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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 30 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6TH
Ordonnance du 30/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 février 2025
INTIMÉ :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 janvier 2025
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 janvier 2025
Madame [V] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Maître [T] est intervenue au soutien des intérêts de M. [K] [H] dans le cadre d’une procédure correctionnelle devant la cour d’appel de Douai.
Le 30 avril 2022, une convention d’honoraires a été régularisée par les parties, prévoyant une rémunération de 1.500 euros ht, toutes diligences confondues et précisant que les parents de M. [K] [H], soit M. [D] [H] et Mme [V] [U], épouse [H], s’engagent à prendre en charge les honoraires de Maître [T], au nom de la défense de leur fils.
Le 5 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a rendu un arrêt relaxant M. [K] [H] des faits objets de la poursuite.
Par facture en date du 1er mai 2022, Me [T] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 1 800 euros TTC (1.500 euros ht).
Par courrier recommandé du 30 avril 2024, adressé à M. [K] [H], M. [D] [H] et Mme [V] [U], épouse [H], Me [T] a de nouveau sollicité le paiement de ses honoraires.
La facture d’honoraires demeurant impayée, Me [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Douai d’une demande de taxation suivant requête en date du 30 avril 2024.
Par ordonnance du 6 août 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a prorogé de 4 mois le délai à l’issue duquel une décision de taxation sera rendue en raison de la période estivale.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Douai n’ayant pas rendu de décision dans le délai fixé, Me [T] a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Douai, par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe expédiée le 2 janvier 2025 aux fins de voir fixer ses honoraires à la somme de 1 800 euros TTC et de condamner les consorts [H] aux dépens.
Elle indique que :
la convention d’honoraires en date du 30 avril 2022 contient une erreur matérielle dans la mesure où il est fait mention au 2ème paragraphe de la page 1 d’une procédure devant le tribunal correctionnel alors qu’il est expressément prévu au titre de la mission de l’avocat « défense devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai » ;
le 5 décembre 2024, elle a reçu les observations de M. [K] [H] via le commissaire de justice lui proposant de payer une somme de 100 euros par mois. Suite à quoi le bâtonnier l’a invité à saisir la cour d’une demande en fixation d’honoraires ;
dans le cadre de cette procédure, les diligences accomplies sont les suivantes :
audience du 28 novembre 2022 (audience de plus de 2h) qui a donné lieu à l’arrêt avant-dire droit du 3 janvier 2023 ;
conclusions en vue de l’audience du 28 novembre 2022 ;
audience du 12 juin 2023 (pour audience de renvoi dans l’attente du supplément d’information) ;
audience du 19 décembre 2023 (pour audience de renvoi dans l’attente du supplément d’information) ;
présence aux audiences du 29 janvier, 19 février et 5 mars 2024 pour les délibérés ;
projet de plainte IGPN ;
à chaque audience de plaidoirie, les débats ont été longs et fournis.
A l’audience, Me [T] a maintenu ses demandes et s’est opposée à des délais de paiement.
M. [K] [H], M. [D] [H] et Mme [V] [U] ont comparu en personne.
M. [K] [H] a déclaré avoir été relaxé grâce à lui-même et non à Me [T]. Il s’est engagé à payer en plusieurs fois, a indiqué avoir peut-être reçu une mise en demeure et que c’est n’est pas à sa mère de payer pour lui.
M. [H] a affirmé ne pas avoir signé la convention d’honoraire, ce qu’a confirmé Me [T] a confirmé que Mme [H] a signé pour elle-même et son conjoint.
Mme [H] n’a pas formé d’observation supplémentaire.
SUR CE
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, lorsque
le bâtonnier, saisi d’une demande de contestation ou de recouvrement d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 175, soit de quatre mois, le premier président doit être saisi dans
le mois qui suit.
Me [T] ayant saisi la présente juridiction dans le délai d’un mois suivant l’échéance du délai du bâtonnier qui se trouve dessaisi, est en conséquence recevable en son recours.
Suivant l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, une convention d’honoraire a été conclue entre Me [T], M. [K] [H] et sa mère, Mme [H], les parties s’étant accordées pour indiquer que M. [H] n’en est pas signataire.
La facture contestée datée du 1er mai 2022 d’un montant de 1.800 euros ttc mentionne comme diligences : défense devant la cour d’appel quelque-soit le nombre d’audiences, rédaction de conclusions devant la cour d’appel et plainte IGPN.
Me [T] justifie avoir représenté à plusieurs reprises M. [K] [H] devant la chambre des appels correctionnels qui a ordonné des suppléments d’information, avoir rédigé des conclusions et écrit un projet de saisine de l’IGPN concernant les policiers qui ont interpellé M. [H].
Dès lors, il convient de fixer les honoraires de Me [T] à la somme de 1.800 euros ttc et de condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [H] à son paiement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours formé par Me [L] [T] en taxation de ses honoraires,
Constate que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] n’a pas statué dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991,
Taxe les honoraires de Me [L] [T] à la somme de 1.800 euros ttc,
Condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] à payer à Me [L] [T] la somme de 1.800 euros ttc,
Condamne M. [K] [H] et Mme [V] [U] épouse [H] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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