Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juin 2025, n° 25/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRTC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 25 septembre 2004 à [Localité 3], de nationalité burkinabe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [D] enregistré sous le n° RG 25/02465 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/02454, déclarant le recours de M. [X] [D] recevable, rejetant le recours de M. [X] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025 , à 14h38, réitéré à 14h42 , par M. [X] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
La motivation doit être factuelle, en rapport avec la situation de l’intéressé.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, le retenu critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de son arrivée en France à l’âge de 14 ans et de sa prise en charge par l’ASE et que dorénavant il est en formation boulangerie, hébergé chez sa tante à Nation.
L’intéressé fait avoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.
SUR CE,
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [X] [D]:
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirée le 19 juin 2024,
— justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, alors qu’il squatté le logement d’autrui au [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision administrative doit être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [X] [D] fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française qui est enceinte et qu’il souhaite reprendre ses études, qu’il a la possibilité d’être hébergé chez sa tante.
SUR CE,
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;« . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3, » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En l’espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [X] [D] en mentionnant qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective car il n’a pas présenté de passeport en cours de validité et a déclaré être sans domicile fixe.
La cour retient que le préfet se fonde essentiellement sur le fait que l’intéressé s’est maintenu en France au delà de l’expiration de son titre de séjour, qu’il a expréssement indiqué vouloir rester en France lors de son audition et qu’il n’avait pas de logement.
Ainsi, le moyen soutenu par M. [X] [D], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
Le moyen pris du défaut de diligence n’est pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées avec un rootin d’ores et déjà organiséle 22 jiun 2025 à 11H29 dès lors que l’administration est en possession d’un passeport.
Sur la demande d’assignation à résidence.
Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance le maintenant en rétention, en soutenant qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Au regard de la volonté avérée de M. [X] [D] de se maintenir sur le territoire national et de son absence de résidence effective étant rappelé qu’il a été interpellé pour avoir squatté le logement d’autrui, le premier juge a justement retenu qu’une assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque que l’intéressée ne se soustraie à la mesure d’éloignement. La cour relève de plus que le logement qu’il propose chez M. [M] [Y] est incertain d’une part, l’attestation produite n’est pas datée, de surcroit, aucune preuve d’un logement à sa disposition n’est raportée. Seule la déclaration d’intention d’hébergement est produite. Ce qui laisse la cour dubitative puisque initialement dans la déclaration d’appel, le retenu proposait d’être hébergé chez une de ses tantes.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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