Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 23/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 22/02395 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENTS [, son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble TERRE D' AVENIR c/ Compagnie d'assurance L', S.A.S.U. THERMO FUEL, S.A.R.L. MG PLUS, S.A QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. IDEX ENERGIES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L, S.A. ARCHIGROUP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/07259 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQC
ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 26]
du 11 septembre 2023
RG : 22/02395
S.D.C. TERRE D’AVENIR
C/
S.A.S.U. THERMO FUEL
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. MG PLUS
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 26] AYANT POUR NOM COMMERCIAL [Localité 26] METROPOLE HABITAT
S.A.R.L ETABLISSEMENTS [E] [R]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. IDEX ENERGIES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
S.A. ARCHIGROUP
S.A QBE EUROPE SA/NV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRE D’AVENIR représenté par son syndic en exercice, la SAS BONNIE&CLYDE, exerçant sous l’enseigne commerciale LIONROSE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2379
INTIMES :
S.A.S.U. THERMO FUEL
[Adresse 20]
[Adresse 25]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
S.A.R.L. MG PLUS
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
S.A. QBE EUROPE SA / NV
[Adresse 9]
[Localité 2] BELGIQUE
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES en qualité d’assureur de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
assistée de Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [R]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. IDEX ENERGIES
[Adresse 18]
[Localité 24]
Défaillante
S.A. ARCHIGROUP
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société ARCHIGROUP
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terre d’Avenir situé [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) qui se plaignait de désordres affectant l’installation de chauffage, a désigné M. [V] en qualité d’expert ( qui a été remplacé par M. [S], selon ordonnance de référé du 7 juillet 2023).
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon :
— la société Etablissements [E] [R] et son assureur,la société Allianz IARD
— la société Thermo Fuel et son assureur, la société l’Auxiliaire
— la société Idex Energies
— la société MG Plus et son assureur, la société QBE European services Ltd
— l’Office Public d’Habitat (OPH) de la Métropole de [Localité 26] et ses assureurs, la compagnie l’Auxiliaire et la compagnie SMACL Assurances
— la société d’architecture Archigroup et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
pour s’entendre surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, l’OPH de la Métropole de Lyon avait soulevé un incident devant le juge de la mise en état, demandant que le tribunal se déclare incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre par la société [E] [R], le cabinet Archigroup, la société MG Plus et la compagie QBE European Services LTD et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [V].
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état :
— a dit sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif
— a mis hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe Limited
— a déclaré la compagnie QBE Europe SA/NV recevable en son intervention volontaire
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées de part et d’autre, excepté celles portant sur les recours entre assureurs
— a invité les parties à mieux se pourvoir
— a sursis à statuer sur les recours entre assureurs dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative
— a réservé les dépens.
Le juge de la mise en état relève que, par ordonnance en date du 5 décembre 2022, il a déjà ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 2020 et que les demandes formées (à nouveau) à ce titre devant lui sont sans objet.
Il statue cependant sur une exception d’incompétence, bien que l’instance soit toujours suspendue, le rapport d’expertise n’ayant pas encore été déposé.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 22 septembre 2023, déclarant limiter son appel aux chefs qui ont :
— dit sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif
— déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées de part et d’autre, excepté celles portant sur les recours entre assureurs
— invité les parties à mieux se pourvoir
— sursis à statuer sur les recours entre assureurs dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— de se déclarer incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel
— d’infirmer l’ordonnance en ses chefs énoncés ci-dessus
— de rejeter l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Lyon
— de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l’ensemble de ses demandes à l’égard des personnes qu’il a fait assigner
— de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif
— de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que son appel est recevable car aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence relèverait exclusivement des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile.
Sur le fond de l’appel, il fait valoir que le juge judiciaire est bien compétent pour connaître du litige pour les motifs suivants :
— il a confié la maintenance et l’entretien de l’installation de chauffage à la société Sogesth en 2012, cette société ayant été reprise en 2013 par la société Idex Energies, par un contrat de droit privé, puis l’exploitation et l’entretien des exploitations de chauffage à la société Thermo Fuel par un contrat de droit privé
— à ce jour, l’origine des désordres et dysfonctionnements demeure inconnue mais pourrait provenir d’un défaut de maintenance et d’entretien de l’installation et non pas de l’acte de construire.
Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société Etablissements [E] [R] déclare qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la recevabilité de l’appel et la question de la compétence matérielle et elle demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société Allianz IARD, assureur de la société [E] [R], demande à la cour :
à titre principal,
— de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires
à titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance
à titre infiniment subsidiaire,
— de statuer ce que de droit s’agissant de la compétence du tribunal judiciaire
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
en tout état de cause,
— de condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la société Thermo Fuel demande à la cour :
— de déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires irrecevable
à titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance
à titre infiniment subsidiaire,
— de statuer ce que de droit sur la compétence du tribunal judiciaire
en tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société l’Auxiliaire, 'assureur CNR et RCD de LMH’ demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle 's’est déclarée matériellement incompétente’ pour connaître de l’ensemble des demandes formées de part et d’autre excepté celles portant sur les recours entre assureurs
statuant à nouveau,
— de dire le tribunal judiciaire de Lyon saisi au fond compétent pour connaître des recours du syndicat des copropriétaires, de Lyon métropole Habitat, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à l’encontre des sociétés Thermo Fuel et Idex
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société MG Plus et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe Ltd et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles déclarent s’en remettre à justice quant à l’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires.
L’OPH de la métropole de [Localité 26] a fait notifier des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, le 10 novembre 2022.
La procédure à bref délai de plein droit ayant été appliquée à la présente affaire, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, si bien que ces conclusions sont irrecevables.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 2 décembre 2024, l’OPH de la métropole de [Localité 26] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
en toute hypothèse,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Il expose que l’immeuble a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de l’OPAC du Rhône qui a été désigné comme premier syndic de l’immeuble jusqu’au 25 juin 2014, après vente des lots en l’état futur d’achèvement, qu’en sa qualité d’établissement public industriel et commercial, les rapports de droit qu’il a pu nouer dans le cadre des marchés publics confiés à la société [E] [R], au cabinet Archigroup et à la société MG Plus (chauffage, maîtrise d’oeuvre, bureau d’études techniques fluides) ressortent de la compétence exclusive du juge administratif.
Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société SMACL Assurances demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2023, les sociétés Archigroup et MAF demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires dirigé contre elles
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des actions du syndicat des copropriétaires, de l’OPH de la métropole de Lyon contre la société Archigroup, la société MG Plus et la société [R] [E] au proft du tribunal administratif de Lyon sur les recours de l’OPH de la métropole de Lyon, du syndicat des copropriétaires et sur les recours en garantie dirigés contre et entre constructeurs à savoir la société Archigroup, MG Plus et [R] [E] et les a renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif et en ce qu’elle a sursis à statuer sur les demandes contre les assureurs des locateurs d’ouvrage d’origine dans l’attente de l’issue d’une décision administrative définitive
— subsidiairement, de renvoyer au tribunal administratif des questions préjudicielles de droit administratif et de surseoir à statuer sur la compétence et sur les demandes vis à vis de la société Archigroup, de la société MG Plus et de la société [R] [E] dans l’attente de l’avis du tribunal administratif de Lyon
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Prudon, avocat.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Idex Energie, par actes d’huissier en date des 6 octobre 2023 et 26 octobre 2023.
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
La société Idex Energie n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
SUR CE :
Les sociétés Allianz IARD, Thermofuel et Archigroup soulèvent l’irrecevabilité de l’appel devant la cour, au motif que les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
La cour est compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir, laquelle n’est pas visée à l’article 905-2 ancien du code de procédure civile comme relevant des pouvoirs du président de la chambre,
L’article 83 du code de procédure civile énonce que, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En application de l’article 85 de ce code, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Ces dispositions spéciales à l’appel compétence s’appliquent également aux ordonnances rendues par le juge de la mise en état statuant sur la compétence (Cass civ 2ème, 2 juillet 2020, publié au bulletin, pourvoi n° 19-11 624).
Cette règle de procédure étant applicable aux appels compétence formés depuis le 1er septembre 2017, étant observé que le juge de la mise en état est lui-même seul compétent, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, dans les procédures avec représentation obligatoire, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc sur les exceptions d’incompétence, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, que les décisions de jurisprudence versées aux débats par le syndicat des copropriétaires sont toutes antérieures à l’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus cité, et qu’aucune erreur matérielle n’est invoquée, il n’est pas démontré que l’application de ladite règle telle qu’elle résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile constitue un formalisme excessif restreignant l’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne précise pas qu’elle est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et elle n’est pas motivée.
La condition édictée à l’article 84 n’a du reste pas non plus été respectée.
La déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux autres parties une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
DECLARE irrecevable l’appel portant sur la compétence interjeté par le syndicat des copropriétaires
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux qu’il a exposés, par Maître Prudon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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