Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/01595 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDH6
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Août 2025 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [K] [M], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Mme [I] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h20,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour pendant 02 ans pris le 15 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h04;
Vu l’ordonnance du 11 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Août 2025 à 14h37 par Monsieur [B] [O] ;
Monsieur [B] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux sortir et voir mon fils.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Les autorités préfectorales ont saisi le JLD pur une seconde prolongation.
Dans le cadre du délibéré il vous est demandé de la recevabilité de la requête ainsi que de la présences e toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé.
Sur les diligences et de la perspectives d’éloignement: le préfet a relancé par deux fois les autorités consulaires sans obtenir de réponse à la demande.
Au regard des relations entre les 2 Etats, il n’y a pas de perspective d’éloignement. Ces relations ne vont pas s’améliorer et l’obtention d’un laisser-passez n’est pas démontré. Le maintient en rétention n’est pas justifié par le temps strictement nécessaire.
Le représentant de la préfecture sollicite: Les pièces justificatives utiles sont jointes et actualiséées on y a le smentions et les relances aux autorités consulaires algériennes.
L’absence de perspcetive d’éloignement, il nous reste 60 jours afin de fare toutes les démarches et rien nous dit que ces relations vont perduré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la requête en prolongation
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à I 'article L. 744-2.'
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En l’espèce [O] [B] invoque l’absence de la copie du registre actualisé.
La juridiction de céans dit que le moyen n’est pas fondé dès lors qu’il se fonde sur une absence liée à des 'présentations’ consulaires.
2 – Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, [O] [B] fait valoir que l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours; que des relances ont été faites auprès des autorités algériennes depuis la première saisine en vain; que l’administration ne démontre pas de la délivrance d’un laissez passer à bref délai à l’aune de ces dernières tournures diplomatiques depuis plusieurs mois maintenant; que l’administration ne justifie pas que les obstacles à son éloignement peuvent être surmontés pendant le temps de sa rétention; qu’aucun laissez-passer ne lui sera délivré dans les 30 prochains jours en raison des tensions diplomatiques qui se sont accrues ces derniers temps entre la France et l’Algérie.
La juridiction de céans relève que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie sont sans incidence sur l’appréciation des perspectives d’éloignement; que des diligences ont été effectuées les 17 juillet et 18 août 2025.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administrative
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [O]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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