Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 14 févr. 2025, n° 23/08766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 avril 2023, N° 2021F00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n°17, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/08766 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHTZK
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2023 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – 1ère chambre – RG n°2021F00795
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. CABINET [L] EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL, agissant en la personne de sa présidente, Mme [K] [L] épouse [A], domiciliée en cette qualité au siège social situé en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 824 785 042
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Ketty LEROUX plaidant pour la SELARL NAIM & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque C 1703
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. DJ EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 533 333 290
Représentée par Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER – LAMAZE – RASLE, avocate au barreau de PARIS, toque P 298
Assistée de Me Inès BELKHEIRI plaidant pour la SELARL CARBONNIER – LAMAZE – RASLE et substituant Me Myriam MAYEL, avocate au barreau de PARIS, toque P 298
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, représentée par Me [N] [R], prise en sa qualité d’administratrice judiciaire de la S.A.S. DJ EXPERTISES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [P] [E], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. DJ EXPERTISES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER – LAMAZE – RASLE, avocate au barreau de PARIS, toque P 298
Assistés de Me Inès BELKHEIRI plaidant pour la SELARL CARBONNIER – LAMAZE – RASLE et substituant Me Myriam MAYEL, avocate au barreau de PARIS, toque P 298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :
— condamné la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil à payer à la société DJ-Expertises la somme de 154 152,00 euros HT au titre du préjudice matériel subi du fait de la concurrence déloyale de la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil,
— dit mal fondée la société DJ-Expertises en sa demande de condamnation de la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil au titre du préjudice moral, l’en déboute,
— condamné la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil à payer à la société DJ-Expertises la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société DJ-Expertises du surplus de sa demande et débouté la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil de sa demande formée de ce chef,
— condamné la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil aux dépens,
— dit mal fondée la société DJ-Expertises en sa demande de publication du jugement et l’en a déboutée,
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC (dont 20% de TVA),
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2023 par la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Cabinet [L] Expertise Audit Et Conseil à payer à la Société DJ-Expertises la somme de 154 152 euros HT au titre du préjudice matériel subi du fait de la concurrence déloyale de la société Cabinet [L] Audit et Conseil et en ce qu’il a condamné la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société DJ-Expertises de sa demande de condamnation à des dommages intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— juger que la société Cabinet [L] Expertise Audit Et Conseil n’a pas commis de faute, ni d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société DJ-Expertises,
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à des dommages-intérêts au titre d’actes de concurrence déloyale,
— débouter la société DJ-Expertises de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— fixer la marge opérationnelle à 5 %,
— juger que le nombre de clients communs à DJ Expertises et Cabinet Expertise Audit Et Conseil est de 42, conformément au constat d’Huissier,
— juger que le chiffre d’affaires réalisé par DJ Expertises avec les 42 clients communs répertoriés par constat d’Huissier est de 134 462 euros,
— ramener la condamnation aux dommages-intérêts à de plus justes proportions,
— débouter la société DJ-Expertises de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter la société DJ-Expertises de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— condamner la société DJ Expertises à verser à Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 par la SASU DJ Expertises, la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [R], administrateur judiciaire SASU DJ Expertises, et Me [E], mandataire judiciaire, qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25 avril 2023 mais seulement en ce qu’il n’a pas retenu la faute du Cabinet [L] tenant au débauchage du personnel et au détournement des fichiers clients et en ce qu’il rejeté les demandes du cabinet DJ Expertises en réparation intégrale de son préjudice matériel et moral,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a constaté le détournement de clientèle du cabinet DJ Expertises par le cabinet [L] constitutif d’acte de concurrence déloyale,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la SASUS DJ Expertises, et de Me [E], es qualités de mandataire judiciaire, désignés par le tribunal de commerce de Créteil aux termes d’un jugement du 10 juillet 2024 d’ouverture de redressement judiciaire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— juger que le cabinet [L] est auteur de concurrence déloyale en procédant au débauchage du personnel du cabinet DJ Expertises ainsi qu’au détournement et utilisation des fichiers clients et qu’à ce titre le cabinet [L] a engagé sa responsabilité délictuelle,
En conséquence :
— condamner le Cabinet [L], à payer au cabinet DJ Expertises la somme de 479.421,47 (euros) en réparation de son préjudice matériel,
— condamner le Cabinet [L], à payer au cabinet DJ Expertises la somme de 50.000 (euros) en réparation de son préjudice moral,
— condamner le Cabinet [L], à payer au cabinet DJ Expertises la somme de 5.000 (euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— débouter le cabinet [L] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la publication de la présente décision dans le média « Le Monde Du Chiffre »,
— condamner le Cabinet [L] aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil (ci-après le cabinet [L]) est une société d’expertise comptable dirigée par Mme [L] depuis le 3 janvier 2017. La société DJ-Expertises est également une société d’expertise comptable, elle est dirigée depuis le 1er juillet 2011 par M. [O]. Les deux sociétés ont entretenu des relations de travail.
La société DJ Expertises employait M. [B] en qualité de chef de mission depuis le 1er septembre 2011. Après avoir été mis à pied le 18 octobre 2019, ce dernier a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2019 et a été embauché par le cabinet [L].
La société DJ-Expertises indique avoir perdu postérieurement à ce recrutement un certain nombre de clients qui ont rejoint la société Cabinet [L] Expertise.
Par acte d’huissier du 27 avril 2020, la société DJ Expertises a fait assigner le cabinet [L] en référé devant le Président du tribunal de commerce de Créteil pour obtenir la restitution d’un fichier client ainsi que le paiement de dommages intérêts provisionnels en réparation d’actes de concurrence déloyale et de perte de chiffre d’affaires. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a débouté la société DJ Expertises de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le Président du tribunal de commerce de Créteil saisi à la requête de la société DJ Expertises, a autorisé un huissier de justice à se rendre dans les locaux du cabinet [L] situés à Thiais (94) et à Livry Gargan (93) et à se faire remettre un certain nombre de documents. L’huissier instrumentaire a procédé à ces opérations le 9 février 2021.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2021, la société DJ Expertises a fait assigner la société cabinet [L] en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société cabinet [L] et s’est déclaré compétent pour connaitre du litige.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 juillet 2024, la société DJ-Expertises a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [R] ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Au préalable, il y a lieu de donner acte à la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la SASUS DJ Expertises et à Me [E], es qualités de mandataire judiciaire, désignés par le tribunal de commerce de Créteil aux termes d’un jugement du 10 juillet 2024 d’ouverture de redressement judiciaire, de leurs interventions volontaires à la procédure.
Sur la concurrence déloyale
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man’uvres déloyales, constitutives de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
Sur appel incident la société DJ Expertises reproche en premier lieu au cabinet [L] un débauchage fautif de son personnel ainsi que le détournement et l’utilisation de ses fichiers clients. L’appelant conteste le débauchage du personnel de la société DJ Expertises qui lui est reproché et fait valoir que cette dernière est à l’origine du départ de M. [B] et des salariés de son équipe, pour avoir initié une procédure de licenciement avec mise à pied en octobre 2019 et supprimé les sessions informatiques des salariés en charge des dossiers du portefeuille. Elle conteste également le grief relatif au détournement et à l’utilisation des fichiers clients de la société DJ Expertises.
Il est constant que le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent qu’en l’absence de clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive.
Par ailleurs, le débauchage de salariés n’est illicite que s’il est justifié de man’uvres déloyales et d’une désorganisation de l’entreprise. A cet égard doivent être notamment pris en compte le caractère massif du débauchage, l’importance des fonctions des salariés débauchés et le rôle de la société concurrente pour inciter le départ des salariés. En outre, le débauchage fautif doit avoir eu pour effet de désorganiser l’entreprise et non pas seulement de la perturber.
En l’espèce, la société DJ-Expertises a engagé le 18 octobre 2019 une procédure de licenciement pour faute à l’encontre de trois de ses salariés, M. [B], Mme [B] et Mme [X], avec mise à pied conservatoire. Ces trois salariés ont finalement démissionné les 4 et 5 novembre 2019, et trois autres salariées de la société DJ Expertises ont aussi démissionné dans le même temps dénonçant des retards de salaires, la mauvaise ambiance au travail et le stress permanent qui régnait au sein de la société mais aussi la suppression de leurs sessions informatiques le 18 octobre 2019. La société DJ Expertises a néanmoins procédé au licenciement pour faute grave de ces trois salariés le 14 novembre 2019.
Il résulte du constat d’huissier du 9 février 2021 que cinq salariés de la société DJ Expertises ont été embauchés par le cabinet [L] en sus de M. [B]. Les déclarations préalables à l’embauche de Mme [X] et de Mme [B] versées aux débats sont datées des 2 décembre 2019 et 6 mars 2020. Si M. [B] a indiqué à l’huissier que la déclaration d’embauche le concernant se trouvait au siège de la société [L], la production de son premier bulletin de salaire révèle qu’il est entré au sein du cabinet [L] le 2 décembre 2019. Dès lors les certificats de travail de Mme [B] et de M. [B] remis à l’huissier instrumentaire faisant état d’une embauche le 7 octobre 2019 pour la première et du 1er octobre 2019 pour le second, soit à des dates où ces deux personnes étaient encore salariées de la société DJ Expertises, sont sans portée, et ce quelles que soient les déclarations de M. [B] qui dans une attestation du 28 novembre 2023 indique qu’il s’agit « de brouillons faits par lui-même qui n’ont jamais été utilisés ».
Enfin les courriels incriminés des 22, 23 et 24 octobre 2019 transmettant à M. [B] des identifiants pour participer à une visioconférence et de compte utilisateur du cabinet [L], et le relevé bancaire personnel de Mme [L], ainsi que les courriels récapitulant les accès utilisateurs au réseau utilisé par le cabinet [L], sont tous postérieurs à la mise à pied de M. [B] par la société DJ Expertises le 18 octobre 2019 et à l’interdiction qui a été faite aux salariés d’accéder à leurs sessions de travail à compter de cette date. Il en est de même des échanges de courriels dont a été destinataire M. [B] à compter du 23 octobre 2019.
En conséquence, aucune man’uvre déloyale n’est caractérisée à l’encontre du cabinet [L], aucune désorganisation de la société DJ Expertises n’étant au demeurant démontrée, la société DJ Expertises ayant pris elle-même l’initiative de licencier deux de ses salariés ayant selon elle une grande expérience technique au sein de son cabinet.
Il en résulte que le grief de concurrence déloyale lié au débauchage de salariés ne peut prospérer, le surplus des arguments développés sur ce point par les intimés concernant en réalité, ainsi que l’a relevé le tribunal, le détournement de clientèle qui est par ailleurs allégué.
Les intimés font ensuite valoir que la cabinet [L] a détourné et utilisé ses fichiers clients qui lui ont été transférés par les collaborateurs qu’il a recrutés via des clés USB, que la seule détention des fichiers clients constitue un procédé déloyal quand bien même le cabinet [L] ne les aurait pas utilisés et exploités, qu’il les a en réalité nécessairement exploités.
En premier lieu, il ne peut être utilement soutenu sans en apporter la preuve, que l’absence de demande de communication d’un ensemble d’éléments nécessaires à la reprise d’un dossier par le cabinet [L] démontre à elle-seule que celui-ci disposait d’ores et déjà de ces éléments. De la même manière, la reprise d’un même logiciel de production sociale et comptable ne peut être incriminée dès lors qu’il n’est pas contesté que le logiciel Sage/Coala est un logiciel européen leader utilisé par une grande partie des cabinets d’expertise-comptable français.
S’agissant du téléchargement de fichiers de clients sur une clé USB, l’huissier instrumentaire a indiqué dans son constat du 9 février 2021 que :
« J’accède ensuite à la boîte mail professionnel (Outlook) de M. M. [C] [Courriel 8].
M. [V] procède à l’exploitation de la boîte mail dans son environnement sur le disque local (fichier PST). Puis à l’aide du logiciel LOCATOR PRO, il procède à une recherche des correspondances numériques contenant les mots clés visés dans l’ordonnance :
' Mot clé : M'[C] ou MSADDAK : 0 occurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019.
' Mot clé : IMEN ou MSADDAK : 0 occurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019.
' Mot clé : [S] ou [X] : 0 occurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019.
' Mot clé : [U] ou [M] ou [T] : 0 occurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019.
' Mot clé : [W] ou [H] : 0 occurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019.
' Mot clé : [F] ou [I] : 0 occurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019. »
Le détournement frauduleux de fichiers clients par M. [B] entre le 1er janvier et le 30 novembre 2019 n’est donc pas démontré.
Enfin, s’il est produit une attestation de Mme [Y] en date du 10 décembre 2020 qui indique avoir vu Mme [H] [W] et Mme [U] [Z] télécharger sur leur ordinateur, sur une clé USB, des documents entre le 18/10/2019 et le 08/11/2019, cette attestation est dépourvue de valeur probante, dès lors que si le témoin a bien indiqué être salariée de la société DJ Expertises, cette attestation n’est pas écrite de la main de son auteur, elle est contresignée par son employeur et au surplus, elle ne permet pas d’identifier les documents qui auraient été transférés sur des clés USB, seule la couleur de ces clés USB étant précisée.
Le grief tenant à l’édition des bulletins de paie par « des » salariés du cabinet DJ Expertises alors qu’ils n’avaient pas encore démissionné relève de la simple affirmation et n’est n’étayée par aucun élément de preuve.
Par ailleurs, la date de modification des fichiers identiques aux deux cabinets résulte du fait que les dossiers clients étaient sur un fichier Google Drive, la date de création des dossiers clients dans la GED du cabinet [L] le 8 novembre 2019 est postérieure à la démission de M. [B] en date du 5 novembre 2019, les clients étant libres de choisir un nouveau prestataire, enfin aucun élément probant ne permet d’affirmer que le cabinet [L] est entré en possession du fichier du client 2 Z Transport le 1er novembre 2019 dès lors qu’il a été dit que les dossiers étaient sur un fichier Google Drive, les notifications du site jedeclare.com des demandes de collectes de relevés bancaires des anciennes sociétés clientes de la part du cabinet [L] de janvier 2021 sont postérieures au départ des clients de la société DJ Expertises, enfin le fait que l’adresse mail professionnelle de Mme [X] au sein de la société DJ Expertises figure sur « l’Edition Globale de la DNS mensuelle de novembre 2019 » du client Allo Pizza n’est pas suffisant à démontrer un détournement des fichiers clients de la société DJ Expertises par le cabinet [L].
En conséquence, aucun détournement des données clients réalisé par des salariés de la société DJ Expertise à l’aide de clés USB au profit du cabinet [L] n’est démontré.
Le cabinet [L] critique ensuite le jugement en ce qu’il a retenu à son encontre un détournement de la clientèle de la société DJ Expertises. Il fait valoir en substance que la résiliation des contrats par les clients résulte de la mise à pied de M. M’ [C] et de plusieurs membres de son équipe, décidée par la société DJ Expertises, de sorte qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est démontré du chef incriminé, enfin que la nécessaire mise en relation avec les clients de la société DJ Expertises avant l’envoi de leur lettre de résiliation résulte d’une simple supposition, étant précisé que les développements de la société appelante relatifs aux motifs du licenciement de M. [B] sont ici inopérants.
Les intimés sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le cabinet [L] coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la société DJ Expertises pour avoir détourné sa clientèle. Ils indiquent que la société DJ Expertises a reçu 72 lettres de résiliation par ses clientes entre le 22 et le 30 octobre 2019 , que cette société a été informée que ces mêmes clients étaient repris par le cabinet [L], qu’un de ses clients lui a indiqué avoir été contacté en novembre 2019 par Mmes [H] et [I] afin de l’inciter à les suivre dans le cabinet [G], qu’un autre client a été contacté par Mme [I] qui lui a indiqué travailler au sein du cabinet [L] et que les bulletins de paie de nombreux clients ont été établis par le cabinet [L] pour le mois d’octobre 2019 alors qu’ils étaient toujours les clients de la société DJ Expertises. Ils en concluent qu’un total de 109 de ses clients ont été détournés par la société appelante.
Aux termes de sa lettre de démission du 5 novembre 2019 M. [B] indiquait : « Je vous rappelle que j’ai fait rentrer plus de 60% des clients du cabinet et que j’ai une relation personnelle avec ces clients (compatriotes, famille, amis) et que ces clients ne seraient jamais venus si je n’étais pas là ».
Il est produit 72 lettres de résiliation à effet immédiat, toutes rédigées dans des termes identiques et adressées à la société DJ Expertises entre le 22 et le 30 octobre 2019, soit dans la semaine qui a suivi la convocation à l’entretien préalable envoyée par la société DJ Expertises à trois salariés, et dans la semaine qui a précédé la démission de ces mêmes salariés (pièce 9 des intimés).
Il est justifié (pièce 10 des intimés) de la reprise par le cabinet [L] de 26 de ces clients. S’agissant d’un changement de cabinet d’expertise comptable, avec résiliation immédiate de leur contrat avec la société DJ Expertises, ces clients ont nécessairement été en contact avec ce dernier avant la semaine du 22 octobre 2019, et ce par l’intermédiaire de M. [B]. Le fait que les lettres de résiliation aient été envoyées concomitamment et qu’elles soient rédigées de manière identique et à effet immédiat, caractérise le détournement d’une partie de la clientèle de la société DJ Expertises au profit de la société [L] qui était en relation d’affaires avec la première et qui connaissait M. [B], lequel avait été mis à pied par son ancien employeur le 18 octobre 2019 mais n’avait pas encore démissionné de la société DJ Expertises.
Sur le montant des dommages et intérêts
Il résulte du constat d’huissier du 9 février 2021 établi à la requête de la société DJ qu’en réalité 42 clients communs entre les deux sociétés en cause ont été répertoriés.
Sur la base de ces 42 salariés communs, d’une marge opérationnelle de 5,2 % et du chiffre d’affaires réalisé par la société DJ Expertises, la société appelante fait valoir à titre subsidiaire que les dommages intérêts auxquels peuvent prétendre les intimés doivent être réduits à de plus justes proportions.
Ces derniers sollicitent le paiement de la somme totale de 479 421, 47 euros en réparation du préjudice commercial de la société DJ Expertises correspondant, ce avec une erreur de calcul dès lors que le total fait en réalité 479 427,47 euros, à une perte nette de chiffre d’affaires de 377 346,67 euros HT, à une perte d’honoraires de 87 080,80 euros HT et à des frais pour sécuriser l’ensemble de son système informatique de 15 000 euros, outre la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société DJ Expertises.
Il a été dit que l’huissier instrumentaire a répertorié 42 clients en commun entre le cabinet [L] et la société DJ Expertises.
S’agissant d’une activité libérale d’expertise comptable, la société appelante fait à juste titre valoir que le taux de marge à retenir correspond au taux de marge opérationnelle se rapportant au chiffre d’affaires de la société déduction faite des salaires et des charges. Les informations financières sur la société DJ Expertises rendues publiques sur le site pappers.fr révèlent qu’en 2019, la marge opérationnelle de la société DJ Expertise était de 5,2 %. Le tribunal a à juste titre retenu que le chiffre d’affaires annuel justifié de la société DJ Expertise réalisé avec 109 clients s’élève à 348 320 euros en 2019 et non pas à 377 346, 67 euros. Ramené à 42 clients, ce chiffre d’affaires correspond à la somme de 134 215,04 euros pour la même année ou ainsi que le reconnait l’appelante à 134 462 euros. Enfin la perte peut, ainsi que l’a retenu le tribunal, être évaluée sur une durée de 18 mois.
Le préjudice la société DJ Expertises s’établit donc ainsi :
134 462 euros x 5,2 % x 1,5 = 10 488,03 euros, le surplus des demandes non justifié étant rejeté, et notamment la demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de frais de sécurisation de l’ensemble du système informatique de la société DJ Expertises dont le lien avec le détournement de clientèle qui est le seul grief retenu, n’est pas établi.
Enfin, il sera retenu un préjudice moral subi par la société DJ Expertise résultant notamment de la brusque perte d’une partie de sa clientèle au profit d’une société concurrente avec laquelle elle était en relation d’affaires et qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Les préjudices subis par la société DJ Expertises étant intégralement réparés par les dommages intérêts alloués, la demande de publication du présent arrêt sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le Cabinet [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
Partie perdante, le cabinet [L] sera en outre condamné aux dépens d’appel.
Enfin les intimés ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la société DJ Expertises, et à Me [E], es qualités de mandataire judiciaire, désignés par le tribunal de commerce de Créteil aux termes d’un jugement du 10 juillet 2024 d’ouverture de redressement judiciaire, de leurs interventions volontaires à la procédure.
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil à payer à la société DJ-Expertises la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société DJ-Expertises du surplus de sa demande, débouté la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil de sa demande formée de ce chef, et condamné la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’en détournant la clientèle de la société DJ Expertises, la société Cabinet [L] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière.
En conséquence,
Condamne la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil à payer à la société DJ Expertises la somme de 10 488,03 euros HT en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamne la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil à payer à la société DJ Expertises la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Cabinet [L] Expertise Audit et Conseil aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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