Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
— M. [E]
— CPAM DE LA SOMME
— Me ALQUIER
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/00490 – n° portalis dbv4-v-b7i-i7l2 – n° registre 1ère instance : 22/00114
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 08 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [J], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 juillet 2008, M. [C] [E] a été victime d’un accident du travail, à savoir une chute ayant entraîné une entorse de la cheville gauche.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge de la législation sur les risques professionnels par la caisse d’assurance-maladie de la Somme (ci-après la CPAM) le 4 septembre 2008.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 1er avril 2013.
M. [E] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, compte tenu de douleurs de cheville gauche et d’une raideur algique de la cheville et du médiotarse avec stimulation médullaire nécessaire.
M. [E] ayant effectué un recours, ce taux a été porté à 20 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 6 novembre 2014, M. [E] a déclaré une rechute à type d’aggravation des séquelles douloureuses de son entorse de cheville gauche remontant à juillet 2008.
Le 28 novembre 2014, la CPAM a reconnu l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail du 23 juillet 2008.
L’état de santé de M. [E] a été considéré comme consolidé par la caisse à la date du 2 novembre 2017.
M. [E] ayant contesté cette date de consolidation, une expertise a eu lieu le 5 décembre 2017, qui a confirmé que la date de consolidation pouvait être fixée au 2 novembre 2017.
Le 6 janvier 2018, un nouveau certificat médical de rechute a été établi, en raison d’une nouvelle entorse grave du ligament latéral externe de la cheville gauche sur une lésion préexistante, ayant nécessité une immobilisation plâtrée et un avis spécialisé.
Le 6 février 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge de la rechute ainsi déclarée.
M. [E] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert missionné a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail du 23 juillet 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 6 janvier 2018. Il a considéré que l’état de santé de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
Dès lors, par décision en date du 17 mai 2018, la CPAM a confirmé son refus de prise en charge.
M. [E] a alors saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
Par décision du 19 juin 2018, la CRA a rejeté son recours et a confirmé la décision de la caisse.
Le 3 avril 2019, M. [E] a formé un recours contre cette décision auprès du pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens.
Par jugement du 6 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance, a ordonné une expertise médicale technique et en a chargé le docteur [H].
Celui-ci a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 juillet 2020, aux termes duquel il a conclu que la lésion déclarée le 6 janvier 2018 était imputable à l’accident du travail du 23 juillet 2008.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens, adoptant les conclusions du docteur [H], a dit que la lésion déclarée le 6 janvier 2018 par M. [E] était imputable à son accident du travail du 23 juillet 2008. Le tribunal a par ailleurs déclaré irrecevable la contestation formée par M. [E] de la décision d’aptitude du 26 mars 2018. Il n’a pas fixé de date de consolidation, au motif que la situation devait être examinée par la caisse.
Le 28 mai 2021, la CPAM a informé M. [E] qu’après analyse de sa situation, le docteur [K], médecin-conseil avait estimé que son état de santé en rapport avec la rechute du 6 janvier 2018 était consolidé à la date du 26 mars 2018, avec retour à l’état antérieur.
Le 28 juin 2021, M. [E] a contesté cette décision de la caisse fixant la date de consolidation de sa rechute et a sollicité une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Parallèlement, le 5 juillet 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une requête en omission de statuer, au motif que, dans son jugement du 15 mars 2021, il aurait dû selon lui statuer sur la date de consolidation.
L’expertise ordonnée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a eu lieu le 20 septembre 2021 et l’expert, le docteur [U], a conclu dans son rapport du 5 novembre 2021 que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 26 mars 2018, à la suite de la rechute du 6 janvier 2018. Cette décision a été notifiée à M. [E] le 25 novembre 2021.
Dès lors, la caisse a régularisé les indemnités journalières en accident du travail pour la période du 6 janvier 2018 au 25 mars 2018.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [E] de sa requête en omission de statuer, au motif qu’aucune prétention n’avait été régulièrement formée de ce chef, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer à ce propos.
Le 26 janvier 2022, M. [E] a contesté devant la CRA les conclusions de l’expertise effectuée par le docteur [U] sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, à propos de la date de consolidation de sa rechute du 6 janvier 2018.
La CRA a rejeté son recours le 3 février 2022.
Le 5 avril 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la fois à la contestation de la date de consolidation à la suite de la rechute et à la fois à la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction.
Par jugement avant-dire droit en date du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer à quelle date pouvait être fixée la consolidation de l’état de santé de M. [E], en lien avec la rechute du 6 janvier 2018 de son accident du travail survenu le 23 juillet 2008.
L’expert désigné, le docteur [Z], a établi son rapport le 20 mai 2023, aux termes duquel elle a indiqué que la consolidation de l’état de santé de M. [E], en lien avec la rechute déclarée le 6 janvier 2018 de l’accident du travail survenu le 23 juillet 2008, était fixée au 26 mars 2018.
Selon jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— dit que l’état santé de M. [E], en lien avec la rechute survenue le 6 janvier 2008, était consolidé à la date du 26 mars 2018,
— rejeté la prétention de M. [E] tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— dit que les éventuels dépens seraient supportés par M. [E],
— rappelé que le coût de la mesure instruction était à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— rejeté la demande de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, M. [E] en a reçu notification le 9 janvier 2024.
Par déclaration d’appel en date du 25 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 mai 2025, il sollicite :
— le débouté de la CPAM de toutes ses demandes,
— l’organisation, avant-dire droit, d’une expertise médicale confiée au docteur [H] avec pour mission de dire si son état de santé était consolidé au 26 mars 2018 et, dans la négative, de proposer une autre date de consolidation,
— à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement,
— le débouté de la CPAM de l’ensemble de ses prétentions,
— l’infirmation de la décision de la CRA du 3 février 2022 et de la décision de la CPAM du 28 juin 2021 (en réalité 28 mai 2021) ayant fixé au 26 mars 2018 la date de consolidation de sa rechute du 6 janvier 2018,
— la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’une rechute est une aggravation spontanée des séquelles d’un accident du travail, sans intervention d’un fait extérieur et en relation de causalité directe et exclusive avec l’accident du travail,
— que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit à la stabilisation définitive de l’état de la victime, même s’il subsiste des troubles ou une continuation des soins ou une incapacité,
— qu’une décision de consolidation, prise en matière d’accidents du travail pour refléter le moment où les lésions prennent un caractère stable, n’est pas similaire à une décision d’aptitude, prise en matière d’assurance-maladie sur la capacité de l’assuré à occuper un emploi quelconque,
— que la question de la fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical, de sorte que le juge peut ordonner une expertise ou, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, un complément d’expertise ou une nouvelle expertise,
— que la caisse fonde sa position sur le rapport d’expertise du docteur [U],
— que pourtant, ce rapport manque de clarté, est imprécis et souffre d’ambiguïtés patentes,
— que le docteur [U] a reconnu ne presque pas l’avoir examiné, en raison de son hypersensibilité cutanée et de son hyperalgésie,
— que dès lors, on comprend mal qu’il ait pu poser un avis définitif,
— que de plus, il part d’un diagnostic erroné, en qualifiant le traumatisme initial d’entorse banale, alors que différents professionnels de santé ont indiqué qu’il s’agissait d’une entorse importante ou, comme le docteur [H] dans son rapport d’expertise, d’une entorse sévère,
— qu’en outre, le docteur [U] considère que l’algodystrophie évoquée n’a jamais été prouvée, alors que le docteur [H] l’avait admise,
— qu’il n’a de cesse de remettre en cause les positions et diagnostics du docteur [H],
— que l’on comprend mal comment il peut retenir une date de consolidation exacte en partant de postulats médicaux erronés et contredits par le docteur [H],
— qu’il est manifeste que le docteur [U] n’entend pas reconnaître la position du docteur [H] pour ne pas se dédire du rapport d’expertise qu’il avait fait le 24 avril 2018, dans lequel il avait tenu la même position que dans le rapport contesté et avait confirmé une décision d’aptitude ayant fondé l’arrêt du versement des indemnités journalières par la CPAM,
— que par ailleurs, différents éléments produits aux débats, datant des alentours du 26 mars 2018 ou postérieurs à cette date, montrent que son état de santé n’était pas stabilisé au 26 mars 2018 était encore susceptible d’évolution,
— qu’ainsi, le 12 février 2018, le docteur [X] a écrit qu’il était en train de récidiver une algodystrophie qui avait déjà mis assez longtemps à guérir une dizaine d’années plus tôt,
— que le 18 avril 2018, le docteur [F] a évoqué l’accutisation douloureuse d’un syndrome douloureux régional complexe,
— que le 2 mai 2018, le docteur [F] a constaté que le diastasis, qui était de 7° sur un cliché en varus forcé du 23 juillet 2008, était passé à 10° en mai 2018, ce qui représentait une aggravation,
— que le docteur [Z] a estimé que cette augmentation du diastasis ne pouvait être attribuée de façon formelle à l’accident du 6 janvier 2008, compte tenu du délai de 10 ans qui s’était écoulé,
— qu’elle s’est également basée sur l’absence d’éléments médicaux permettant de considérer qu’il avait des soins actifs après le 26 mars 2018 et sur le fait que seuls des traitements symptomatiques étaient encore en cours,
— que cependant, il est regrettable que le docteur [Z] n’ait pas demandé des éléments complémentaires,
— que cela aurait été certainement le cas si une expertise médicale avait été ordonnée,
— qu’il est difficilement compréhensible que le docteur [Z] ait pu établir le 20 mai 2023 une date de consolidation au 26 mars 2018, sans l’avoir consulté, sachant qu’il a subi trois opérations, plusieurs hospitalisations, qu’il a un traitement toujours en cours et qu’il a été déclaré en invalidité en septembre 2023 à effet du 1er novembre 2023,
— que force est de constater que depuis sa rechute de 2018, son état de santé reste évolutif et non stabilisé,
— qu’ainsi, la date de consolidation du 26 mars 2018 est manifestement erronée,
— que s’il y a eu une consolidation au 26 mars 2018, il s’agit d’une consolidation relative à un arrêt maladie dont il a été victime le 2 novembre 2017 et non suite à sa rechute d’accident du travail,
— qu’en effet, cette rechute d’accident du travail n’a été reconnue pour la première fois que par le jugement du 15 mars 2021,
— que la consolidation ne saurait donc être fixée à une date antérieure au jugement du 15 mars 2021,
— que la CPAM soutient à tort que les éléments qu’il produit seraient consécutifs à une autre rechute du 6 mai 2021, alors pourtant qu’elle n’a pas reconnu ladite rechute,
— qu’un taux d’invalidité de 50 % lui a été reconnu trois mois après l’expertise du docteur [Z],
— qu’en tout état de cause, le litige est d’ordre médical et justifie la mise en 'uvre d’une expertise médicale, mesure qui sera beaucoup plus complète qu’une consultation médicale sur pièces,
— qu’il convient de commettre le docteur [H] pour y procéder, car il connaît déjà son état de santé,
— que force est de constater que la caisse fait preuve d’une résistance abusive depuis le début de cette affaire,
— qu’il y a lieu de la condamner à l’indemniser du préjudice économique résultant du retard à obtenir les légitimes indemnités qui lui sont dues, ainsi que du préjudice moral dont il se trouve affecté par cette situation.
Suivant conclusions en date du 26 décembre 2024, la CPAM sollicite :
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 8 janvier 2024 soit confirmé en toutes ses dispositions,
— que l’ensemble des demandes de M. [E] soit rejeté,
— qu’il soit jugé que M. [E] n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin-conseil et confirmée par deux experts,
— qu’il soit jugé que cette date de consolidation doit être fixée au 26 mars 2018,
— que la demande d’expertise médicale présentée par M. [E] soit rejetée,
— qu’il soit jugé que M. [E] ne caractérise aucune faute en lien avec un préjudice identifié et susceptible de donner lieu à réparation,
— qu’en conséquence, sa demande de condamnation à des dommages-intérêts soit rejetée,
— que M. [E] soit condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait notamment valoir :
— que la consolidation se définit comme un état qui n’est plus susceptible d’évolution et non pas comme un retour à l’état antérieur,
— qu’ainsi, il y a consolidation dès que l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles,
— qu’il ne faut raisonner qu’à partir des lésions directement imputables à l’accident du travail,
— qu’en l’espèce, en fixant la date consolidation au 26 mars 2018, le médecin-conseil a estimé que l’état santé de M. [E] en rapport avec sa rechute du 6 janvier 2018 était stabilisé et n’était plus susceptible d’évolution,
— que pour contester la date de consolidation, M. [E] prétend que les conclusions du professeur [U] sont contradictoires par rapport à celles du docteur [H] et que seules ces dernières doivent être prises en compte,
— que cependant, il y a lieu de rappeler que le docteur [H] avait été désigné pour rendre un avis sur l’imputabilité de la rechute du 6 janvier 2018 à l’accident de travail initial et non pour se prononcer sur la consolidation,
— que ces éléments ne sont donc pas de nature à démontrer que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 26 mars 2018,
— que M. [E] n’apporte aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas déjà été soumis aux différents experts ayant eu à se prononcer dans ce dossier et qui permettrait de remettre en cause la date de consolidation définie par le médecin-conseil, confirmée par le professeur [U] et à nouveau confirmée par le docteur [Z],
— qu’en revanche, il y a lieu de rappeler que le professeur [U] est chirurgien orthopédique et que son avis de spécialiste ne fait que conforter la position du médecin-conseil,
— que le docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, partage la position du médecin-conseil et du professeur [U],
— qu’elle a indiqué que, compte tenu du délai de 10 ans écoulé entre les deux examens permettant de mettre en évidence le diastasis, l’augmentation de ce dernier ne pouvait être attribuée de façon formelle à l’accident du travail du 6 janvier 2018,
— qu’elle a également relevé que seuls des traitements symptomatiques étaient encore en cours au 26 mars 2018 et qu’aucun élément médical permettant de considérer qu’il existait encore des soins actifs à cette date ne lui a été communiqué,
— qu’elle a considéré que les douleurs de M. [E] avaient pris un caractère permanent et que son état de santé n’était plus susceptible d’évolution notable,
— qu’elle en a conclu que la consolidation de la rechute devait être fixée au 26 mars 2018,
— que le tribunal a entériné les conclusions de l’expert,
— qu’il y a lieu d’en faire de même,
— qu’il y a lieu de préciser que le 6 mai 2021, M. [E] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle rechute au titre de l’accident du travail, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par décision du 2 juillet 2021, qui n’a pas été contesté par l’assuré,
— que les éléments contemporains à cette rechute n’ont pas à être pris en compte dans la fixation de la date de consolidation de la rechute du 6 janvier 2018,
— qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise,
— que contrairement à ce que soutient M. [E], la consultation sur pièces trouvait toute sa logique, dans la mesure où il s’agissait de se placer à la date du 26 mars 2018 pour dire si l’état de santé de l’intéressé pouvait être considéré comme consolidé,
— qu’une expertise médicale cinq ans après la date du 26 mars 2018 n’aurait pas eu de sens, dans la mesure où l’état de santé de M. [E] aurait peut-être connu des évolutions, dans le sens d’une amélioration ou dans le sens d’une aggravation,
— que par ailleurs, les accusations de M. [E], selon lesquelles elle aurait commis une faute, sont parfaitement infondées,
— que M. [E] ne fait la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice,
— qu’elle n’a commis aucune faute en suivant l’avis de son médecin conseil, puis l’avis de l’expert dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, puis en se conformant à la décision prise par le tribunal,
— qu’il n’y a là aucune faute ni aucune résistance mais simplement le respect d’obligations imposées par la loi,
— qu’aucun préjudice n’est démontré non plus.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 19 mai 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la fixation de la date de consolidation :
La consolidation de lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle correspond au moment où l’état de santé de la victime est stabilisé, où il n’est plus susceptible d’évolution prévisible notable dans un sens ou dans un autre, où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente.
Une consolidation n’est donc pas une guérison et qu’elle n’exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles ou de douleurs ni la poursuite d’un traitement.
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente espèce, la caisse primaire fixe la date de consolidation, après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En l’espèce, M. [E] a présenté le 6 janvier 2018 un certificat médical de rechute et, après un refus de prise en charge initial par la caisse et une contestation en justice de ce refus de prise en charge par M. [E], cette rechute a fini par être judiciairement déclarée imputable à l’accident du travail survenu le 23 juillet 2008.
Le docteur [K], médecin-conseil de la caisse, a fixé la date consolidation de cette rechute au 26 mars 2018, en estimant que l’état de santé de M. [E] était stabilisé à cette date et n’était plus susceptible d’évolution.
M. [E] ayant contesté cette date et une expertise ayant été organisée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le professeur [U], intervenant en qualité d’expert, a estimé que l’état de M. [E] pouvait être considéré comme consolidé le 26 mars 2018. Dans son rapport du 5 novembre 2021, il a notamment indiqué que l’examen clinique de la cheville M. [E] était tout à fait superposable aux examens cliniques ayant eu lieu en 2014 et 2018, avec une flexion dorsale nulle augmentant à 10° en flexion du genou, témoignant d’une rétraction tricipitale, et une flexion plantaire à 20°, une hypersensibilité cutanée, une hyperalgie rendant l’examen quasiment impossible. Il a indiqué que le questionnaire DN4 (échelle d’autoévaluation pour estimer la probabilité d’une douleur neuropathique) corroborait un diagnostic de douleurs neuropathiques. Il a noté des signes de douleur radiculaire. Il a ajouté qu’à sa demande, M. [E] avait passé un bilan radiographique actualisé avec des clichés en stress sur la cheville gauche, lesquels ne montraient aucune lésion osseuse traumatique, aucun diastasis tibio-fibulaire, aucune déminéralisation pouvant témoigner d’une insuffisance d’appui sur le membre inférieur gauche, aucune atteinte articulaire sans pincement de l’articulation talo-crurale ni de l’articulation subtalaire, aucun tiroir antérieur, aucun bâillement articulaire pathologique, celui-ci étant de 4°. Il en a déduit que M. [E], à la suite d’un traumatisme à type d’entorse banale de la cheville gauche, avait présenté un enraidissement douloureux séquellaire sans explication claire et sans lésion ostéo-articulaire. Il a précisé que l’algodystrophie évoquée n’avait jamais fait sa preuve. Il a rappelé que le taux d’IPP avait été fixé à 20 %, ce qui correspondait à un seuil douloureux sévère, et que la majoration des douleurs s’inscrivait complètement dans cette IPP. S’agissant de l’épisode de 2018, il a indiqué qu’il était frappant de constater sur l’examen radiographique de septembre 2021 la normalité radiographique sans aucune déminéralisation, sans aucun pincement. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de laxité chronique sur la cheville. Il en a conclu que l’état de M. [E], à la suite de la rechute du 6 janvier 2018, pouvait être considéré comme consolidé au 26 mars 2018.
M. [E] ayant porté la contestation en justice, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée. Le docteur [Z], à qui la mission a été confiée, a également estimé que la consolidation de l’état santé de M. [E] pouvait être fixée au 26 mars 2018. Pour parvenir à cette conclusion, elle a indiqué que si le diastasis du 23 juillet 2008 avait augmenté au 2 mai 2018, sans qu’il soit certain que ce diastasis puisse être attribué de façon formelle à l’accident du 6 janvier 2018, et s’il était tout à fait concevable qu’un tel diastasis ait pu être responsable d’une instabilité de la cheville à l’origine de la chute dans les escaliers du 6 janvier 2018, la situation semblait se stabiliser au 26 mars 2018. Elle a notamment indiqué qu’aucun élément médical ne lui avait été communiqué, permettant de considérer que M. [E] avait encore des soins actifs à cette date. De même, elle a indiqué qu’aucun élément médical concernant les années 2019 et 2022 ne lui avait été communiqué. Elle a encore expliqué qu’en septembre 2021, seuls des soins antalgiques (infiltration, traitement médicamenteux) étaient en place. Enfin, elle a indiqué que les douleurs de M. [E] avaient pris un caractère permanent, que son état était stabilisé et qu’il n’était plus susceptible d’évolution notable, les traitements suivis ayant simplement pour vocation de limiter une aggravation.
Ainsi, le médecin-conseil, l’expert et le médecin consultant s’accordent pour considérer que la situation était stabilisée au 25 mars 2018.
M. [E] n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute cette conclusion commune.
Il invoque le fait que ses douleurs se poursuivent. Mais il a déjà été vu que ni la poursuite des douleurs, ni la poursuite des soins n’étaient incompatibles avec la fixation d’une date de consolidation.
Il souligne les désaccords entre le docteur [H] et le professeur [U], qui sont réels. Mais ces désaccords portent sur des éléments de diagnostic et absolument pas sur la date à laquelle son état peut être considéré comme stabilisé.
Il prétend qu’une expertise médicale, plutôt qu’une simple consultation, aurait permis à l’expert de se faire communiquer davantage d’éléments. Mais il s’avère que le docteur [Z], intervenue dans le cadre de la consultation sur pièces, a pris connaissance de toutes les pièces qui lui ont été communiquées par les parties, à qui il était loisible de produire ce qu’elles souhaitaient. Il est donc faux de prétendre qu’une expertise médicale aurait permis à un expert de se faire communiquer davantage d’éléments.
M. [E] soutient encore qu’une expertise médicale, avec un examen clinique de sa personne par l’expert, aurait été plus riche d’enseignements. Cependant, il ne s’agissait pas d’apprécier son état de santé au moment de la mesure d’investigation, c’est-à-dire au printemps 2023, mais de se projeter vers le passé pour tenter de déterminer à quelle date son état avait cessé d’évoluer significativement. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler, à cet égard, que dans l’intervalle, M. [E] avait déclaré une nouvelle rechute le 6 mai 2021, que la caisse a refusé de prendre en charge, mais dont les manifestations n’auraient pas manqué de brouiller l’appréciation.
C’est par un argument qui n’a que l’apparence de la logique que M. [E] prétend que la date de consolidation ne pourrait être antérieure au 15 mars 2021, date du jugement ayant affirmé que la rechute du 6 janvier 2018 était imputable à l’accident de travail du 23 juillet 2008. En effet, le point de départ de la rechute n’est pas le 15 mars 2021, date du jugement, mais le 6 janvier 2018, date du certificat de rechute, de sorte que toute date postérieure au 6 janvier 2018 peut être admise. De même que le tribunal, dans son jugement du 15 mars 2021, a su se placer à la date du 6 janvier 2018 pour apprécier si la rechute était imputable à l’accident du travail initial, il est tout à fait possible à un médecin consultant rendant un rapport en 2023, de se positionner à une date antérieure, et notamment à la date du 26 mars 2018, grâce aux documents médicaux remis par les parties.
En l’état de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, il y a lieu de considérer que l’état de santé de M. [E] était consolidé au 26 mars 2018.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en l’espèce, M. [E] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la CPAM aurait commis à son encontre une faute, consistant en une résistance abusive. Au contraire, il s’avère que la CPAM a été successivement liée par les conclusions du médecin conseil, par celles de l’expert intervenu sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale puis par des décisions de justice.
Il ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice particulier.
Il convient donc de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens.
Le sens de l’arrêt commande de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de le condamner à verser à la CPAM la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 8 janvier 2024 et, y ajoutant,
— Déboute M. [E] de sa demande d’expertise,
— Condamne M. [E] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [E] à verser à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
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