Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 sept. 2025, n° 22/10556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 27 juin 2022, N° 21/02520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, S.A. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 328
Rôle N° RG 22/10556 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZOQ
S.A. SOGEFINANCEMENT*
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 27 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02520.
APPELANTE
La société FRANFINANCE, SA au capital de 202.911.984 euros, ayant son siège [Adresse 2] – immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 19 807 406, représentée par son Président en exercice venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Assignée en étude le 23 Septembre 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS’É DU LITIGE
Selon offre préalable du 11 janvier 2001, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10.000 francs.
Par jugement du 19 février 2014, a été confirmé et homologué le plan des mesures imposées et recommandées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 21 février 2013.
Se prévalant de la violation par Mme [R] du plan adopté, la SA SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, après lui avoir envoyé, le 24 septembre 2020, une lettre de mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation.
Par exploit du 22 avril 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [R] aux fins de paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas des courriers annuels de reconduction du crédit renouvelable. Il a noté que celui-ci encourait la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Il a mentionné qu’en dépit d’une décision de réouverture des débats, le prêteur n’avait pas produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts. Il a donc rejeté sa demande en paiement.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelants lui ont été signifiées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 et signifiées à l’intimée défaillante le 21 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 9.698,29 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 11 janvier 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 14.01.2021, date de la déchéance du terme,
— de condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion absorption du premier juillet 2024.
Elle relève pouvoir démontrer par tous moyens les courriers de renouvellement du contrat.
Elle fait état de sa créance.
Par arrêt avant-dire droit du 16 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
— invité la SA FRANFINANCE à s’expliquer sur l’éventuelle forclusion de son action en paiement;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 juin 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE n’a pas conclu après l’arrêt avant-dire droit.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
LA SA FRANFINANCE justifie venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Le litige est relatif à un crédit non soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Selon l’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
Le délai biennal de forclusion court, dans le cas d’une ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée et à compter du moment où le montant du dépassement maximum autorisé n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l’emprunteur.
Ainsi, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le dépassement du montant d’un crédit initialement accordé par avenant à un contrat de crédit renouvelable constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Le montant du dépassement maximum autorisé lors de la souscription du crédit s’élevait à la somme de 10.000 francs. Il n’est pas démontré l’existence d’une nouvelle ouverture de crédit, dépassant cette somme, celle-ci devant être consentie sous la forme d’une nouvelle offre préalable. A défaut de la justification d’une nouvelle offre, le montant du dépassement maximum autorisé reste fixé à 10.000 francs.
Il ressort de l’historique produit au débat que le 06 octobre 2008, le montant du dépassement maximum autorisé a dépassé la somme de 10.000 francs ; en effet, le solde débiteur s’élevait à 1619, 83 euros (la somme arrondie de 1619 euros en octobre 2008 correspondait à la somme de 10'619,94 francs); or, le solde débiteur du compte n’a jamais, durant plus de deux ans à compter de cette date, été inférieur ou égal au montant du dépassement maximum autorisé.
Si la forclusion est intervenue avant la mise en oeuvre du plan de surendettement, un tel plan ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion.
En conséquence, la forclusion de l’action en paiement du prêteur étant intervenue avant la mise en oeuvre du plan de surendettement, l’action en paiement de la SA FRANFINANCE est irrecevable.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE sera confirmé, sauf à indiquer que la demande était irrecevable.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à indiquer que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE est irrecevable pour être forclose ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de SA FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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