Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISS
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 janvier 2025 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 10 juin 1999 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par le brigadier chef [S] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 à 17H03,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 19 janvier 2025 à 20 heures 50 ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la police nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2025 à 09h31 ;
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Janvier 2025 à 10h16 par Monsieur [P] [T] ;
Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je m’appelle [P] [B]. J’ai donné une fausse identité, j’ai eu peur. Je suis né 10.06.1997 à [Localité 7] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine. Je ne peux pas retourner au Maroc parce que je suis menacé par la famille de ma fiancée. Je n’ai pas de passeport. Je suis arrivé avec un passeport mais je l’ai laissé dans l’avion. J’ai fait une demande d’asile. La demande a été refusé. Je veux rester en Europe pour ma sécurité. Je n’ai pas de documents à donner pour motiver ma demande d’asile parce que les menaces étaient verbales. J’ai laissé le passeport dans l’avion pour pas que l’on me renvoie dans mon pays d’origine. Je peux aller chez ma famille à [Localité 6]. J’ai de la famille en Espagne également.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en zone d’attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en zone d’attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité tirées de l’inexistence de pièces justificatives essentielles dans la procédure, des coordonnées incomplètes de l’interprète, du défaut de signatures et de tampon sur le refus d’entrée, l’absence de motivation de la décision de placement, de signature, de mention de la qualité, d’apposition du tampon sur les actes de procédure et les informations erronées quant aux horaires
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l’Union de sorte que l’obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d’office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
En l’espèce l’appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré les exceptions de nullité précitées relative à la procédure de placement en zone d’attente.
Le conseil de l’appelant a fait part de ses observations quant à la recevabilité de ses moyens de nullité.
Dès lors ces exceptions de nullité ne pourront qu’être déclarées irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile.
2) – Sur les fins de non recevoir tirées de l’absence ou de l’irrégularité de pièces justificatives utiles
L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
A cette fin l’article L. 342-2 du même code précise que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Il conviendra de rejeter les fins de non-recevoir tirées de l’absence ou de l’irrégularité de pièces justificatives utiles dans la mesure où l’autorité judiciaire est à même de juger du bien-fondé de la requête aux fins de maintien de l’intéressé en zone d’attente et de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ses droits.
3) – Sur l’absence de circonstances justifiant le maintien en zone d’attente
L’article L. 341-1 du CESEDA énonce que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Dans le cas présent l’appelant est dépourvu de documents de voyage, sa demande d’asile en France a été rejetée et en abandonnant volontairement son passeport dans l’avion a manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience.
En l’absence de garanties de représentation la police aux frontières est par conséquent fondée à solliciter son maintien en zone d’attente.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité soulevées par l’appelante,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025
À
— POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Margot LACOEUILHE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [T]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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