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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 avril 2024, N° 20/01306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLG
AFFAIRE :
S.A.S.U. [10]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01306
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno LASSERI de
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [10]
[9]
Docteur [C] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 19-285/3 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 19-285/3
APPELANTE
****************
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 5]
non comparante et non représentée
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité de chargé d’affaires, M. [W] [S] (la victime) a souscrit, le 24 décembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « rupture transfixiante du tendon du supra-épineux de la coiffe des rotateurs gauche », que la [8] (la caisse), a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 25 avril 2019.
Contestant le taux d’incapacité attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 11 mars 2024, a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
A titre principal, elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [X], pour considérer qu’il convient de ramener ce taux à 8 %.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont elle a accusée réception, n’a pas comparu ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 30 mars 2019, un taux d’incapacité de 10 %, au titre des « séquelles d’une rupture de la coiffe gauche chez un droitier de type limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante ».
Le barème indicatif d’invalidité retient pour l’épaule, pour une limitation légère de tous les mouvement du coté non dominant, un taux de 8 à 10 %.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10 % « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche, non dominante, chez un assuré chargé d’affaire, âgé de 59 ans et de l’ensemble des documents vus ».
De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [X], évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 8 %, considérant que les amplitudes articulaires sont meilleures à gauche qu’à droite, alors qu’aucune pathologie n’est mentionnée concernant l’épaule droite. Il note que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140° et 130°, en mobilité active, ces mouvements dépassent « largement » l’horizontale, la rétropulsion et la rotation externe ne sont que très légèrement diminués et les mouvements complexes sont réalisés. Il conclut à une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule non dominante.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe:
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [S] ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [C] [O]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 1]
[Courriel 11]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 30 mars 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [S], au titre de la maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, déclarée le 24 décembre 2016, prise en charge par la [8] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, notamment, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cet accident, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [R] [X] ([Adresse 2]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [10] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 31 janvier 2026;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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