Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 mai 2023, N° 21/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02810 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5F3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01327) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 16 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2023
APPELANTS :
M. [W] [X]
né le 3 avril 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Z] [N] épouse [X]
née le 3 février 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIM ÉE :
S.A.R.L. DS DECORATION ET AGENCEMENT, SARL au capital de 1.500€, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°814 087 433, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2019, les époux [X] ont sollicité les services de la société DS Décoration & agencement, gérée par les époux [H], spécialisée dans la décoration intérieure et extérieure et le suivi de chantiers, pour la réalisation et la maîtrise d''uvre du chantier de rénovation de leur maison située à [Localité 2].
Un litige est survenu entre les parties et par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, la société DS Décoration & agencement a assigné Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de règlement de factures impayées.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] à payer à la société DS Décoration & agencement la somme de 10.640,81 euros TTC au titre du solde de marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2021 ;
— débouté la société DS Décoration & agencement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— débouté Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] de leurs demandes de dommages et intérêts et de compensation ;
— débouté Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] à payer à la société DS Décoration & agencement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Posta, avocat au sein de la SCP Pyramide avocats
Par déclaration du 24 juillet 2023, les époux [X] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 septembre 2024, les époux [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] à payer à la société DS Décoration & agencement la somme de 10.640,81 euros TTC au titre du solde de marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2021 ;
— débouté Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] de leurs demandes de dommages et intérêts et de compensation ;
— débouté Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] à payer à la société DS Décoration & agencement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Posta, avocat au sein de la SCP Pyramide avocats.
— confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— débouter la société DS Décoration & agencement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées, ou à défaut, les réduire dans de très notables proportions, sans que cette somme ne puisse excéder la somme de 5.922,37 euros ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société DS Décoration & agencement à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels,
— condamner la société DS Décoration & agencement à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement au principe de bonne foi contractuelle,
— prononcer la compensation entre les éventuelles condamnations des époux [X] et celles de DS Décoration & agencement,
— condamner la société DS Décoration & agencement à payer aux époux [X], la somme de 2.419 euros correspondant au manque à gagner consécutif à la non-finalisation du dossier MAPRIMERENOV,
En tout état de cause,
— condamner la société DS Décoration & agencement à payer aux époux [X] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] font état de surfacturations et malfaçons. Ils font valoir qu’ils n’ont signé aucun des devis versés aux débats.
Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société DS Décoration & agencement demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 16 mai 2023
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées
— déclarer les époux [X] recevables mais non fondés en leur appel
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la société DS Décoration & agencement recevable et bien fondée en son action ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] au paiement de la somme principale de 10.640,81euros TTC, en règlement de leur dette envers la société DS Décoration & agencement, au titre du solde de la facture n°2021/261 du 3 juin 2021, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 juin 2021 ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et pour sanctionner leur résistance abusive et dilatoire ;
— débouter Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] et [X] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Posta, avocat associé au sein de la SCP Pyramide avocats.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 16 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société DS Décoration & agencement de sa demande en paiement de dommages-intérêts
— condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société DS Décoration & agencement et pour sanctionner leur résistance abusive
— condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] et [X] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Posta, avocat associé au sein de la SCP Pyramide avocats
La société DS décoration & agencement fait état des multiples modifications de projet sollicitées par les époux [X], ce qui l’a conduite à émettre de nombreux devis, ces devis supplémentaires attestant au contraire de son honnêteté et ayant au demeurant été tous acceptés par les époux [X].
Elle déclare que les trois factures relatives à la cuisine, aux travaux et au faux-plafond ont été regroupées en une seule facture datée du 30 juin 2021, facture dont le logiciel ne permettait pas d’afficher trois taux de TVA en pied de page, d’où l’envoi d’une nouvelle facture après modification du logiciel, la différence ayant au demeurant été calculée au profit des époux [X].
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, s’agissant de la question de l’acceptation des devis, ils n’ont certes pas été signés, ce qui est pour le moins hasardeux compte tenu de l’importance des travaux, mais leur acceptation est établie par les différents paiements émis régulièrement par les époux [X]. Au demeurant, force est de constater que ces derniers font finalement état de surfacturations sur des points précis, mais non sur des travaux exécutés malgré leur refus et dont le paiement est exigé, rendant la question assez vaine, l’autre point portant sur des malfaçons.
Les époux [X] évoquent des mises en demeure dont les montant sont divergents, celle du 4 juin 2021 évoquant un montant total de travaux de 159879, 33 euros, celle du 4 novembre 2021 un montant de 159859, 22 euros, toutefois le courrier du 4 jun 2021 mentionne une somme due de 20219, 33 euros, et celle du 4 novembre 2021, et 18678,76 euros, donc en leur faveur.
La version produite à l’appui de la mise en demeure du 4 juin comporte des erreurs puisque le montant total hors taxe de 146,56 euros ne se retrouve pas dans le tableau situé à côté et qui calcule les taux de TVA applicables différenciés. En tout état de cause, le montant n’est pas de 159879, 33 euros, mais de 157 684, 89 euros.
Quant à la facture jointe à la mise en demeure du 4 novembre 2021, elle comporte cette fois trois taux de TVA, puisqu’un taux de TVA de 5,5 % a été rajouté sur une somme de 39898, 91 euros, que le taux de TVA à 10% s’applique cette fois sur la somme de 102113, 15 euros, au lieu de 102314, 27 euros, et le résultat de 159859, 22 euros est exact.
Cette différence de TVA a donné lieu à des explications justifiées de la part de la société intimée.
Sur les surfacturations alléguées
Sur l’application d’un mauvais taux de TVA
Aucune explication n’est fournie sur le détail de la somme de 6, 07 euros. La demande est rejetée.
Les époux [X] font en outre état de 1795, 45 euros de surfacturation TVA sans préciser non plus leur calcul, puisque, ainsi que l’a relevé le premier juge, la société intimée a bien appliqué le taux de TVA à 5, 5'% sur les travaux litigieux, pour un montant de 39898, 91 euros, la demande est rejetée, le jugement sera confirmé.
Sur le carrelage
Sur le carrelage du rez-de-chaussée
Les époux [X] font état d’une surfacturation de 372, 10 euros TTC pour la surface de carrelage et de 357, 50 euros HT pour la pose au motif que la surface, qui est audemeurant passée de 105 m² à 100 m², était en réalité de 90, 32 m² ainsi qu’en atteste le relevé de mesures effectué par l’architecte qu’ils ont mandaté.
En premier lieu, le passage de 105 à 100 m², tout comme le montant de la facture diminuant en conséquence de 7507, 50 euros HT à 7150 euros HT est en faveur des appelants, d’autre part, il est légitime de prévoir une surface un peu supérieure pour tenir compte des découpes existant sur tout chantier. Cette demande est infondée et sera rejetée.
Sur le carrelage de la salle de bains
Les époux [X] font état d’une surfacturation de 69,36 euros pour ce même motif de surface trop importante. Toutefois, outre le fait que la facture est conforme au devis, accepté, la même explication a été donnée par la société Décoration & agencement, à savoir la nécessité de prévoir des m² supplémentaires pour les découpes, a fortiori dans des petites surfaces. Cette demande est rejetée, le jugement sera confirmé.
Sur les radiateurs
Le premier juge a détaillé le contenu des différents devis et de la facture, a relevé à juste titre que celle-ci ne comprend pas de fourniture et pose d’un sèche-serviette dans la salle de bains mais uniquement d’un radiateur, modification non contestée.
Au demeurant et contrairement aux allégations des époux [X], la société Décoration & agencement a explicité de manière claire que dès lors que ces derniers souhaitaient fournir eux-mêmes les radiateurs, il convenait de prévoir un poste spécifique de pose, lequel était précédemment inclus dans la fourniture d’un radiateur.
Aucune surfacturation n’est démontrée, le jugement sera confirmé.
Sur la pose du receveur de douche
Les époux [X] font état d’une remise commerciale de 150 euros sur la pose d’un bac de douche et cette remise, figurant bien sur la facture 201/256 du 19 avril 2021, a disparu dans la facture du 3 juin 2021, sans explications données par la société Décoration & agencement. Il sera fait droit à cette demande, le jugement sera infirmé.
Sur les spots
Les époux [X] font état de la surfacturation de pose de 4 spots non posés, déclarant que la société Décoration & agencement les a certes soustraits de sa facture, mais pour un montant initialde 56, 20 euros HT, au lieu selon eux de 99, 66 euros HT
Le devis initial mentionne :
— point lumineux d’éclairage: 28, 60 euros (unités)
— spot encastré extra plat: 44, 46 euros (55 unités)
— pose de spot (50 unités): 26 euros
La somme de 56, 20 euros n’est pas justifiée, il sera fait droit à la demande des époux [X], à hauteur de 191, 22 euros TTC, le jugement sera infirmé.
Sur la plomberie de la buanderie
Le devis portait sur un montant de 1092 euros HT, la facture s’élève 1352 euros HT sans précision le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit la somme de 260 euros HT, soit 286 euros TTC de la facture.
Sur la pose de la vasque du point d’eau du rez-de-chaussée
La vasque du premier étage a été prévue à 182 euros dans le devis, mais il est bien précisé qu’il s’agit de la pose d’un meuble vasque avec la précision 'récupération'.
La somme de 442 euros à laquelle se réfèrent les époux [X] vise en réalité la pose d’un ensemble vasque WC RDC et colonne de douche, avec un commentaire détaillé sur la colonne de douche, la preuve d’une surfacturation n’est pas démontrée. Le jugement sera confirmé.
Sur la reprise du tuyau de gaz
Le devis mentionne bien une plaque de cuisson mixte, pour un montant de 958,33 euros (devis 2019/72)
La facture fait état de l’alimentation gaz plaque de cuisson, à hauteur de 150 euros.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les époux [X] ne rapportaient pas la preuve d’une quelconque erreur de l’artisan en lien avec un défaut d’information de la nature de la plaque de cuisson installée, le jugement sera confirmé.
Les époux [X] seront donc condamnés à payer à la société DS Décoration & agencement la somme de 159859,22 -148932, 41 -150 -191,22 ' 286= 10299,59 euros.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [X]
Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Selon l’article 1219, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les époux [X] excipent d’une mission de chantier qui n’aurait jamais été remplie par Mme [H]. Ils se fondent à cet égard sur une attestation établie par M.[G] [D],qui fait état d’une absence de planning et de réunion de chantier.
Ils font en outre état de malfaçons, et notamment d’un défaut de planéité du plafond, indiquant que la somme qu’ils ont refusée de payer correspond aux surfacturations et malfaçons dénoncées, outre 5% au titre de la retenue de garantie.
La société DS affirme qu’elle a bien rempli sa mission de suivi de chantier ainsi qu’en attestent la production de plans, outre 149 courriels. Elle allègue qu’elle a un litige avec M.[D] mais ne le démontre pas, la pièce qu’elle fournit à cet égard étant dépourvue de valeur probante.
Il est certain qu’aucun compte-rendu de chantier n’a été versé aux débats, et ce alors qu’il s’agissait d’un chantier d’une taille conséquente, ainsi qu’en atteste le montant de ce dernier.
Pour autant, les époux [X] ne démontrent pas de lien de causalité entre l’absence alléguée de suivi de chantier et les désordres qu’ils dénoncent.
Le défaut de planéité du plafond est avéré au vu des pièces produites par les époux [X].
Sur ce point, la société Décoration & agencement énonce dans sa facture V4 du 3 juin 2021': «'nous avons eu des échanges par mail sur le sujet de conserver les ossatures existantes à votre demande.
Malgré nos préconisations (le plaquiste et moi) de remplacer l’ensemble des ossatures existantes comme initialement prévu, vous avez souhaité les conserver.
Le plafond de cette zone a donc été posé comme vous le souhaitiez sur les ossatures existantes. Voir échange de mail.
Comme évoqué lors de notre RDV au sujet de la non planéité du plafond avec le plaquiste': un réglage des suspentes n’était pas envisageable car cela était équivalent financièrement au remplacement de celles-ci. Or vous aviez refusé ce devis.
J’ai soutenu et je soutiens toujours le plaquiste qui a respecté vos ordres de maître d’ouvrage malgré nos préconisations à tous les deux'».
Toutefois, les époux [X] se fondent sur l’annexe 2 de leur courrier du 29 juin 2021, annexe qui correspond à un mail de la société Décoration & agencement, laquelle propose deux solutions au sujet de la pose d’isolants entre les solives, en précisant simplement la différence de coût, le fait que le remplacement des F530 nécessite une dépose et une repose plus longues.
Les époux [X] énoncent opter pour la seconde solution, la plus chère, avec dépose et repose, mais adressent un SMS aux époux [H] en leur indiquant': «'Bonjour [F] et [Y], finalement les plaquistes posent du 200 sans enlever les profils, ils découpent des rectangles et disent que ça va très bien comme ça. Ca avance vite'».
La société Décoration & agencement, qui évoque 147 mails sans en rapporter la preuve ne communique pas celui auquel elle semble se référer pour justifier le défaut de planéité, qui serait lié au choix des maîtres de l’ouvrage, les époux [X] justifiant au contraire leurs dires par leurs différents courriers des mois de mai et juin 2021.
Pour autant, la nature des manquements ne permet pas de retenir pour autant une exception d’inexécution, qui justifierait de ne pas payer les sommes sollicitées.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [X]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le défaut de planéité du plafond n’entraîne pas de préjudice à proprement parler.
Les époux [X] sollicitent également des dommages-intérêts au motif que la société DS décoration & agencement a fait preuve de mauvaise foi envers eux,en ne fournissant pas toutes les pièces sollicitées et en ne leur remettant pas de finaliser le dossier pour obtenir la prime 'Maprimerénov'. Ils produisent à cet égard un mail du 4 février 2021 de Mme [X] sollicitant différents documents pour déposer le dossier, suite aux travaux d’isolation, de menuiseries extérieures et d’installation de l’insert à bois.
La société Décoration & agencement allègue qu’à aucun moment la constitution d’un tel dossier n’a été évoquée, mais ne s’explique pas sur le mail précité, qui fait manifestement référence àun précédent échange compte tenu de sa rédaction': «'[Y], comme convenu…'».
En conséquence, en l’absence desdits documents, les époux [X] rapportent la preuve qu’ils n’ont pas pu déposer le dossier. S’agissant du montant, et au regard des pièces versées, il ne peut s’agir que d’une perte de chance d’obtenir ladite prime et il leur sera alloué à cet égard la somme de 1000 euros.
La société Décoration & agencement affirme que le désordre du lave-vaisselle et robinet est lié à leur utilisation, et explique avoir réglé la facture à la société Jab distribution.
Toutefois, la photographie versée aux débats par les époux [X] montre que le lave-vaisselle présente un défaut évident, puisque le tiroir du dessus penche vers le bas de manière marquée. De par l’impossibilité de voir régler ce défaut, en lien avec le contentieux opposant les parties, les époux [X] justifient d’un préjudice de jouissance. Le dysfonctionnement du robinet apparaît également avéré au vu des photos fournies. Il sera en conséquence alloué aux époux [X] la somme de 800 euros.
La preuve d’un manquement à la bonne foi contractuelle n’est pas démontrée, les manquements pouvant être retenus à l’encontre de la société Décoration & agencement résultant davantage d’une absence de rigueur de celle-ci sur divers points, la demande de dommages-intérêts sur ce fondement est rejetée.
Sur demande formulée par la société Décoration & agencement pour dénigrement auprès des artisans
La preuve de ce dénigrement n’est pas avéré au regard du litige entre les parties, pour partie fondé. Cette demande est rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les époux [X] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Posta, avocat au sein de la SCP Pyramide avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la société DS Décoration & agencement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] à payer à la société DS Décoration & agencement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [N] épouse [X] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Posta, avocat au sein de la SCP Pyramide avocats.
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne les époux [X] à payer à la société DS Décoration & agencement la somme de 10299, 59 euros au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2021 ;
Condamne la société DS Décoration & agencement à payer aux époux [X] la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Prononce la compensation des diférentes sommes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne les époux [X] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Posta, avocat au sein de la SCP Pyramide avocats.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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