Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/17010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF c/ Société AG2R PRÉVOYANCE, Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
PCOUR D’APPEL D'[Localité 6]
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/76
Rôle N° RG 22/17010 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQJ6
[U] [Z]
S.A. GMF
C/
[A] [I] [T]
[X] [F]
[G] [I] [T]
Société AG2R PRÉVOYANCE
Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Guillaume ISOUARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 25 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01727.
APPELANTS
Monsieur [U] [Z]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF, prise en la personne de son Directeur Général M. [L] [N] né le 09/10/1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [I] [T]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Société AG2R PREVOYANCE La forme sociale est 'institution de prévoyance', demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES
signification DA en date du 23/02/2023 à personne habilitée.
significatioon de conclusions en date du 15/03/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédcatrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2014 à [Localité 7], Monsieur [A] [F], qui était âgé de l7 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au guidon de son scooter, ayant été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la SA GMF Assurances, qui n’a pas respecté un panneau « céder le passage ».
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 7] puis a été transféré à 1'hôpital Saint- Roch à [Localité 13].
Une première provision d’un rnontant de 3.000 € a été versée à Monsieur [A] [F] suivant quittance subrogative en date du 20 novembre 2014. Un rapport d’expertise medicale contradictoire amiable a été établi le 4 mai 2015 par le docteur [S], mandaté par la compagnie Pacifica et par le docteur [R], medecin conseil de la GMF. Ils ont constaté que la consolidation n’était pas acquise.
Suivant ordonnance en date du ll mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [W] et a condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer a Monsieur [A] [F] une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une indernnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant rapport en date du 24 juillet 2017, 1e professeur [W] a constaté que la victime n’était pas encore consolidée et indiqué qu’elle devra étre revue par un sapiteur psychiatre et fournir un avis de son centre de formation professionnelle pour déterminer l’importance du retentissement professionnel subi.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2018, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur [W], a charge pour lui de faire appel a un sapiteur psychiatre.
Aux terrnes de son rapport definitif en date du 9 septembre 2019, 1e professeur [W] retient que la victime présentait à la suite de l’accident des démabrasions au niveau de la main gauche et du genou gauche et une fracture luxation de la hanche gauche, ayant immédiatement nécessité une réduction deluxation par manoeuvres externes et traction puis, après son transfert au [Adresse 9] [Localité 13], une réduction osteosynthèse du bassin par voie sanglante, suivie d’une radiothérapie et d’une rééducation au centre Helio-[Localité 12] de [Localité 15] en hôpital de jour; Monsieur [A] [F] a également fait l’objet d’une prise en charge psychologique. Le fauteuil roulant a été abandonné le 8 octobre 2014 et le retour définitif à domicile a pu intervenir le 17 octobre 2014. Les suites, qui ont été marquées par1'ablation de deux vis d’ostéosynthèse 1e 1er février 2016 en raison de douleurs et par la prescription d’anti-inflammatoires, ont permis une récupération fonctionnelle de bonne qualité avec comme séquelles : des douleurs résiduelles de la hanche, un enraidissement dans les amplitudes externes de hanche gauche et des troubles de la sensibilité au niveau de la face dorsale du pied, associés à une paralysie du releveur du gros orteil et une diminution de force des releveurs des orteils et du pied. L’expert considère que la relation entre les séquelles présentées par le patient et le traumatisme initial est direct et certain, que cet accident a eu pour le patient des conséquences graves sur le choix professionnel et sa formation: impossibilité de faire son stage, mais aussi une limitation dans ses activités sportives et son choix professionnel (reorientation, difficultés pour travailler accroupi dans des endroits exigus), qu’il est probable qu’au cours du temps, on assiste à une dégradation progressive de son articulation coxofemorale gauche et que dans le futur ce patient nécessitera la realisation d’une chirurgie prothétique coxofémorale, même si aucun élément ni aucun examen objectif ne permettent de penser que ce patient présente actuellement une usure précoce de sa hanche.
Le sapiteur psychiatre estime que Monsieur [A] [F] ne présente pas de troubles cognitifs imputable à l’accident, que ses performances intellectuelles sont intègres et qu’il n’y a pas de modification de la personnalité: il retient néanmoins l’existence d’un état de stress post-traumatique modéré, sans impact significatif sur ses capacités adaptatives et sa vie sociale,justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 10%.
L’expert fixe la date de consolidation au 25 juillet 2017 (soit près de trois ans après 1'accident).
Suivant ordonnance en date du 23 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné in solidum Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances à payer à Monsieur [A] [F] une provision complementaire de 150.000 € a valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
— déclaré la décision commune à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et à AG2R Prévoyance,
— constaté que le montant définitif des prestations servies par la CPAM s’élève à la somme de 67.302,11 € incluant des frais futurs d’un rnontant de 34.680,48 € et condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer à AG2R Prévoyance une provision de 3.344,67 € à valoir sur le remboursement des prestations servies à la victime à l’exclusion du forfait hospitalier,
— condanmé Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 € à Monsieur [A] [F] et une somme de 1.200 € a AG2R Prévoyance.
Suivant arrét en date du 9 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a alloué a Monsieur [A] [F] la somme de 150.000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et condamné in solidum Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, a condamné in solidum Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances à verser à Monsieur [A] [F] la somme complémentaire de 87.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et déboute la société AGZR Prévoyance de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procedure civile.
La SA GMF Assurances a adressé 1e 11 septembre 2020 à Monsieur [A] [F] une offre d’indemnisation, d’un montant total de 133.361,83 € avant déduction des provisions versées, qui n’a pas été acceptée.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Dit que Monsieur [A] [F] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 23 août 2014 à [Localité 7], dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [U] [Z], assure aupres de la SA GMF Assurances;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
— au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 290,75 €,
— au titre des frais divers, la somme de l4.620,82 €,
— au titre des frais de véhicule adapté, la somme de l3.658,00 €,
— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 150.000 €,
— au titre du préjudice de formation, la somme de l6.000,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7.994,00 €,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 20.000,00 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 5.000,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 3l.800,00 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4.000,00 €,
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 10.000,00 €,
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 15.000,00 €,
soit une somme totale de 288.363,57 € en réparation de son entier préjudice, étant précise qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 193.000 € d’ores et déjà versées, soit une somme restant due de 95.363,57 € ;
— Condamné en outre la SA GMF Assurances à payer à Monsieur [A] [F] des intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 213.103 61 € à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 27 septembre 2021;
— Condamné la SA GMF Assurances à verser au Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGAO) une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances ;
— Dit qu’une expédition du présent jugement sera adressée par le greffe au Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommaggs (FGAO) ;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à verser à Madame [X] [I] epouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 2.500 € a chacun d’eux (soit la somme totale de 5.000 €) en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles ressentis dans leurs conditions d’existence ;
— Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritirnes, et à AG2R Prevoyance ;
— Fixer la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritirnes :
— au titre des dépenses de sante actuelles, à la somme de 32.62l,63 €,
— au titre des depenses de sante futures, à la somme de 34.680,48 €,
soit à la somme totale de 67.302,ll € ;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum a verser aà AG2R Prévoyance ;
— au titre des dépenses de sante actuelles, la somme de 3.344,67 €,
— au titre des frais divers, la somme de 288,00 €,
soit la somme totale de 3.632,67 €, étant précise qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 3344,67 € d’ores et deéjà allouée, soit une somme restant due de 288,00 €;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer à Monsieur [A] [F], Madame [X] [I] epouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer à AG2R Prévoyance la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 novembre 2022 par déclaration d’appel du 21 décembre 2022 limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir :
— Condamne Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 150.000 euros
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer la GMF recevable et bien fondée en son appel du jugement en date du 25 novembre 2022,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a évalué l’incidence professionnelle à la somme de 150 000 euros,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— Porter l’évaluation de ce poste de préjudice, à la somme de 50 000 euros,
— Débouter Monsieur [A] [F], Madame [X] [I], Monsieur [P] [T], de leur appel incident,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter AG2R de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri LABI,
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, monsieur [A] [F], Madame [X] [I] épouse [T] et monsieur [G] [T] demandent à la cour d’appel de :
— Débouter la S.A. G.M. F. de sa demande,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué à Monsieur [A] [I] la somme de 150.000,00 € au titre de son incidence professionnelle,
— Débouter la S.A. G.M. F. de sa demande tendant à voir condamner Mr [I] aux entiers dépens,
A titre d’appel incident réformer la décision sur ce point et,
— Juger que la provision en possession de Monsieur [I] [T] s’élève à la somme de 148.036,68 €,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 novembre 2022 en ce qu’il a alloué la somme de 2.500,00 € à monsieur [G] [T] et 2.500,00 € à Madame [X] [I] épouse [T],
— Condamner conjointement et solidairement la GMF et monsieur [Z] à verser à monsieur [G] [T] et à Madame [I] épouse [T], la somme de 8.000,00 € chacun,
— Condamner conjointement et solidairement la S.A. G.M. F. et monsieur [Z] à la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [A] [I] [T] et ses parents pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, la société AG2R Prévoyance demande à la cour d’appel de :
— Constater qu’aucune demande d’infirmation ou de réformation n’est dirigée à l’encontre des condamnations prononcées au profit de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance,
— Constater que l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de Monsieur [F] à l’encontre du responsable Monsieur [U] [Z] et de son assureur la société GMF Assurances pour les remboursements des prestations engagées dans les suites de l’accident dont il a été victime,
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [U] [Z] et la société GMF Assurances à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance les sommes suivantes':
— 3'344,67 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 288 € au titre des frais divers,
— et 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement [U] [Z] et la société GMF Assurances à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenu liée à l’invalidité permanente de la vicitme, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [A] [F] demande à voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui lui a alloué la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [U] [Z] et son assureur la GMF Assurances demandent à voir réformer ledit jugement et de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros.
Il est ainsi mentionné que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 12% ; que Monsieur [A] [F] peut selon l’expert judiciaire bénéficier d’un emploi sédentaire évitant le port de charges lourdes ou la station debout prolongée.
Monsieur [U] [Z] et son assureur la GMF Assurances font valoir que Monsieur [A] [F] exerce une activité professionnelle; que les bulletins de salaire versées aux débats et postérieurs à la consolidation ne démontrent nullement une baisse de ses revenus; que s’il a eu quelques jours d’absence dans l’entreprise ELIXYR BTP où il travaille comme ouvrier polyvalent en CDI, il n’est pas justifié que ce soit en lien avec les séquelles de son accident; qu’il n’est pas inapte à toute profession et qu’il peut donc bénéficier d’un parcours professionnel adapté et de qualité.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle qui n’est d’ailleurs pas contestée par les appelantes. L’expert indique que les séquelles de Monsieur [A] [F] en lien direct et certain avec l’accident sont les suivantes : des douleurs résiduelles de la hanche, un enraidissement dans les amplititudes extrêmes de la hanche gauche et des troubles de la sensibilité au niveau de la face dorsale du pied associés à une paralysie du releveur du gros orteil et une diminution des releveurs des orteils et du pied.
L’expert expose que Monsieur [A] [F] avait l’intention de faire le métier de plombier mais que son état clinique et ses antécédents post-traumatiques ne lui permettent pas de faire ces activités et nécessitent une réorientation professionnelle. Il note que certaines professions seront complètement impossibles à faire pour Monsieur [F]: station debout prolongée, déplacement à pied sur de longues distances, port de charges lourdes, travail accroupi dans des endroits exigus, exposition aux vibrations.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [A] [F] a du renoncer du fait de l’accident à sa formation de plombier (2ème année de CAP) et donc à un métier qualifié lui offrant des perspectives de carrière intéressantes et une rémunération à laquelle il ne peut plus prétendre actuellement.
Monsieur [A] [F], qui avait 17 ans au moment de l’accident, avait un niveau d’étude relativement peu élevé puisqu’il a arrêté sa scolarité à l’issue de la 3ème et qu’il n’a pas pu après la consolidation de son état reprendre des études.
Il s’évince des pièces produites qu’il travaille en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise ELIXYR BTP spécialisée dans la construction, la rénovation et la maintenance, où, ouvrier polyvalent, il effectue des livraisons de petites marchandises, le nettoyage des appartements rénovés, la récupération du petit outillage et une aide aux peintres.
Si les appelants relèvent, qu’il a préalablement à cet emploi, exercé d’autres activités professionnelles dont il ne justifie pas ou que partiellement, il n’en demeure pas moins que les séquelles consécutives à l’accident dont il a été victime à 17 ans alors qu’il se projetait comme plombier chauffagiste, ont mis un terme à ce projet.
A ce jour, Monsieur [A] [F] est donc sans diplôme, sans qualification professionnelle, avec des restrictions pour de nombreux emplois manuels et ses perspectives de carrière même si effectivement il travaille se trouvent limitées. En conséquence la dévalorisation sur le marché du travail est caractérisée.
En conséquence, l’incidence professionnelle est caractérisée par la nécessité pour Monsieur [A] [F], dépourvu de formation qualifiante, de se reclasser dans un emploi qui soit physiquement compatible avec les séquelles relevées par l’expert et donc moins pénible et moins douloureux. Elle est également caractérisée par le sentiment de dévalorisation induit par l’absence de la poursuite de sa formation alors qu’adolescent de 17 ans, il a dû arrêté sa formation qualifiante.
Dès lors, eu égard à son âge, au handicap qui le touche dans tous les choix professionnels d’ordre manuel et du champ restraint d’activité professionnelle qui lui reste, il convient de fixer le poste de préjudice incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros et d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui lui avait alloué la somme de 150 000 euros.
Sur le préjudice d’affection et les troubles ressentis dans les conditions d’existance de Madame [X] [I] épouse [J] et de Monsieur [G] [T]
Ce poste correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches de la victime.
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé l’indemnisation due aux parents de Monsieur [A] [I] [T] à la somme de 2.500 euros chacun.
Madame [X] [I] épouse [T] et Monsieur [G] [T] ont formé un appel incident et sollicitent la réformation du jugement relativement à ce poste de préjudice.
Ainsi ils demandent la somme de 8 000 euros chacun.
Ils indiquent avoir subi un véritable choc quand ils ont appris l’accident de leur fils unique de 17 ans; que Madame [I], très affectée, a du prendre un traitement de Vanlafaxine (psychotrope); que les deux parents ont accompagnés leur enfant durant tout le parcours de soin à savoir quatre opérations chirurgicales, des séjours dans différents établissements outre de nombreuses séances de rééducation et qu’habitant un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble, Monsieur [T] devait porter son fils sur son dos pour qu’il puisse entrer et sortir de l’appartement pour ses soins.
Monsieur [U] [Z] et son assureur la GMF Assurances concluent à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grasse.
Ils font valoir que les parents de la jeune victime ont subi un préjudice autonome qui a été justement évalué à la somme de 2 500 euros; le tribunal ayant observé que Madame [X] [I] s’était vu prescrire des antidépresseurs durant deux mois seulement.
En l’espèce, il est indéniable que les parents de Monsieur [A] [I] [T] ont subi un préjudice d’affection important consécutif aux blessures de leur fils unique mineur au moment de l’accident, qui vivait à leur domicile et dont ils ont suivi et accompagné tout le parcours de soins, témoins des souffrances et de la détresse moral de leur enfant dont l’avenir devenait incertain ne pouvant poursuivre notamment sa formation en CAP et conservant des séquelles physiques invalidantes.
Il convient eu égard au préjudice d’affection et aux troubles ressentis dans leurs conditions d’existence d’allouer à Madame [X] [I] épouse [J] et de Monsieur [G] [T] la somme de 5 000 euros à chacun.
Sur les comptes entre les parties
Monsieur [A] [I] [T] demande à voir juger que la provision en sa possession s’élève à la somme de 148 036,68 euros.
En l’espèce cette demande tendant à voir 'juger’ que le montant de la provision déjà versée à la victime s’élève à la somme de 148 036,68 euros ne peut pas s’analyser en une prétention.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir juger que la provision en sa possession s’élève à la somme de 148 036,68 euros et il appartiendra aux parties de procéder au calcul d’un éventuel trop perçu sur la base des indemnités allouées par le présent arrêt.
Sur les demandes d’AG2R Prévoyance
Aucune demande n’est formulée à l’égard d’AG2R Prévoyance qui aux termes de ses conclusions demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
— 3 344,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 288 euros au titre des frais divers
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en l’absence de demande de Monsieur [U] [Z] et de la SA GMF Assurances de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande de Monsieur [A] [F] tendant à voir juger que la provision en sa possession s’élève à la somme de 148 036,68 euros ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de procéder au calcul d’un éventuel trop perçu sur la base des indemnités allouées par le présent arrêt ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 novembre 2022 sauf en ce qu’il a :
— Condamner Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances, in solidum, à payer à Monsieur [A] [F] la somme suivante en réparation de son préjudice corporel :
— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 150 000 euros
— Condamner Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances, in solidum, à payer à Madame [X] [I] épouse [T] et monsieur [G] [T] la somme de 2 500 euros à chacun d’eux (soit la somme totale de 5 000 euros) en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles ressentis dans leurs conditions d’existence ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances, in solidum, à payer à Monsieur [A] [F] la somme suivante en réparation de son préjudice corporel :
— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 100 000 euros
Soit une somme totale de 238 363,57 euros en réparation de son entier préjudice qui devra être payée en denier ou quittance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances, in solidum, à payer à Madame [X] [I] épouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 5 000 euros à chacun d’eux (soit la somme totale de 10 000 euros) en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles ressentis dans leurs conditions d’existence ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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