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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 août 2019, N° 18/03869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03111 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KP
AFFAIRE :
[E] [G] épouse [R] venant au droit de [F] [R] (décédé)
C/
CPAM DU VAL D’OISE
[L] [K] [R], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/03869
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [G] épouse [R] venant au droit de [F] [R] (décédé)
CPAM DU VAL D’OISE
[L] [K] [R]
[P] [J] [R]
[B] [D] [M] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [G] épouse [R] venant au droit de [F] [R] (décédé)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Mme [X] [W] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Monsieur [L] [K] [R], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R]
Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
Madame [P] [J] [R], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
Monsieur [B] [D] [M] [R], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R], salarié de la société [11] (ci-après la société) a souscrit le 10 décembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la caisse) pour surdité.
Le certificat médical initial du 23 novembre 2015 faisait état d’une 'surdité de perception bilatérale'.
Le 20 juin 2016 la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [R] sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles au motif qu’il n’était pas établi que son activité professionnelle l’avait exposé au risque couvert dans les libellés du tableau.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui a rejeté son recours dans sa séance du 4 octobre 2016.
M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise devenu pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par un jugement contradictoire en date du 28 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— dit le recours de M. [R] recevable mais mal fondé;
— confirmé la décision prise par la CRA le 4 octobre 2016 refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection déclarée par M. [R] le 23 novembre 2015;
— rejeté l’ensemble des demandes,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2019, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 mars 2021 la cour a ordonné la radiation de l’affaire, M. [R] étant décédé le 7 octobre 2020.
Le 17 septembre 2021, Mme [E] [G] veuve [R] a informé la cour qu’elle reprenait l’instance.
Par arrêt avant dire droit du 06 juillet 2023, la cour a:
— sursis à statuer;
— invité les parties à s’expliquer sur la validité de la reprise de l’instance dès lors que celle-ci n’ a été opérée que par un seul héritier,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 mars 2024.
Le 20 mars 2024 la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Puis les héritiers de M. [R] sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Par conclusions écrites déposées le 09 septembre 2025 et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [G] veuve [R], Monsieur [L] [R], Mme [P] [R] et M. [B] [R] demandent à la cour :
A titre principal,
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [R], Mme [P] [R] et M. [B] [R] ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours contre la décision de la commission de recours amiable mal fondé;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision prise par la commission de recours amiable du 4 octobre 2016 refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection déclarée par Monsieur [F] [R] le 23 novembre 2015;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes;
— En conséquence :
— de dire et juger que le recours formé par M. [F] [R] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2016 est bien fondé;
— de dire et juger que l’affection déclarée par M. [F] [R] le 23 novembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— de condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des ayants-droit de M. [F] [R]
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les ayants droit de M. [R] font valoir que ce dernier était électricien de bâtiment, qu’il travaillait sur des chantiers sans jamais bénéficier de protections auditives et sans avoir été informé de la nécessité de se protéger contre ces agressions sonores quotidiennes.
Ils soutiennent que l’exposition aux bruits lésionnels fait partie aujourd’hui des risques courants et reconnus afférents au métier d’électricien en bâtiment, que la fiche descriptive de métier élaborée par le ministère du travail établit que l’électricien de chantier est en coordination avec le gros oeuvre, que de nombreux documents de travail relatifs à ce métier mettent en avant l’exposition aux bruits de chantier et aux travaux mentionnés au tableau n° 42.
Ils affirment qu’il ne pouvait être considéré qu’un travailleur de chantier et de bâtiment n’avait pas connu d’exposition anormale au bruit et que M. [R] aurait dû bénéficier de la présomption prévue à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Ils font valoir également qu’ils rapportent la preuve de l’exposition de M. [R] par la production de deux attestations et des articles démontrant que le métier de monteur électricien en bâtiment comporte comme risque majeur l’exposition au bruit.
Par conclusions écrites déposées le 8 février 2023 développées oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’intervention volontaire de M. [L] [R], Mme [P] [R] et M. [B] [R] en qualité d’ayants droit de M. [F] [R];
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 28 août 2019;
— de débouter les ayants droits de M. [R] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que la décision de refus de prise en charge de la maladie repose sur l’absence de preuve de l’exposition de M. [R] aux bruits lésionnels prévus par le tableau n° 42 dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle fait valoir que lors de l’instruction de la demande, M. [R] n’a pas répondu à la demande de communication de ses bulletins de salaires et que les employeurs n’ont pas retourné les questionnaires.
La caisse ajoute que les deux attestations produites en cause d’appel ne sont pas probantes, en raison de leur imprécision.
Elle fait valoir également que dans le cadre de l’étude d’une demande de prise en charge d’une pathologie relevant du tableau n° 42, l’employeur doit attester que l’assuré n’était plus exposé aux bruits lésionnels 3 jours avant la réalisation de l’audiogramme et que cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des ayants droit de M. [R]:
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
Les appelants produisent l’acte de notoriété dressé le 3 septembre 2023 par Maître [Y] [S] qui établit leur qualité d’ayants droits de M. [F] [R], décédé le 7 octobre 2020 à [Localité 10].
Le défunt avait de son vivant intenté une action en justice afin de faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. L’intervention volontaire des ayants droits de M. [R] saisis de plein droit de l’action sera déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [R]:
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [R] aux motifs que les 'travaux d’électricité’ effectués sur des 'chantiers’ ne figuraient pas parmi la liste des travaux du tableau n° 42, qu’il ne produisait que très peu d’éléments pour étayer sa demande et ne démontrait pas avoir été exposé au risque en raison de son activité professionnelle.
Le tableau n° 42, intitulé 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels’ vise la maladie suivante :' Hypoacousie de perception par lésion cochleaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes’ est libellé comme suit au titre de la désignation de cette maladie :
'Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; -en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel '.
Le délai de prise en charge est de un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoque ces maladies et la suivante :
'Exposition au bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que: – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, ; l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le plissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3.l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différents de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8.L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier: scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuse de chant intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier: bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
1è. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie agro-alimentaire; – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins; – le plumage de volailles; l’emboîtage de conserves alimentaires; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques'.
Lors de l’instruction du dossier, le questionnaire renseigné par M. [R] détaille les travaux effectués. Il indique au cours de sa carrière avoir été ' électricien bâtiment, électricien chantier bâtiment, entretien ascenseur, travaux électriques, électricien'.
Dans son questionnaire il a indiqué avoir réalisé au cours de sa carrière des travaux ' d’installation électrique', utilisé pour son travail des 'pinces, tournevis, marteaux et autre chose', travailler ' sur des chantiers dans une usine, le chaud et le froid'. Il décrit son poste de travail comme pouvant être ' devant une armoire, sur une échelle, sur un échafaudage, (le dernier mot est illisible)'.
Il précise que sa maladie serait d’origine professionnelle parce qu’il n’a eu aucune protection, qu’elle serait survenue en raison du bruit. Il indique au niveau des commentaires: il suffit de donner à l’ouvrier les protections qu’il faut (il manque ensuite un mot) les maladies et les blessures.'
Dans le cadre de l’instruction, la caisse ne disposait que de ce questionnaire dans lequel M. [R] est resté extrêmement général, sans détailler les travaux effectués alors que la liste limitative des travaux est extrêmement précise.
Les employeurs sollicités n’ont pas retourné les questionnaires.
La condition tenant à l’exposition au risque justifie également la désignation de la maladie puisque l’audiométrie doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours.
Or en l’absence d’exposition au bruit, l’hypoacousie, qui n’est pas contestée et qui a été constatée par un examen réglementaire, ne peut être considérée comme une maladie d’origine professionnelle.
La réalisation de la condition d’exposition au bruit n’était donc pas démontrée.
Les ayants droit de M . [R] ont produit deux attestations. La première émane de M. [I] [U] qui a employé M. [R] du 20 mars 1989 au 31 août 1989 il atteste que celui-ci a travaillé ' dans les conditions du bâtiment: bruit , poussière etc'.
Cette attestation est très imprécise et ne concerne qu’une période de cinq mois, 25 ans avant la déclaration de maladie professionnelle. Elle est donc insuffisante à démontrer la réalisation de la condition d’exposition au risque.
La seconde attestation émane de M. [A] [Z] qui atteste qu’en sa qualité d’ancien gérant, il a employé M. [F] [R] du 06/10/89 au 08/03/95 comme monteur électricien du bâtiment et de l’industrie. Il explique qu’il a ' été soumis aux bruits inhérents à son poste: machines outils, marteau piqueur, ambiance d’ateliers de production, métallerie, chaudronnerie, infirmerie'.
Cette attestation est également imprécise dans la description des travaux. Elle concerne une période antérieure de plus de vingt ans à la déclaration de maladie professionnelle alors que le délai de prise en charge du tableau n° 42 est d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Les autres documents produits à savoir le descriptif du métier de monteur électricien en bâtiment des articles de prévention relatifs aux métiers d’électricien sont des articles généraux. Au surplus l’un d’entre eux explique que le risque lié au bruit tient à l’utilisation de matériel électroportatif bruyant: perforateur, perceuse, visseuse. Or M. [R] avait indiqué utiliser pinces, tournevis, marteaux.
Les éléments produits sont donc insuffisants à établir la réalisation la condition relative à l’exposition au bruit.
La condition relative à la désignation de la maladie n’est donc pas remplie et c’est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [R] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Les ayants droit de M. [R] seront condamnés aux dépens de l’instance. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [G] veuve [R], Monsieur [L] [R], Mme [P] [R] et M. [B] [R]
Confirme le jugement rendu le 28 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG n° 18/03869) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] veuve [R], Monsieur [L] [R], Mme [P] [R] et M. [B] [R] aux dépens d’appel;
Rejette la demande de Mme [E] [G] veuve [R], Monsieur [L] [R], Mme [P] [R] et M. [B] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
FAITS ET PROCEDURE,
MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le/La Greffière Le/La Conseillère
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