Infirmation partielle 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2024, n° 23/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1074
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01277 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJP
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur l’opposition formée par M. [Z] [L], avocat, contre une contrainte du 31 janvier 2020 émise par l'[8] pour paiement de la somme de 29 727 euros, outre majorations de retard de 2 003 euros au titre de cotisations personnelles (assurance maladie-maternité et allocations familiales) et contributions (CSG/CRDS/CFP) relatives aux 1er, 2e et 4e trimestres 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 23 février 2022, a déclaré l’opposition recevable ; validé la contrainte pour un montant de 31 443 euros ; condamné M. [L] au paiement de cette somme ; condamné M. [L] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,16 euros ; l’a débouté de sa demande de délais de paiement ; l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamné aux dépens ; et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu, sur les cotisations, au visa des articles R. 131-1, R. 131-4, R. 131-5 et R. 131-26 du code de la sécurité sociale, qu’il résulte de ces textes que les cotisations personnelles dues par un travailleur indépendant au titre d’une année N s’opérait en trois étapes :
1. Détermination des cotisations provisionnelles dues au titre de l’année N sur la base du revenu de l’activité de l’année N-2.
2. Ajustement des cotisations provisionnelles sur la base du revenu de l’année N-1, prenant effet à la première échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de la déclaration, l’éventuel complément de cotisation étant recouvré en autant de versements égaux que de versements provisionnels restant à échoir au cours de l’année, et l’éventuel trop perçu étant remboursé après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
3. Régularisation définitive des cotisations au cours de l’année N+1, lorsque les revenus de l’année N sont connus, l’éventuel complément de cotisations étant recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir, et l’éventuel trop perçu étant remboursé après, le cas échéant, imputation sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Faisant application de ces règles aux sommes réclamées, le tribunal a constaté que celles-ci étaient dues, en principal comme en majorations, sauf à prendre en compte, au titre du 4e trimestre 2019, les revenus définitifs de l’année s’élevant à 139 247 euros au lieu du revenu estimé pour 140 000 euros, cette différence ayant engendré au mois de juillet 2020 une minoration de cotisations de 287 euros, de sorte que la contrainte demeurait valable pour un montant de cotisations ramené à 29 440 euros, le montant des majorations restant inchangé à 2 003 euros.
Sur le calcul de la CSG et de la [4], le tribunal a retenu, au visa de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 154 bis du code général des impôts, que si, pour la détermination des bénéfices des professions non-commerciales, sont déduites les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, assurance vieillesse, invalidité, décès maladie et maternité, le Conseil constitutionnel a jugé (28 octobre 2010 n° 090-285 DC) que la CSG, bien que recouvrée par l’URSSAF, n’était pas une cotisation sociale mais un prélèvement fiscal, de sorte que les griefs tirés par M. [L] d’une double imposition et de l’absence de déductibilité de l’intégralité de l’impôt sur le revenu ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire, et qu’ainsi les montants réclamés au titre de la CSG/CRDS sont pleinement justifiés dans le cadre de la contrainte litigieuse, laquelle devait donc être validée pour un montant total de 31 443 euros.
Pour refuser les délais de paiement, le tribunal a retenu que les tribunaux judiciaires n’ont pas, en matière de cotisations sociales, le pouvoir d’accorder des délais en application de l’article 1345-5 du code civil, lesquels relèvent des seuls organismes sociaux.
M. [L] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 4 septembre 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement ; annuler la contrainte ; enjoindre à l’URSSAF de « détailler les imputations qui ont été effectuées des cotisations payées de façon excessive » ; dire que l’ensemble des cotisations payées au titre de la CSG/RDS sont fiscalement déductibles ; à titre subsidiaire lui accorder des délais de règlement sur 24 mois, la première échéance commençant à courir un mois après la notification de l’arrêt à intervenir ; constater le paiement d’acomptes pour un total de 17 500 euros au 4 septembre 2023.
L’appelant soutient d’abord que la contrainte doit être annulée dès lors que le calcul de la CSG/CRDS sur la base non-seulement de son revenu professionnel mais aussi des cotisations personnelles obligatoires, pose le problème constitutionnel de l’obligation du travailleur non-salarié de payer, sur des montants déjà payés, d’autres cotisations sociales en cascade et que, même si l’URSSAF expose que la CSG/CRDS n’est pas une cotisation sociale mais un prélèvement fiscal, il y a une double imposition posant la question, que le Conseil constitutionnel n’a pas tranchée, de savoir comment il se fait que des montants qui sont exigés par l’URSSAF et qui sont nés de l’exercice d’une activité professionnelle doivent être payés mais ne peuvent être déduits du revenu imposable, et, pire, sont rajoutés au chiffre d’affaires de l’assujetti ; et dès lors qu’une rupture « de légalité » (lire de l’égalité) des citoyens dans les charges publiques résulte du déséquilibre entre les modes de prélèvement des cotisations sociales selon qu’elles constituent une charge déductible et selon qu’elles ne constituent pas une charge déductible, telle la CSG/CRDS.
Pour demander des délais de paiement, l’appelant fait valoir que ses revenus pour l’année 2020 ont diminué en raison de la crise du Covid et que l’URSSAF l’a implicitement autorisé à régler la dette par mensualités de 2 500 euros, ce qu’il a fait pour un total de 17 500 euros au 4 septembre 2023.
L’URSSAF, par conclusions en date du 19 septembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et constater que la contrainte est réduite à la somme de 16 443 euros.
L’intimée fait d’abord valoir, après avoir rappelé les règles de calcul des cotisations litigieuses, que l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 fixant les assiettes des CSG et [4] a prévu pour ces deux contributions une assiette plus large que celles des cotisations sociales, en ce que les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts, notamment, sont ajoutées au bénéfice alors que les cotisations sociales sont déductibles du bénéfice imposable ; que le Conseil constitutionnel a estimé que la CSG n’est pas une cotisation sociale mais un prélèvement fiscal de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution ; qu’en conséquence les griefs de double imposition et d’absence de déductibilité intégrale de la CSG/CRDS de l’impôt sur le revenu ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire, mais de celle des services fiscaux ; et qu’au demeurant les dispositions de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale n’ont jamais été jugés non-conformes à la Constitution et aux droits et libertés qu’elle protège.
L’intimée soutient enfin que les tribunaux n’ont pas le pouvoir, en matière de protection sociale, d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, seuls les organismes sociaux pouvant les accorder.
À l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la contrainte
La cour observe d’abord que l’appelant ne conteste pas la vérification des montants réclamés faite par le tribunal, dont les exacts motifs seront en conséquence adoptés de ce chef.
La cour observe ensuite que l’appelant limite sa contestation de la contrainte litigieuse à une critique à l’assiette de calcul de la CSG/RDS, qui serait selon lui inconstitutionnelle comme instituant une rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
L’appelant n’indiquant pas expressément en quoi l’inconstitutionnalité de l’assiette de calcul pour rupture de l’égalité devant les charges publiques devrait entraîner l’annulation de la contrainte, la cour considère qu’il lui demande implicitement d’écarter l’application des textes qui définissent l’assiette de calcul de la CSG/RDS au motif qu’ils seraient inconstitutionnels.
Or, si le juge judiciaire a le pouvoir d’écarter un texte législatif, tel les textes critiqués qui sont issus d’une ordonnance, aux motifs qu’il serait contraire à certaines conventions internationales engageant la France, il n’a pas le pouvoir d’exercer lui-même le contrôle de constitutionnalité, mais seulement celui de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par une partie en application de l’article 61-1 de la Constitution.
En l’espèce, M. [L] ne formule pas une telle demande, qui au demeurant n’aurait été recevable que dans les formes exigées à l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, aux termes duquel « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ».
Il s’ensuit que sa critique de la constitutionnalité des dispositions régissant l’assiette de la CSG/CRDS est inopérante et que, en l’absence d’autres moyens d’annulation de la contrainte soulevés devant la cour, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a validé la contrainte et condamné M. [L] à en payer le montant.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à ce que la cour dise que l’ensemble des cotisations payées au titre de la CSG/[5] sont fiscalement déductibles doit être rejetée.
Enfin, seront également rejetées les demandes des parties tendant à voir constater le montant des acomptes versés au 4 septembre 2023 ou du solde de la contrainte au 19 septembre 2023, date des écritures de l’URSSAF, ce constat apparaissant dépourvu d’utilité au regard de l’ancienneté de ces dates et de l’absence d’actualisation des sommes pouvant avoir été payées ou rester dues à ce jour.
Sur les délais de paiement
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, les dispositions de l’article 1343 du code civil sont inapplicables devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (en ce sens Civ. 2e,16 juin 2026, n° 15-18.190), ce pouvoir appartenant en l’espèce au directeur de l’URSSAF en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Le débouté de ce chef sera toutefois infirmé, en ce que la demande n’était pas infondée mais irrecevable.
Sur l’injonction à l’URSSAF
La demande de M. [L] tendant à ce qu’il soit enjoint à l’URSSAF de« détailler les imputations effectuées qui ont été effectuées des cotisations payées de façon excessive » sera rejetée comme sans objet dans le cadre de la présente instance, dont l’issue ne dépend pas de la production réclamée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’elle a débouté M. [Z] [L] de sa demande de délais de paiements, ce chef de jugement étant infirmé ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande tendant à ce que la cour dise que l’ensemble des cotisations payées au titre de la CSG/[5] sont fiscalement déductibles ;
Rejette sa demande tendant à voir constater le montant des acomptes versés au 4 septembre 2023 ;
Rejette la demande de l’URSSAF tendant à voir constater le solde de la contrainte au 19 septembre 2023 ;
Rejette la demande de M. [L] tendant à ce qu’il soit enjoint à l’URSSAF de détailler « les imputations effectuées qui ont été effectuées des cotisations payées de façon excessive » ;
Déclare sa demande en délais de paiement irrecevable ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- République ·
- Liberté individuelle ·
- Ministère ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Document ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Activité ·
- Travail dissimulé ·
- Paie ·
- Titre ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Allergie ·
- Poste ·
- Personnes ·
- Eczéma ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Produit d'entretien ·
- Adulte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Ligne ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Intervention ·
- Électricité ·
- Élagage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sport ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Liquidation ·
- Débiteur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Indivision ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.