Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 oct. 2025, n° 25/17505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 octobre 2025, N° 25/01683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
— CONTESTATION DE FUNÉRAILLES -
(n° 85 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17505 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFAE
Décision déférée à la cour : jugement du 24 octobre 2025 – pôle de proximité du TJ d’Evry – RG N° 25/01683
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne PAMBO, greffier
Statuant sur le recours formé par :
APPELANTES
Madame [P] [C] [J] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [K] [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [F] [W] [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assistées de Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de Seine-saint-Denis, toque : 248
INTIMÉE
Madame [O] [R] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Assistée de Me Adelin BIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1648
MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l’audience par Sylvie SCHLANGER, avocate générale, entendue en ses réquisitions
ORDONNANCE contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en dernie ressort
[M] [Y] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] en République du Congo est décédé le [Date décès 7] 2025 à 18h45 à [Localité 12] (91).
Autorisée par ordonnance du 20 octobre 2025, Mme [O] [Y], fillé aînée du défunt, a fait assigner par acte du 21 octobre 2025 à heure indiquée, Mmes [P], [K], [N] et [F] [Y], quatre autres de ses filles, devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin de se voir désignée comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de son père.
Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a :
ordonné l’inhumation de M. [E] [Y] décédé le [Date décès 7] 2025 au Congo;
désigné Mme [P] [Y] pour organiser les funérailles de [M] [Y] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2025, Mmes [P], [K], [N] et [F] [Y] ont interjeté appel de cette décision aux fins d’ infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné l’inhumation de [M] [Y] au Congo
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures devant le magistrat délégataire du premier président de cette cour d’appel.
Dans leurs conclusions développées oralement à l’audience, Mmes [P], [K], [N] et [F] [Y] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’inhumation de M. [M] [Y] au Congo.
Les appelantes font état ;
que leur père n’aurait jamais exprimé clairement sa volonté d’être enterré au Congo
de menaces proférées à leur encontrenotamment de la part de l’ancien mari de Mme [O] [Y] qui ferait partie de la milice Cobra de Sassou [I] de sorte que le retour au Congo d’une partie de la famille pour les funérailles mettrait en péril leur vie
du comportement indigne de Mme [O] [Y], notamment au regard d’un différend d’ordre foncier et par répercussion familial, opposant celle-ci au dernier enfant de M. [M] [Y].
Les appelantes sollicitent en revanche la confirmation de la décision entreprise pour le surplus en ce qu’elle a désigné Mme [P] [Y] comme personne de confiance pour organiser les funérailles.
Les appelantes s’opposent à la demande reconventionnelle incidente de Mme [O] [Y] tendant à la voir désigéne comme personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de leur père.
L’intimé rétorque avoir été très surprise de cette déclaration d’appel dès lors qu’un consensus général était advenu au sein de la famille en première instance et conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée sauf à solliciter de la cour, à titre de demande reconventionnelle incidente, sa désignation comme personne de confiance pour organiser les funérailles.
Mme l’avocate générale a rappelé les principes applicables à l’espèce et a sollicité la confirmation en l’intégralité de ses dispositions de l’ordonnance entreprise rappelant la nécessité de trouver une solution rapide au litige, le défunt étant décédé il y a maintenat 3 semaines.
Les parties ont répliqué oralement aux observations du ministère public.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’ appel
Selon l’article 1061-1 du code de procédure civile, la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l’objet d’un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d’ appel, ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel interjeté par Mmes [P], [K], [N] et [F] [Y] avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures courant à compter du prononcé de la décision entreprise n’est pas discutée, ni n’apparaît contestable.
Sur le fond
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles , civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu’il soit donné aux funérailles , par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l’article 3 de ladite loi, 'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles , notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'.
Ces dispositions prévoient par conséquent la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire.
Reste que même en l’absence d’un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Ce n’est que lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions explicites à ce sujet, et en l’absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu’il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter.
Et, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun élément permettant de déterminer les dernières volontés qu’aurait pu exprimer le défunt quant à l’organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture.
Toutefois et ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte il y a lieu de prendre en considération les attestations versées aux débats établies par les enfants du défunt mais également par ses cousins, desquelles il résulte que [M] [Y] a néanmoins exprimé auprès de plusieurs personnes sa volonté d’être inhumé dans son pays d’origine, le Congo.
Il n’est d’ailleurs pas discuté qu’une partie de la famille du défunt est encore présente sur le territoire du Congo et que [M] [Y] en tant qu’artiste, y jouit d’une grande réputation, celui-ci étant qualifié de 'Johnny Hallyday du Congo'.
C’est ainsi que lors de l’audience de première instance un consensus familial s’est dégagé sur le lieu de sépulture de [M] [Y] au Congo.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a désigné le Congo pour inhumer M. [M] [Y].
S’agissant de la désignalion de la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles il sera rappelé que le choix des modalités des funérailles est un choix qui relève de l’intime. Cest pourquoi il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, pour exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les dispositions utiles devant être prises pour les funérailles. Étant rappelé que cette designation est totalement independante des droits successoraux existants.
En l’espèce si Mmes [O] et [P] [Y] souhaitent toutes deux être désignées du fait que des désaccords persistent entre elles notamment concemant le choix de l’entreprise de pompes funèbres, le premier juge a justement relevé que Mme [P] [Y] avait procédé à la déclaration du décès de son père à l’état civil, avait été designée par lui comme personne de confiance lors de son dernier sejour à l’hopital le 14 septembre 2025 et qu’elle était la personne la plus à même de réunir tous les enfants du défunt,oeuvrant pour la pacification des relations familiales notamment par sa volonté exprimée lors de l’audience de première instance d’inclure Mme [O] [Y] dans les discusssions.
Dans ces conditions, le premier juge a justement désigné Mme [P] [Y] comme la mieux à même de garantir la volonté du défunt.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a désigné Mme [P] [C] [J] [Y] pour organiser les funérailles.
L’equité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
ll convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses depens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le tribunal judiciaired’Evry en ce qu’il a:
— ordonné l’inhumation de Monsieur [M] [Y], décédé le [Date décès 7] 2025 à [Localité 12] (91), au Congo ;
— désigné Mme [P] [C] [J] [Y] sera désignée pour organiser les funérailles de M. [M] [Y] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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