s’entretenir au téléphone avec sa compagne.
Il soutient que le préjudice lié à sa détention s’est trouvé aggravé par ses conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 8] puisque celle-ci comptait au 1er janvier 2023 490 personnes écrouées pour 371 places. Il considère que le choc carcéral en lien avec cette détention injustifiée ne s’est pas trouvé minoré du fait qu’il avait été précédemment incarcéré en octobre 2011.
Il demande que lui soit allouée en réparation de son préjudice moral la somme de 80 € par jour de détention provisoire injustifiée, soit au total 11'040 €.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, se référant, à leurs écritures, maintiennent leur offre indemnitaire.
Aux termes des débats tenus le 22 janvier 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 26 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mars 2025.
JRDP – 24/00015 – 3ème page
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 4 juin 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du 19 décembre 2023.
Il s’ensuit que le délai fixé à l’article R. 26 du code de procédure pénale ne se trouvait pas forclos au dépôt de la requête et que celle-ci doit être déclarée recevable.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune en date du 26 janvier 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [K] [C].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Enfin la surpopulation pénale et les effets qu’elle provoque sur les conditions de détention peut constituer une circonstance aggravante.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes :
— le 18 mai 2007, par le tribunal correctionnel de Douai, à 1 mois d’emprisonnement avec sursis, suspension du permis de conduite pendant 5 mois pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sursis révoqué de plein droit (peine exécutée)';
— le 28 octobre 2011, par le tribunal correctionnel de Douai, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans (mandat de dépôt à l’audience).
Il s’ensuit que M. [C] avait été déjà incarcéré lors de son placement le 21 septembre 2017 en détention provisoire.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
JRDP – 24/00015 – 4ème page
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait de la privation des liens familiaux’et de la surpopulation pénale.
S’agissant de la privation des liens familiaux, qui quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie, il ressort des éléments de l’espèce que M. [C] s’est trouvé privé de contact téléphonique avec sa compagne et de visites de sa fille et de ses petits-enfants.
Il en résulte une privation des liens familiaux consécutive à la détention provisoire injustifiée.
Cette circonstance peut être constitutive d’une majoration du préjudice moral.
En ce qui concerne les conditions dégradées de sa détention en raison de la surpopulation pénale, M. [C] se prévaut d’un taux de suroccupation carcérale relevé le 1er janvier 2023 alors que sa remise en liberté date du 22 février 2018. En conséquence, il ne rapporte pas la démonstration des conditions de détention dégradées dont il aurait été victime durant sa détention.
La circonstance invoquée ne saurait être constitutive d’une majoration de son préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [C] la somme de 10'500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [C] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [K] [C] ;
ALLOUONS à M. [K] [C] la somme de dix mille cinq cents euros (10 500 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [K] [C] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 5 mars 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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