Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 juillet 2022, N° F20/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03764 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2OA
Madame [F] [T]
c/
S.A.S. THOM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01083) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 02 août 2022,
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le 19 février 1977 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. THOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 379 587 900
représentée par Me Saskia HENNINGER de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d’horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l’horlogerie-bijouterie.
Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel.
2- A partir de 2011, Mme [T] a été successivement en congé maternité, en congé parental puis en congé sans solde pendant 4 ans, pour s’occuper de sa fille handicapée.
Divers courriers sont intervenus entre 2013 et 2018 par lesquels Mme [T] a sollicité et obtenu de son employeur le renouvellement de son congé parental puis de son congé sans solde, dont le terme a été fixé d’un commun accord entre les parties au 19 avril 2019.
3- Par courrier du 8 mars 2019, Mme [T] a proposé à la société la mise en 'uvre d’une procédure de rupture conventionnelle, refusée par l’employeur aux termes de son courrier avec avis de réception en date du 10 avril 2019 qui lui a été retourné le 27 avril suivant, faute d’avoir été retiré par la salariée au guichet de La Poste près de son domicile.
4- Par courrier recommandé du 2 mai 2019, la société Thom a demandé à Mme [T] de justifier de son absence depuis le 20 avril 2019 ou de reprendre son poste.
5- Par lettre datée du 10 mai 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mai 2019 et a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 juin 2019, motifs pris de l’abandon de son poste ayant désorganisé le service.
6- Le 27 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Thom de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens.
7- Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 août 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
8- Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
— condamner la société Thom à lui verser les sommes suivantes :
* 11 486,89 euros de dommages et intérêts (15,5 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4467,12 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 1482,18 euros au titre des deux mois de préavis,
* 148,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* outre la remise d’un bulletin de paie rectifié et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée (date de naissance erronée sur l’attestation délivrée),
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et frais éventuels d’exécution, au titre de la procédure en première instance
Y ajoutant,
— assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes,
— assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Thom à lui verser la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société Thom de toutes ses demandes.
9- Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2023, la société Thom demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire,
* condamne Mme [T] aux dépens ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de :
— fixer l’indemnisation au titre du licenciement abusif à la somme de 2281,86 euros,
— fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 3190,38 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de 3528,44 euros,
Et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
10- L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
11- La lettre de licenciement adressée à Mme [T] le 4 juin 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous êtes absente à votre poste de travail depuis le 20 avril 2019, date à laquelle vous deviez revenir d’un congé sans solde. Et ce, sans prévenir votre hiérarchie, ni fournir le moindre justificatif. Depuis cette date, nous n’avons reçu aucune nouvelle de votre part.
En effet, malgré notre lettre recommandée AR n ° 2C 117 578 8098 2 du 2 mai 2019 vous ne nous avez pas adressé de justificatif ou repris votre poste de travail.
Ainsi, nous constatons que vous avez interrompu l’exécution des prestations de travail pour lesquelles nous vous avons engagée dans la société, ce qui engendre des perturbations non négligeables dans l’organisation du service.
En conséquence, nous ne pouvons que constater votre abandon de poste. Compte tenu de la gravité de votre attitude, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre, sans indemnité, ni préavis".
12- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise, Mme [T] explique avoir enchainé, sans reprise du travail, un congé maternité, un congé parental puis un congé sans solde pendant 4 ans, pour s’occuper de sa fille handicapée.
Elle affirme que durant cette période, elle a été remplacée à son poste de travail.
Le terme de son congé sans solde ayant été fixé au 19 avril 2019, elle indique avoir dès le 8 mars sollicité de son employeur une rupture conventionnelle sans recevoir de réponse avant la date prévue pour la reprise du travail, ni un quelconque planning ou une convocation à une visite médicale de reprise, pourtant obligatoire après un congé maternité.
Elle précise, qu’à réception de la mise en demeure du 2 mai 2019 d’avoir à justifier de son absence, elle avait contacté téléphoniquement son employeur pour s’en étonner, ayant pris l’initiative de se rapprocher de lui avant la reprise.
Elle soutient que son employeur lui a alors adressé par mail du 9 mai une copie de sa lettre du 10 avril lui signifiant son refus de la rupture conventionnelle puis, le lendemain, une convocation à un entretien préalable à un licenciement alors qu’elle venait de le contacter.
Au visa de l’article R. 4624-31 du code du travail et faisant état de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’appelante souligne que l’employeur ne justifie pas avoir saisi le service de santé au travail pour organiser une visite de reprise alors qu’il avait connaissance de la fin de son arrêt de travail et déplore les manquements de la société à son obligation de lui adresser un planning pour tenir compte de son temps partiel et de la nécessité de connaître le jour de la reprise, à son obligation de lui proposer un entretien professionnel et à son obligation d’organiser une visite de reprise à la fin du congé maternité de sorte que son contrat de travail était demeuré suspendu, empêchant tout licenciement pour faute grave.
Elle ajoute que pour la licencier dans ces conditions, il aurait fallu qu’elle ait refusé de se rendre à la visite de reprise du médecin du travail alors que la lettre de licenciement vise expressément ce refus, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle conclut enfin que l’employeur ne justifie pas de la désorganisation du service alléguée dans la mesure où elle avait été remplacée.
13- En réplique, la société rappelle que Mme [T] a envisagé la rupture son contrat de travail après une absence de plus de 8 ans et que ce n’est qu’à la suite de son refus de mettre en 'uvre une procédure de rupture conventionnelle sollicitée par la salariée que cette dernière a décidé de ne plus se présenter sur son lieu de travail et de ne pas justifier de son absence, malgré une mise en demeure, provoquant ainsi la rupture de la relation de travail.
Elle considère en conséquence que la faute grave est caractérisée en raison de l’abandon de son poste par la salariée et soutient que le préalable à l’organisation d’une visite de reprise est le retour effectif du salarié dans l’entreprise après que ce dernier a manifesté sa volonté de reprendre le travail, ce que les relevés téléphoniques produits par Mme [T] pour attester de ses appels après la réception de la mise en demeure, ne sauraient justifier.
L’employeur en conclut que sans nouvelle de Mme [T], pourtant mise en demeure de reprendre son poste à l’issue de sa période d’absence, le licenciement pour faute grave était justifié.
Réponse de la cour
14- L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
15- Il ressort de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, il est prévu que :
« Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ".
En outre, aux termes des dispositions de l’article R. 4624-32 du même code, l’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude".
16- Il est ainsi établi que l’employeur ne peut laisser un salarié reprendre son travail, après une période d’absence prolongée telle que prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail, sans le faire bénéficier d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Tant que l’employeur n’organise pas de visite de reprise, le salarié n’a pas l’obligation de venir travailler puisque son contrat de travail est toujours suspendu et son absence injustifiée ne peut constituer en ce cas une faute grave.
17- En l’espèce, il résulte des explications et pièces fournies par l’une et l’autre des parties que :
— Mme [T] a bénéficié d’un congé maternité puis d’un congé parental renouvelé à plusieurs reprises avant qu’un congé sans solde ne lui soit accordé à l’issue de la troisième année de son enfant soit à compter du 20 avril 2015, renouvelé tous les ans jusqu’au 19 avril 2019,
— il n’est pas justifié par l’employeur ni contesté par ce dernier qu’aucune visite de reprise n’a été organisée à l’issue du congé maternité de Mme [T],
— dès le 8 mars 2019, Mme [T] a saisi son employeur d’une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail avant la reprise fixée au 20 avril 2019,
— par son courrier du 10 avril 2019 qui n’a pas été réceptionné par la salariée, la société a manifesté son refus de faire droit à la rupture conventionnelle sollicitée de sorte qu’elle se devait d’organiser une visite de reprise, considérant que la salariée devait reprendre son poste le 20 avril 2019.
18- En considération de ces éléments, à défaut d’organisation de la visite de reprise obligatoire à l’issue d’une absence après un congé de maternité visée par l’article R. 4624-31 du code du travail, le contrat de travail de Mme [T] s’est trouvé suspendu de sorte qu’elle n’était pas tenue de venir travailler.
De ce fait, l’employeur ne pouvait la licencier pour faute grave au seul motif d’un abandon de poste.
19- Par voie de conséquence, le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
20- La salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse peut légitimement prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Sur l’ancienneté de Mme [T]
21- Pour solliciter l’allocation d’une somme de 1482,18 euros au titre de l’indemnité de préavis, celle de 4467,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement outre la somme de 11 486,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T], se fondant sur les dispositions de l’article 26 de la convention collective applicable, considère que les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte au titre de son ancienneté, ce que conteste l’employeur, ce dernier estimant que la salariée, qui demande l’octroi de l’indemnité légale de licenciement, plus favorable que l’indemnité conventionnelle, ne peut dès lors faire application des dispositions conventionnelles quant au calcul de son ancienneté.
Au regard des dispositions légales pour la détermination de l’ancienneté, il estime que celle de Mme [T] doit être fixée à 15 ans et un mois.
Réponse de la cour
22- La convention collective applicable prévoit :
« Article 23.3 – indemnité de licenciement :
Sauf en cas de faute grave ou faute lourde, tel que précisé à l’article L. 122-9 du code du travail, tout salarié licencié recevra une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
— pour les salariés ayant de 2 à 5 ans d’ancienneté de service : 1/10ème de mois par an-née de présence ;
— pour les salariés ayant de 6 à 10 ans d’ancienneté de service : 1/10ème de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ; cette indemnité est augmentée de 1/15ème de mois par année de présence au-delà de 5 ans ;
— pour les salariés à partir de 11 ans d’ancienneté de service : 1/5ème de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
— Article 26 : Pour l’application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend :
* par ancienneté de service : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, y compris la durée du contrat d’apprentissage ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail ;
* par ancienneté : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;
* par présence continue : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, à l’exclusion des périodes de suspension de ce contrat de travail.
— article 26.2 : Cas de suspension du contrat de travail :
Les périodes de suspension du contrat de travail visées au présent article sont les suivantes :
— service national et périodes de réserve ;
— congé parental ;
— congé sabbatique ;
— maladies et accidents autres que professionnels ;
— grève ;
— absence autorisée non rémunérée supérieure à une semaine.
Les autres cas de suspension du contrat de travail mentionnés ci-après sont pris en compte tant au titre de l’ancienneté que de la présence continue :
— rappel au service national ;
— congés payés ;
— congés d’ancienneté ;
— absences autorisées rémunérées ou non dès lors qu’elles sont de courte durée (moins d’une semaine) ;
— maladies professionnelles ;
— accidents du travail ;
— congés de formation ;
— congés de formation économique, sociale et syndicale ;
— congés des jeunes de moins de vingt et un ans prévus à l’article L. 233-3 du code du travail ;
— congé de maternité ;
— absence pour participer à une campagne législative ou sénatoriale ;
— absence pour l’exercice de la fonction de conseiller prud’homal ou d’administrateur de caisse de sécurité sociale".
23- Il en résulte que l’article 23-3 susvisé concerne les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité conventionnelle tandis que l’article 26 vise l’assiette du calcul de l’indemnité. Ces deux articles étant distincts l’un de l’autre, c’est à juste titre que la salariée sollicite le bénéfice du principe de faveur de l’article L. 2251-1 du code du travail l’autorisant à se prévaloir d’une part, des dispositions de la convention collective lorsqu’elles sont plus favorables comme en l’espèce, en ce qui concerne le calcul de son ancienneté et d’autre part, des dispositions légales, plus favorables s’agissant du calcul de l’indemnité elle-même.
24- En considération de ces éléments et tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail de Mme [T] à savoir, son congé maternité, son congé parental et son congé « sabbatique », l’ancienneté de Mme [T] est de 20 ans et 8 mois, incluant le préavis de deux mois.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
25- La salariée sollicite l’allocation d’une somme de 1482,18 euros à ce titre outre celle de 148,21 euros au titre des congés payés afférents.
26- L’employeur s’y oppose estimant que le licenciement de la salariée repose sur une faute.
Réponse de la cour :
27- Au regard des pièces produites, le salaire mensuel de référence peut être fixé à la somme de 741,09 euros.
28- Compte tenu de l’ancienneté de Mme [T], il lui sera alloué la somme de 1482,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 148,21 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
29- La salariée sollicite l’allocation d’une somme de 4467,12 euros à ce titre ce que conteste l’employeur qui considère, au regard d’une ancienneté de 16 ans et 5 mois, que la salariée ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 3528,44 euros.
Réponse de la cour :
30- En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, il sera alloué à Mme [T] la somme de 4467,12 euros brut dans la limite de sa demande.
— Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
31- Mme [T] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 11 486,89 euros à ce titre.
32- En réplique, l’employeur affirme que Mme [T] ne justifie pas d’élément la fondant à réclamer une indemnisation supérieure à trois mois de salaire.
Réponse de la cour :
33- En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [T] peut légitimement prétendre, en raison de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, à une indemnité dont le montant doit être compris entre 3 et 15,5 mois de salaire.
34- Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’âge de l’appelante au moment du licenciement, de son ancienneté de plus de 20 ans, de sa rémunération, des circonstances du licenciement et des conséquences de celui-ci telles qu’elles résultent des pièces et explications qu’elle fournit, mais également de son souhait de quitter l’entreprise peu avant son licenciement, il apparaît justifié de lui accorder une somme de 6.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
35- En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié. Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à Mme [T] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
36- Pour infirmation de la décision entreprise, l’appelante soutient qu’au regard de sa situation personnelle particulièrement délicate et de son ancienneté, la société a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail en s’abstenant de lui donner la moindre information quant aux modalités de sa reprise et en lui répondant 10 jours avant, sans que d’ailleurs ce courrier ne lui parvienne.
37- L’employeur répond qu’il ne saurait lui être fait grief d’une exécution déloyale du contrat alors que, pendant plusieurs années, il a fait droit aux demandes de congés sans solde de la salariée.
Réponse de la cour :
38- L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
39- Il est établi que l’employeur a, le 10 avril 2019, refusé la rupture conventionnelle sollicitée dès le 8 mars mais ne s’est pas pour autant préoccupé des conditions de la reprise de la salariée, ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
40- La décision de première instance sera donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
41- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
42- La société devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et de la date de naissance erronée sur l’attestation Pôle Emploi et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
43- La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [T] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société THOM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 1482,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 148,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 4467,12 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6000 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rappelle qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2,
Ordonne à la société Thom de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [T] à l’organisme les ayant servies, dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que la société Thom devra délivrer à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcée et de la date de naissance erronée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société THOM aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laqelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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