Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/10750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10750 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL – RG n° 24/12294
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2019 intitulée « Accessio » n° 28915000704408, la société Cofidis a consenti à M. [P] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 1 000 euros remboursable à un taux de 16,59 % soit un TAEG de 17,91 %.
Ce montant a été augmenté :
— par contrat signé le 16 juillet 2019, à 4 000 euros’ remboursable pour un encours inférieur ou égal à 3 000 euros à un taux de 19,27 % soit un TAEG de 21,07 % et pour un encours supérieur à un taux de 11,82 % soit un TAEG de 12,48 %,
— par contrat signé par voie électronique le 19 décembre 2019, à 6 000 euros remboursable pour un encours inférieur ou égal à 3 000 euros à un taux de 19,24 % soit un TAEG de 21,03 % et pour un encours supérieur à un taux de 11,49 % soit un TAEG de 12,11 %.
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2023 par voie électronique n° 28981001548295, la société Cofidis a consenti à M. [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 3 000 euros remboursable en 1 mensualité de 71,88 euros hors assurance suivie de 46 mensualités de 89,56 euros suivies de 1 mensualité ajustée de 89,56 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 19,02 %, le TAEG s’élevant à 20,77 %, soit une mensualité avec assurance de 98,13 euros.
' Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 5 décembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Montreuil principalement afin de faire constater la déchéance du terme des contrats et à défaut de prononcer leur résiliation et en paiement du solde des crédits prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2025, a :
pour le prêt n°28915000704408,
— constaté que les conditions de prononcé de la déchéance du terme du crédit accordé le 17 janvier 2019 par la société Cofidis à M. [U] sont réunies,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 17 janvier 2019,
— réduit l’indemnité sollicitée par la société Cofidis au titre de la clause pénale à un euro,
— condamné en conséquence M. [U] à payer à la société Cofidis la somme de 1 375,33 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier
— débouté la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,
— autorisé M. [U] à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 57 euros payables pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
pour le prêt personnel n°28981001548295,
— constaté que les conditions de prononcé de la déchéance du terme du crédit accordé le 10 février 2023 par la société Cofidis à M. [U] sont réunies,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 10 février 2023,
— réduit l’indemnité sollicitée par la société Cofidis au titre de la clause pénale à un euro,
— condamné en conséquence M. [U] à payer à la société Cofidis la somme de 1 972,60 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier
— débouté la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,
— autorisé M. [U] à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 82 euros payables pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, constaté qu’aucune nullité des contrats n° 28915000704408'et n° 28981001548295, n’était encourue au regard du respect des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, que la déchéance du terme avait été mise en 'uvre de manière régulière pour les deux contrats et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Cofidis ne justifiait pas du résultat de la consultation du FICP dans les règles de l’article L. 312-16 du code de la consommation pour aucun des contrats.
Pour calculer le montant des créances, il a déduit les versements effectués soit 9 901,03 euros du montant emprunté pour le crédit renouvelable et 1 028,40 euros du montant emprunté pour le prêt personnel. Il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation pour chaque contrat, demandée à un euro.
Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
Afin de rendre la sanction effective, il a écarté l’application de l’article 1231-6 du code civil pour les deux créances.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 juin 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour les deux contrats, réduit l’indemnité sollicitée au titre de la clause pénale à un euro, condamné M. [U] à lui verser la somme de 1 373,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt du 17 janvier 2019 et la somme de 1 972,60 euros au titre du solde du prêt du 10 février 2023, écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, l’a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts et au titre des frais irrépétibles, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [U] et rejeté partiellement ses demandes tendant à voir condamner M. [U] à lui payer 7 214,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,05 % l’an à compter du 5 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation au titre du prêt du 17 janvier 2019, outre la somme de 3 095,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et à titre subsidiaire de l’assignation du prêt du 10 février 2023 avec capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [U] à lui verser la somme de 7 214,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 13,05 % l’an à compter du 5 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation au titre du prêt du 17 janvier 2019, et la somme de 3 095,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et à titre subsidiaire de l’assignation au titre du prêt du 10 février 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 214,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et la somme de 3 095,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 373,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 sans suppression de la majoration de cinq points au titre du prêt du 17 janvier 2019, la somme de 1 972,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 sans suppression de la majoration de cinq points au titre du prêt du 10 février 2023,
en tout état de cause,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la nullité des contrats soulevée expliquant que la première demande de financement pour le contrat conclu le 17 janvier 2019 a eu lieu le 31 janvier 2019 de sorte que le délai de sept jours a été respecté et qu’il en est de même pour le prêt personnel conclu le 10 février 2023 pour lequel le déblocage des fonds est intervenu le 20 février 2023 de sorte que le délai de sept jours a été respecté.
Elle soutient avoir produit le justificatif de consultation du FICP pour chacun des contrats et que les mentions prévues au modèle type de l’arrêté du 17 février 2020 sont bien présentes sur les documents qu’elle verse aux débats. Elle ajoute avoir consulté le FICP pour le crédit renouvelable les 14 janvier 2019, 24 janvier 2019, 17 juillet 2019 et 20 décembre 2019 et pour le prêt personnel le 13 février 2023.
Elle estime sa créance fondée en son principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation et rappelle que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière.
Elle indique par ailleurs que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée pour les deux contrats par mise en demeure du 25 juillet 2024 et qu’à défaut la résiliation judiciaire des contrats doit être prononcée.
Subsidiairement, elle dénie au juge le pouvoir d’écarter l’application du taux légal et la majoration de 5 points de ce taux relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Enfin elle s’oppose à tous délais de paiement accordés à M. [U].
Par conclusions enregistrées par RPVA le 23 octobre 2025, M. [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Cofidis a manqué aux dispositions des anciens articles L. 312-2-1, L. 313-1, R. 313-1, R. 313-1-11 du code de la consommation,
— prononcer la nullité des contrats de prêt consentis et en conséquence,
— remettre les parties en l’état,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— cantonner la créance de la société Cofidis à son égard à la somme de 1 373,33 euros pour le premier prêt et 1 972,60 euros pour le second au titre des restitutions réciproques,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entiers dépens de première instance
Au soutien de ses prétentions, il explique que les contrats de crédit sont nuls car les décaissements des fonds sont intervenus avant l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, délai devant s’écouler entre la date de signature des contrats de crédit et la date de décaissement des fonds.
Il considère donc n’avoir l’obligation de rembourser que le capital emprunté sans les intérêts et accessoires. Il soutient par ailleurs qu’afin de respecter la directive 2008/48 et le caractère effectif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts la somme restant due en capital ne devra pas porter intérêts fût-ce au taux légal.
Il ajoute par ailleurs que la déchéance du droit aux intérêts est encourue au motif que la banque ne justifie pas du motif de consultation du FICP ni de la référence précise du contrat visé ni du résultat de la consultation et de sorte que pour les deux crédits elle ne peut solliciter que la somme restant due après déduction des sommes déjà versées.
Il précise par ailleurs qu’en raison des taux d’intérêts prévus aux contrats, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, il faudra écarter la majoration du taux d’intérêt légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction.
Il réclame enfin des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 janvier 2019, à deux avenants conclus les 16 juillet et 19 décembre 2019 et à un prêt personnel conclu le 10 février 2023, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action du prêteur, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point sauf à le mentionner au dispositif de la décision.
1) Sur le crédit renouvelable n° 28915000704408
Sur la nullité du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation
M. [U] soulève le non-respect par le prêteur du délai de sept jours fixé à l’article L. 312-25 du code de la consommation, ce que la banque conteste.
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
La Cour de cassation admet que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce le contrat a été accepté par l’emprunteur le 17 janvier 2019 et le premier déblocage des fonds est intervenu le 31 janvier 2019 selon l’historique de compte communiqué par la société Cofidis soit bien plus de 7 jours plus tard, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Dès lors, le moyen soulevé par M. [U] est rejeté.'
Sur l’existence du contrat
L’offre de crédit initial conclue le 17 janvier 2019 a été signée manuscritement par M. [U] qui ne remet pas en cause son engagement à ce titre.
L’augmentation de capital conclue le 16 juillet 2019 a également été signée manuscritement par M. [U] qui ne remet pas plus en cause son engagement à ce titre.
En revanche l’augmentation de capital conclue le 19 décembre 2019 a été validée électroniquement.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, cette offre de crédit/avenant au contrat Accessio établie au nom de M. [U] dotée d’un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, comprenant une fiche de dialogue, une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), une notice d’information relative à l’assurance, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, l’attestation du 27 aout 2024 de la société Arkhineo en sa qualité de prestataire de confiance pour l’archivage du dossier pour le compte de la société Cofidis.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-02248---201912,19200640-YKXVPKSEMX2JZ423 M. [U] a apposé sa signature électronique le 19 décembre 2019 à compter de 20 heures 07 minutes et 25 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue. Cet avenant du 19 décembre 2019 se présente sous la forme d’un document non paginé et ne peut donc être considéré comme une liasse. Cependant M. [U], comparant en personne en première instance et représenté par un avocat à hauteur d’appel, ne conteste pas avoir reçu la Fipen et la notice d’assurance, de sorte que cette remise n’est pas contestée.
La banque verse en outre aux débats la copie de sa pièce d’identité et de ses bulletins de salaire et d’un justificatif de domicile.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de l’emprunteur le 31 janvier 2019 puis à de multiples reprises : le 27 février 2019, le 10 mai 2019, le 22 juillet 2019, le 29 juillet 2019, le 31 juillet 2019, le 10 septembre 2019, le 4 octobre 2019, le 4 novembre 2019, le 3 décembre 2019, le 30 décembre 2019, le 7 janvier 2020, le 23 janvier 2020, le 24 février 2020, le 6 avril 2020, le 5 mai 2020, le 5 août 2020, le 7 septembre 2020, le 6 octobre 2020, le 5 novembre 2020, l e7 décembre 2020, le 4 janvier 2021, le 5 février 2021, le 8 mars 2021, le 5 mai 2021, le 7 juin 2021, le 5 juillet 2021, le 29 juillet 2021, le 6 septembre 2021, le 4 octobre 2021, le 3 décembre 2021, le 7 janvier 2022, le 4 février 2022, le 2 mars 2022, le 4 avril 2022, le 2 mai 2022, le 6 juin 2022, le 8 août 2022, le 5 septembre 2022, le 5 octobre 2022, le 7 novembre 2022, le 5 décembre 2022, le 5 janvier 2023, le 6 février 2023, le 6 avril 2023, le 16 mars 2023, le 4 mai 2023, le 24 mai 2023, le 26 septembre 2023, le 26 décembre 2023, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 6 mars 2019 sans aucune contestation de la part de M. [U] en cours d’exécution, en première instance ou à hauteur d’appel.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a retenu une cause de déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de résultat de la consultation du FICP. M. [U] ajoute que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts pour l’absence de résultat, de motif et de numéro de contrat apparaissant sur les consultations FICP.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' * Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Cofidis communique la consultation FICP liée au contrat initial (pièce n° 5) intitulée « Preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Description de la procédure en vigueur dans les établissements de la confédération nationale du crédit mutuel (convention d’abonnement CMU01-CFCM). Les interrogations du FICP sont notamment réalisées automatiquement lors de l’octroi de crédit, du renouvellement de crédit et du suivi mensuel dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits. L’accès aux preuves de la consultation du FICP, de son motif et de son résultat est réservé à des fins d’inspection interne ou pour la gestion des dossiers contentieux. Aucune copie d’écran n’est autorisée, seule la présente fiche est le reflet des traitements informatiques qui ont été réalisés.
Créancier : Cofidis
Date de la consultation : 14/01/2019- 21:45:06 Clé BDF interrogée': 100763ASSAT
Référence : [U][P]. Nombre de réponses': 0
Objet de la consultation : Instruction crédit consommation
Réponse de la Banque de France
Aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF ».
Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que la consultation est intervenue le 14 janvier 2019, soit avant la date du déblocage des fonds au 31 janvier 2019 et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le résultat de la consultation apparaît sur le document. Par ailleurs il est clairement indiqué sur le document le motif de la consultation sous l’intitulé : « objet de la consultation : instruction crédit consommation » en contradiction avec les allégations de M. [U]. S’il est vrai que le numéro de contrat n’apparait pas sur ce document, il n’en demeure pas moins que cette consultation reste régulière, aucun texte ne prévoyant à cette date la nécessité de faire apparaître le numéro de contrat qui n’était pas une mention réglementaire requise.
Au demeurant, aucun élément n’est soutenu par M. [U] pouvant évoquer une confusion avec un autre contrat alors qu’il n’a conclu que le contrat Accessio en janvier 2019, de sorte que cette consultation est rattachée de façon crédible au contrat signé le 17 janvier 2019.
La banque a consulté une seconde fois le FICP le 24 janvier 2019 à 15': 00':27 dans les mêmes conditions et le résultat a été le même.
* Elle a ensuite procédé à la consultation du FICP le 11 juillet 2019 lors de la signature de l’avenant le 16 juillet 2019. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Cofidis communique la consultation FICP liée à l’avenant signé le 16 juillet 2019 (pièce n°10) intitulée « Preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Description de la procédure en vigueur dans les établissements de la confédération nationale du crédit mutuel (convention d’abonnement CMU01-CFCM). Les interrogations du FICP sont notamment réalisées automatiquement lors de l’octroi de crédit, du renouvellement de crédit et du suivi mensuel dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits. L’accès aux preuves de la consultation du FICP, de son motif et de son résultat est réservé à des fins d’inspection interne ou pour la gestion des dossiers contentieux. Aucune copie d’écran n’est autorisée, seule la présente fiche est le reflet des traitements informatiques qui ont été réalisés.
Créancier : Cofidis
Date de la consultation : 11/07/2019- 11:33:57 Clé BDF interrogée': 100763ASSAT
Référence : [U][P]. Nombre de réponses': 0
Objet de la consultation : Instruction crédit consommation
Réponse de la Banque de France
Aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF ».
Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que la consultation est intervenue le 11 juillet 2019, soit avant la date du déblocage des fonds supplémentaires dépassant le plafond du contrat initial, au 22 juillet 2019 et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le résultat de la consultation apparaît sur le document. Par ailleurs il est clairement indiqué sur le document le motif de la consultation sous l’intitulé : « objet de la consultation': instruction crédit consommation » en contradiction avec les allégations de M. [U]. S’il est vrai que le numéro de contrat n’apparait pas sur ce document, il n’en demeure pas moins que cette consultation reste régulière, aucun texte ne prévoyant à cette date la nécessité de faire apparaître le numéro de contrat qui n’était pas une mention réglementaire requise.
Au demeurant, aucun élément n’est soutenu par M. [U] pouvant évoquer une confusion avec un autre contrat alors qu’il n’a conclu que cet avenant au contrat Accessio en juillet 2019, de sorte que cette consultation est rattachée de façon crédible à l’avenant conclu le 16 juillet 2019.
* Elle a ensuite procédé à la consultation du FICP le 20 décembre 2019 lors de la signature de l’avenant le 19 décembre 2019. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Cofidis communique la consultation FICP liée à l’avenant signé le 19 décembre 2019 (pièce n° 16) se présentant ainsi :
« L’établissement code interbancaire': 14 940 ' dénomination': Cofidis a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 100763ASSAT le 20/12/2019 ' 14':43':47 pour M. [U] [P] né [U] le 10/07/1963 à [Localité 2] dans le cadre d’un octroi de crédit pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le 20/12/2019 à 14':43':48 Numéro de consultation obligatoire': 193 540 212 622 ».
Le document communiqué ne répond pas aux exigences textuelles en ce que le résultat de la consultation n’apparaît pas sur le document, rendant la consultation irrégulière.
Par conséquent, la banque encourt une déchéance de son droit aux intérêts à compter du 19 décembre 2019. Le jugement de première instance sera donc infirmé partiellement.
Sur les sommes dues
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les avenants, l’historique de compte et un décompte de créance.
Elle produit la mise en demeure préalable à la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme adressée à l’emprunteur le 25 juillet 2024 portant sur la somme de 1 413,52 euros à régler sous huit jours et le courrier recommandé du 19 août 2024 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant l’intéressé en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat Accessio pour 7 214,76 euros.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur et en conséquence la caution ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Toutefois cette déchéance du droit aux intérêts contractuels ne s’applique qu’à compter du 19 décembre 2019. Au 23 décembre 2019, il était dû 4 000 euros (montant total dû avec les intérêts soit le solde total dû).
Par la suite, sur la période du 23 décembre 2019 au 19 août 2024, M. [U] a utilisé une somme supplémentaire de 6 873,63 euros et remboursé sur cette même période une somme de 9 495,75 euros selon l’historique qui constitue la pièce 21 de la banque.
Il est donc redevable de la somme de : 4 000 euros + 6 873,63 euros – 9 495,75 euros = 1 377,88 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 19,27 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 août 2024 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 non applicables en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement est confirmé quant au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
A hauteur d’appel, la banque ne sollicite plus la capitalisation des intérêts, la cour en prend acte.
2) Sur le prêt personnel n° 28981001548295
Sur la nullité du contrat en vertu des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation
M. [U] soulève le non-respect par le prêteur du délai de sept jours fixé à l’article L. 312-25 du code de la consommation, ce que la banque conteste.
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
La Cour de cassation admet que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le contrat a été accepté par l’emprunteur le 10 février 2023 et le délai de 7 jours expirait donc le 17 février 2023 à minuit.
La première utilisation des fonds est intervenue le 20 février 2023 selon l’historique de compte communiqué par la société Cofidis soit après l’expiration du délai de 7 jours, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Dès lors, le moyen soulevé par M. [U] est rejeté.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 duLarèglement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [U] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et la copie de la pièce d’identité de M. [U].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-02248---20230210232116-X3J9EDSKCUATV381, M. [U] identifié par son mail […] a apposé sa signature électronique le 10 février 2023 à partir de 23':21':43 sur le contrat et la fiche de dialogue via l’application de la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [U] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [U] le 20 février 2023, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 3 avril 2023 sans difficulté jusqu’au 3 avril 2024 inclus, les suivantes ayant été rejetées.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a retenu l’absence de résultat lors de la consultation du FICP devant entrainer la déchéance du droit aux intérêts et l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoir que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Cofidis communique un document en tous points conforme et qui démontre qu’elle a consulté le fichier le 13 février 2023 à 10:05:15 soit avant le déblocage des fonds le 20 février 2023 sans qu’il soit nécessaire qu’apparaisse le résultat de la consultation contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue à ce titre.
En revanche, le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit ni le justificatif de revenus ni le justificatif de domicile.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 juillet 2024 enjoignant à M. [U] de régler l’arriéré de 734,01 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 août 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 3 000 euros la totalité des sommes payées soit 981,30 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [U] condamné à payer la somme de 2 018,70 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement',qui a réduit la clause pénale à un euro dans le cadre de la déchéance du droit aux intérêts, infirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 19,02 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 aout 2024 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 non applicables en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement est confirmé quant au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
A hauteur d’appel, la banque ne sollicite plus la capitalisation des intérêts, la cour en prend acte.
Sur les délais de paiement
M. [U] sollicite des délais de paiement sans précision de durée ni de montant. Il communique uniquement son avis d’imposition 2024 faisant apparaître des revenus pour 3 765 euros par mois, mais aucun élément sur ses charges sauf à affirmer « qu’il a des charges importantes mais avec des revenus suffisants ». En l’absence de pièce actualisée sur sa situation financière précise, la cour n’est pas en mesure de déterminer sa capacité de remboursement. La demande de délais de paiement doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé s’agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.
La société de crédit qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles au regard de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a réduit à un euro l’indemnité de résiliation pour le prêt personnel et en ce qu’il a condamné M. [P] [U] à verser à la société Cofidis la somme de 1 375,33 euros au titre du crédit renouvelable et celle de 1 972,60 euros au titre du prêt personnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement formée par la société Cofidis pour le crédit renouvelable n° 28915000704408 et le prêt personnel n° 28981001548295 conclus par M. [P] [U] ;
Dit y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts partielle à compter du 19 décembre 2019 pour le crédit renouvelable n° 28915000704408 ;
Condamne M. [P] [U] à payer à la société Cofidis les sommes de :
— 1 377,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 11,82 % l’an à compter du 19 août 2024' au titre du solde du crédit renouvelable n° 28915000704408,
— 2 018,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre du solde du prêt personnel n° 28981001548295 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Incident
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Plaidoirie ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Courrier
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordonnance de taxe ·
- Saisie-attribution ·
- Client ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Disproportion ·
- Crédit ·
- Imposition ·
- Cautionnement ·
- Pièces ·
- Banque ·
- Limites ·
- Prêt ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Sang ·
- Université ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Durée ·
- Subvention ·
- Requalification ·
- Apprentissage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Service ·
- Réintégration ·
- Rappel de salaire ·
- Poste ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.