Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2UP
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 20 Mai 2025 à 12H36.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 16H59,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 février 2023 par le préfet du Val-D’oise, notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 mai 2025 à 9h44 ;
Vu l’ordonnance du 20 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Mai 2025 à 15H58 par Monsieur [J] [L] ;
Son avocate, Me Caroline BRIEX, a été entendue en sa plaidoirie :
— M. [L] est tunisien. Il est France depuis 8 ans et vit est en couple avec une jeune femme qui se trouve à [Localité 4], avec laquelle il a eu un enfant. Il a été incarcéré pendant 6 mois. Il avait indiqué qu’il souhaitait quitter le territoire français à l’issu de sa peine pour rejoindre sa compagne qui habite à [Localité 4].
— Incompétence de l’auteur de l’arrêté;
Il y a des problèmes de délégation de signature. Cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs. Il appartient à l’administration de prouver la compétence du signataire. Cet élément fait défaut.
— Vice de procédure tiré de la violation du droit d’être entendu;
Monsieur n’a pas pu formuler d’observations. Il souhaitait indiquer des éléments sur sa situation personnelle qu’il n’a pu fournir. On ne l’a pas entendu. La violation de ce droit lui fait grief. Il voulait apporter des éléments relatifs à sa vie privée et familiale.
— Insuffisance de motivation de la requête préfectorale;
Il y a eu une erreur manifeste quant à ses garanties de représentation. Les éléments familiaux font défaut dans l’appréciation et la motivation de la requête. Monsieur indique qu’il est en couple avec un enfant, qu’il souhaitait repartir en Belgique. Il a précisé avoir fourni des billets pour rejoindre [Localité 4] le jour de sa levée d’écrou. Le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de monsieur. Je vous demande d’ordonner la mainlevée de la mesure.
— Demande d’assignation à résidence :
Je vous laisse apprécier au regard des éléments du dossier.
Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses observations : Je veux juste sortir d’ici. Je peux vous montrer le billet de train. Je vais aller en Belgique pour régler ma situation. Je vais aller en Belgique pour faire l’asile, pour régler ma situation. Pourquoi ça marcherait pas ' J’ai plus rien à dire monsieur le juge.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des délégations de signatures produit aux débats que Madame [Z], qui est la signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative de M.[L], bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature du signataire de l’arrêté préfectoral manque en fait.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à être entendu :
Il est de jurisprudence établie que le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense, auxquels est rattaché le droit d’être entendu, n’est pas absolu et peut comporter des restrictions à la condition que celles-ci répondent à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis ; qu’à cet égard, l’absence d’audition préalable au placement en rétention répond à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et à garantir la mise à exécution de la mesure d’éloignement de sorte que cette restriction est admissible dans la mesure où l’étranger peut faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses
garanties de représentation et à sa vie personnelle.
En l’espèce, la circonstance que M. [L] n’a pas été mis en situation de formuler des observations préalablement à son placement en rétention administrative n’emporte donc pas une irrégularité de la procédure, étant au surplus relevé, ainsi que l’a fait le premier juge, qu’il n’est pas démontré par l’intéressé que l’absence de recueil préalable de ses observations aurait pu aboutir à une solution juridique différente, portant ainsi atteinte à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle de M. [L] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 16 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment de la situation administrative de M. [L], de sa situation familiale telle que ressortant des informations portées sur sa fiche pénale, de sa soustraction à l’exécution de trois mesures d’éloignement successives ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci, sans qu’il ne puisse lui être imputé un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. [L].
En conséquence les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de défaut d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle de M. [L] ont été rejetés à bon droit par le premier juge.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [L] et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, si Monsieur [L] s’est déjà soustrait à l’exécution des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiés les 5 octobre 2020, 5 janvier 2022 et 4 février 2023 et ne justifie ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni d’aucun droit au séjour en Belgique où il indique vouloir se rendre.
L’autorité préfectorale n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [L].
En outre, ses antécédents judiciaires, qui ont trait à des fraits de trafic de stupéfiants, justifient son placement en rétention administrative au titre de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
En conséquence, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[L] et au caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention seront rejetés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [L]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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