Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/07296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2023, N° 17/06993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/445
Rôle N° RG 23/07296 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2S
Société [10]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06993.
APPELANTE
SAS [10] venant aux droits de la SA [13], prise en son président la SAS [15], ayant toutes deux leur siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yannick FRANCIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[8],
demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [B] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 janvier 2017, la [9] a notifié à la société [13], aux droits de laquelle vient désormais la SAS [10], un indu de facturation d’un montant de 697 426,16 euros au terme d’un contrôle de facturations pour les années 2014 et 2015.
Le 23 mars 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la [6] de la contestation de l’indu.
Le 10 novembre 2017, la SA [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Le 14 novembre 2017, la commission a rejeté explicitement le recours de la société.
Le 8 janvier 2018, la [9] a saisi également le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement de l’indu.
La SASU [10] a fait appeler en intervention forcée la SAS [15], présidente de la SASU [10], la SAS [4] et la SASU [3].
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
ordonné la jonction des instances,
débouté la SASU [10] de ses demandes,
condamné celle-ci à payer à la [9] la somme indue de 697 426,16 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
condamné la SASU [10] à verser à la [6] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun à la SAS [4] et à la SASU [3].
Le tribunal a, en effet, considéré que :
les dispositions des articles L 165-1 et R 165-4 du code de la sécurité sociale prévalent sur les principes de sécurité juridique et de confiance légitime invoqués par la SASU [10] outre la lettre de la direction des hôpitaux du ministère de l’emploi et de la solidarité du 30 novembre 1999 et l’assimilation formulée le 18 septembre 2001 par le chef du département des dispositifs médicaux du [5] ;
il n’existe pas un accord tacite des instances de régulation du fait de l’existence d’un contrôle antérieur ;
en l’absence de réservoir gradué, semi-rigide, de 100 à 150 ml, le perfuseur dosiflow 3 ne peut être assimilé à un perfuseur de précision volumétrique et pris en charge comme tel par l’assurance maladie.
Par déclaration électronique du 1er juin 2023, La SAS [10] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 10 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
annuler la notification d’indu du 30 janvier 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017,
rejeter les demandes de la [9],
condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
la décision de réclamation d’un indu de la [6] porte une atteinte manifeste au principe de confiance légitime ; les principes de sécurité juridique et de confiance légitime commandent à l’organisme de sécurité sociale de rendre la règlementation prévisible ; les dispositions de la [11] et du tarif interministériel des prestations sanitaires ne sont pas suffisamment claires quant à la définition du perfuseur volumétrique par rapport à celui pourvu d’un régulateur de débit ; le principe de confiance légitime s’applique à une interprétation fournie par une administration ; ces principes de confiance légitime et de sécurité juridique sont d’une valeur supérieure au code de la sécurité sociale dans la hiérarchie des normes ; la caisse soutient à tort ne pas avoir pu détecter au préalable l’ erreur commise.
Les perfuseurs avec régulateur de débit permettent une perfusion de précision volumétrique ; ils permettent l’administration d’un volume exact de médicament contrôlable avec précision contrairement aux perfuseurs simples dits par gravité ; les fabricants du secteur qui possèdent une connaissance approfondie des règles de facturation confirment la concordance du dispositif médical en cause avec le code LPPR 1135305.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SASU [10] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
les dispositifs délivrés par la société [14] ne sont pas dotés de réservoirs gradués placés en amont de la chambre compte-gouttes et ne répondent donc pas à la définition de la [11] du perfuseur de précision volumétrique ;
la société ne peut se prévaloir de documents qui ont été adressées par une administration à une autre société et qui n’ont ni la nature, ni la portée d’un acte règlementaire, ni d’une circulaire ou d’une ligne directrice ; le [5] n’a pas autorité sur le contenu de la [12] ;
les dispositions de la [12] sont claires ; le principe de sécurité juridique et son corollaire le principe de prévisibilité ne permettent pas à un justiciable de se prévaloir d’une interprétation d’un texte par une administration ; ces principes ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce ;
elle n’a pu détecter l’erreur préalablement puisqu’elle n’exerce pas un contrôle des facturations a priori et que ses contrôles ne peuvent qu’être ciblés ;
les perfuseurs équipés d’un régulateur de débit ne comportent aucun élément permettant de contrôler le volume du liquide qui s’en écoule ils ne peuvent donc pas être assimilés aux perfuseurs à précision volumétrique.
MOTIVATION
Selon les dispositions des articles L.165-1 et R.165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l’assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L.162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et des prestations remboursables établie par arrêté ministériel, qui précise notamment leurs spécifications techniques.
Les matériels spécifiés sur la liste des produits et des prestations, ainsi que leurs conditions de prise en charge par l’assurance maladie, sont d’interprétation stricte.
Le code de la liste des produits et des prestations 1135305 correspond à des perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables ainsi désignés:
' perfusion, perfuseur de précision volumétrique non réutilisables, achat : Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile : perfuseur de précision volumétrique non réutilisable, à l’achat.
La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur.
La prise en charge est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d’un service spécialisé dans l’accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d’assurer l’éducation du malade ou de sa famille à l’utilisation de ce mode de traitement à domicile.
La prise en charge du perfuseur est assurée pour l’administration :
— de chimiothérapie anticancéreuse,
— d’antibiothérapie pour maladies au long cours chroniques récidivantes,
— de traitement antiviral et antifongique des malades immunodéprimés,
— de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale, – de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d’hypertension artérielle pulmonaire primitive,
— de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées'.
Un tel perfuseur de précision volumétrique est utilisé dans des cas particuliers à l’inverse d’un perfuseur simple.
Celui-ci, qui répond au code 1186923 correspond à la désignation suivante :
'Perfusion, appareil stérile non réutilisable
Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareil à perfusion stérile, non réutilisable. Il est exempt de pyrogène. Il comprend une aiguille ou un cathéter, une tubulure, une chambre compte-gouttes. Il est muni d’un système d’entrée d’air, obturable'.
S’il est exact que les indications techniques sous le code 1135305 ne sont pas spécifiées dans la liste des produits et des prestations, la définition donnée par l’arrêté du 28 janvier 1994 a été modifiée par l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2000, publié au journal officiel du 16 novembre 2000, remplaçant le titre Ier (Appareils et matériels de traitement et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, en son chapitre 1er (Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Cahier des charges),
'section 2 : l’appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile comprend :
a) Les appareils permettant la diffusion des médicaments :
Ce sont :
— le système actif pour perfusion à domicile,
— le diffuseur portable non réutilisable,
— le perfuseur de précision volumétrique non réutilisable comprenant un réservoir gradué, semi-rigide, de 100 à 150 ml, une tubulure d’entrée et une tubulure de sortie avec système de clampage,
b) Les accessoires à usage unique :
Ils sont fournis :
— soit à l’unité, sous emballage individuel stérile,
— soit sous forme de set, comportant sur son conditionnement le numéro de stérilisation,
Ce sont :
— les accessoires spécifiques et de remplissage du système actif pour perfusion à domicile, comprenant notamment, seringue ou réservoir adaptés, tubulure, seringue et aiguille, compresses, bouchon Luer lock, champs, calot, gants, masques,
— les accessoires de remplissage du perfuseur de précision. Ils comprennent notamment seringue et aiguille, compresses, bouchon Luer lock, champs, calot, gants, masques,
— les accessoires pour pose de la perfusion, ils sont de deux types :
— les accessoires de pose de la perfusion au bras du malade en l’absence de chambre à cathéter implantable comprenant notamment : aiguille épicrânienne, cathéter périphérique, prolongateur, robinet à trois voies, bouchon Luer lock, compresse, pansements, calot, gants, champs,
— en cas de chambre à cathéter implantable et de cathéter central tunnelisé, les accessoires de pose de la perfusion et celui d’héparinisation de la chambre'.
Les spécifications ainsi données par cet arrêté ont été ensuite reprises par celui en date du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, seule la mention 'cahier des charges’ ayant été remplacée par 'spécifications techniques'.
Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient l’intimée, que ces dispositions, spécifiques à la codification de la liste des produits et des prestations, donnent une description du perfuseur de précision volumétrique non réutilisable inscrit au code 11135305.
L’appelante ne conteste pas que les perfuseurs objets de l’indu de facturation ne comportent pas de réservoir gradué mais une simple molette graduée destinée à contrôlée le débit.
L’avis publié de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute autorité de santé du 14 septembre 2010 porte constat que 'quelques libellés d’indications ne correspondent plus aux autorisations de mises sur le marché actuelles', que 'des dispositifs médicaux nécessaires aux soins ne sont pas prévus à la nomenclature’ et qu’au contraire, 'd’autres dispositifs médicaux codés ne sont plus utilisés en pratique du fait de l’évolution des technologies'. Il recommande notamment pour les perfuseurs, à la fois le maintien de l’inscription du 'perfuseur simple’ et du 'perfuseur de précision volumétrique', et la création de descriptions génériques spécifiques pour, notamment, le 'régulateur de débit qui peut être associé au perfuseur simple'.
Ainsi, il résulte clairement de cet avis de 2010 que les définitions données par la liste des produits et des prestations pour les perfuseurs simples et les perfuseurs de précision volumétrique sont suffisantes en ce qu’elles ne peuvent induire de confusion entre les codes de ces produits 'perfuseurs simples’ et 'perfuseurs à précision volumétrique’ pour les professionnels les fournissant.
La cour rappelle enfin que cette question a déjà été tranchée dans le même sens par de nombreuses juridictions du fond ainsi que par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
La SASU [10] estime que l’indu qui lui a été notifié par la [9] viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
La cour relève toutefois que la circonstance que durant plusieurs années la société a procédé aux facturations sur les mêmes bases irrégulières, fût-ce sur les indications de son fournisseur, est inopérante, dès lors qu’il n’est ni allégué, ni justifié, d’un contrôle de la caisse portant spécifiquement sur ce type de facturations, lequel est toujours a posteriori ce qui prive de fondement le moyen tiré de la faute, ou à tout le moins de la négligence coupable, de la [6] puisqu’il est de jurisprudence constante qu’une absence de contrôle de la caisse ne revêt pas, en soi, un caractère fautif (Cass, 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-14.817).
Ainsi la jurisprudence dénie toute portée juridique à une tolérance administrative qui n’est pas créatrice de droits (Soc.,31 mars 1994, pourvoi n 91-20.973; 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi no 04-30.188 ; 2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi no 08-13.892 ; 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi no 11-10.724 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi no 19-21.934).
En effet, les réponses d’autorités administratives relatives à la prise en charge du dispositif médical litigieux sous le code de la LPPR afférente au perfuseur de précision volumétrique ne sont pas de nature à permettre à l’appelante de se prévaloir de l’application de ce code. Ces documents n’ont ainsi aucune valeur dans la hiérarchie des normes et ne sauraient prévaloir sur la définition des spécifications techniques donnée par la liste établie par la Haute autorité de santé pour conditionner le remboursement d’un perfuseur à précision volumétrique.
Dès lors, le principe de sécurité juridique ne saurait être valablement excipé pour permettre à la société [10] de facturer les perfuseurs à régulateurs de débit sous le code correspondant au perfuseur à précision volumétrique. En effet, l’interprétation administrative faite par la direction des hôpitaux 15 ans plus tôt, et l’absence de contrôle de la facturation de ces appareils par la caisse d’assurance maladie sur les années précédant la période 2014-2015, ne confèrent pas pour autant à la codification appliquée de façon erronée par la SASU [10], un caractère de situation acquise permettant de se soustraire à la réglementation qui n’est pas nouvelle.
C’est en vain que la société se réfère aux arrêts rendus par la cour d’appel de Bastia le 16 juin 2021 dans la mesure où ces décisions ont été cassées par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 7 septembre 2023.
Enfin, s’agissant de la violation manifeste du principe de prévisibilité de la règle de droit, qui n’est, en d’autres termes, que l’expression du principe de confiance légitime, la Cour de cassation (Cass com., 15 décembre 2021, pourvoi no 19-16.350, publié) et le Conseil d’Etat, n’appliquent cette jurisprudence qu’autant que la situation qui leur est soumise est régie par le droit communautaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la décision des premiers juges mérite confirmation.
La SASU [10] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la [9] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SASU [10] aux dépens
Condamne la SASU [10] à payer à la [7] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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