Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2026, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 17 avril 2024, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGH6
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
17 avril 2024
RG :22/00081
[F] [P]
C/
S.A.S. [9]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 17 Avril 2024, N°22/00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [F] [P]
né le 09 Mars 1968 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [9] Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F] [P] a été engagé par la SAS [9] par contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2015 au 30 janvier 2016, en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 6 coefficient 138M. Le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 8 novembre 2015.
Au dernier état de la relation de travail, M. [F] [P] percevait une rémunération mensuelle de base de 1.913,04 euros bruts, outre 273,23 euros bruts d’heures supplémentaires majorées.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du transport (IDCC 3085).
Le 15 novembre 2017, M. [Z] [F] [P] a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Le 19 novembre 2020, le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise a déclaré M. [F] [P] apte à reprendre son poste, avec la restriction suivante :' pas de conduite entre minuit et six heures en rapport avec sa RTH ' puis dans un second avis du 15 décembre 2020, le médecin du travail a précisé qu’il : ' peut parfois travailler jusqu’à 1 heure et peut parfois dormir dans son camion '.
Par un avis du 28 janvier 2021, le médecin du travail a modifié ses prescriptions initiales et a indiqué : ' pas de conduite entre 3h et 6h, peut dormir dans son camion '".
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 mars 2021, la SAS [9] a informé le médecin du travail de l’impossibilité de mettre en 'uvre les propositions d’aménagement du travail du salarié et a sollicité l’organisation d’une nouvelle visite.
Par avis du 25 mars 2021, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' examen médical fait ce jour. Je vous confirme que je me dirige vers une procédure d’inaptitude '.
A la suite d’une visite de reprise organisée le 1er avril 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude rédigé dans les termes suivants : ' ne peut conduire la nuit. Est apte à la conduite de jour. Est apte à un poste d’exploitation, administratif ou pour charger et décharger les camions la nuit'.
Par lettre recommandée du 28 avril 2021 et après consultation des membres du comité social et économique, l’employeur a proposé à M. [F] [P] plusieurs postes de reclassement qui ont été refusés par ce dernier.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juin 2021, la SAS [9] a proposé au salarié un poste de préparateur de commandes situé à [Localité 7], poste qui a été refusé par M. [F] [P] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 juin 2021.
Par courrier en date du 2 juillet 2021, M. [Z] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juillet suivant auquel ce dernier s’est présenté. Puis, par courrier en date du 11 août 2021, la SAS [9] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte en date du 25 mars 2022, M. [Z] [F] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en contestation de son licenciement et en sollicitant la requalification de ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que l’obligation de reclassement est satisfaite par la SAS [9],
— dit que le licenciement notifié à M. [Z] [F] [P] est fondé,
— débouté M. [Z] [F] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Par acte électronique en date du 16 mai 2024, M. [Z] [F] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, puis reportée à celle du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mai 2025, M. [Z] [F] [P] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 17 avril 2024 en ce qu’il a :
. dit que l’obligation de reclassement est satisfaite par la [9];
. dit que le licenciement notifié à M. [Z] [F] [P] est fondé
. débouté M. [Z] [F] [P] de l’ensemble de ses demandes
. dit qu’il n’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [Z] [F] [P] recevable et bien fondé en son action ;
— juger que le licenciement notifié au salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— requalifier le licenciement de M. [Z] [F] [P] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [9] à payer à M. [Z] [F] [P] la somme de 14 210,75 euros nets, soit 6,5 mois de salaire, en réparation du préjudice né du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a été victime.
— condamner la SAS [9] à payer à M. [Z] [F] [P] la somme de 4372,54 euros bruts au titre de son préavis légal outre 437,25 euros bruts au titre de ses congés payés sur préavis ;
— enjoindre la SAS [9] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’avoir à délivrer les documents sociaux suivants :
un bulletin de salaire récapitulatif portant les condamnations judiciairement fixées ;
l’attestation pôle emploi rectifiée mentionnant 'licenciement sans cause réelle et sérieuse '
— condamner la SAS [9] à payer à M. [Z] [F] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— condamner la SAS [9] à payer à M. [Z] [F] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la SAS [9] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l a condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 16 octobre 2024, la SAS [9] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée la SAS [9] en ses conclusions, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
* dit que l’obligation de reclassement est satisfaite par la SAS [9],
* dit que le licenciement notifié à M. [Z] [F] [P] est fondé.
* débouté M. [Z] [F] [P] de l’ensemble de ses demandes.
*dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
*dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
— débouter M. [Z] [F] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [Z] [F] à verser à la SAS [9] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] [F] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure de reclassement
Moyens des parties
M. [F] [P] considère que la SAS [9] a délibérément contourné son obligation de reclassement dans un premier temps en empêchant l’adaptation de son poste de travail conduisant au prononcé de l’inaptitude puis en proposant de manière déloyale des postes non comparables, de moindre qualification ou géographiquement inaccessibles créant artificiellement une situation d’impossibilité de reclassement pour justifier le licenciement.
Il soutient avoir été embauché comme chauffeur polyvalent jour et nuit, et non spécifiquement comme chauffeur de nuit puisque son contrat de travail ne mentionnait aucune affectation exclusive à des tournées de nuit et que les refus injustifiés d’adaptation de son poste de travail malgré les avis médicaux minorant ses restrictions ont conduit à l’impossibilité de le réintégrer dans l’entreprise.
Le salarié fait valoir que la SAS [9] a ignoré les avis médicaux prétendant un manque de postes de jour alors que des tournées de jour existaient et lui ont d’ailleurs été confiées, et un refus de permuter les plannings avec d’autres chauffeurs alors que l’employeur pouvait leur imposer sans modification contractuelle le changement d’horaire afin de le positionner de jour malgré le refus des 6 conducteurs.
Il souligne en effet que les 6 autres conducteurs ont le même contrat de travail que lui, ce dernier prévoyant la possibilité de travailler de nuit.
M. [F] [P] relève la contradiction de la société qui a recruté des intérimaires pour des tournées compatibles avec ses restrictions (jour/nuit), tout en lui refusant ces mêmes postes.
Il fait valoir le manque de transparence de l’employeur qui n’a jamais produit les plannings complets de tous les chauffeurs malgré sa sommation de communiquer ce qui aurait permis de démontrer que les conducteurs n’avaient pas d’horaires contractualisés et que la SAS [9] pouvait réorganiser les plannings sans leur accord.
Il affirme que les propositions de reclassement de l’employeur n’étaient pas sérieuses, les postes proposés étant incompatibles ou déqualifiants ou encore inaccessibles (exigeant des compétences ou formations qu’il n’avait pas).
M. [F] [P] explique que son refus du poste de préparateur de commande sur le site de [Localité 7] était légitime car il n’était pas compatible avec son état de santé et qu’il avait pour conséquence une perte de rémunération importante, un salaire de 1 710,04 euros bruts contre 2186,27 euros en tant que chauffeur, outre une qualification moindre et sans lien avec ses compétences.
Selon lui, la déloyauté de l’employeur résulte également de l’absence de proposition de reclassement « provisoire » dans l’attente de la levée des restrictions.
L’appelant indique que la SAS [9] n’a pas respecté l’obligation de sécurité de résultat alors qu’en application de l’article L. 4624-3 du code du travail l’employeur doit prendre en compte les avis du médecin du travail et justifier par écrit les motifs d’un refus et n’a pas consulté de manière loyale le CSE qui a souligné par son vote de 5 abstentions sur 6 membres l’absence de preuve de l’impossibilité de le réintégrer.
La SAS [9] soutient avoir respecté son obligation de reclassement de M. [F] [P], en réalisant dans un premier temps des tentatives d’aménagement du poste initial puis une fois l’inaptitude prononcée des recherches sérieuses et effectives de reclassement.
Elle rappelle que son activité consiste à livrer l’ensemble des 81 boutiques du réseau de magasins [4] et d’effectuer la collecte de produits chez les producteurs et les fournisseurs à l’aide de quatre agences situées sur chacune des plateformes logistiques de [4] : [Localité 8], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 7].
Elle expose avoir réalisé une étude des contraintes organisationnelles en fonction des équipes de conducteurs, les 24 conducteurs routiers du sud-est étant placés au sein de 3 équipes de conducteurs avec des plages horaires fixes de:
— 6h-13h30 (jour),
— 14h-21h30 (après-midi),
— 17h30-1h00 (nuit).
afin de respecter les contraintes horaires strictes des magasins mais aussi des fermetures municipales et les rotations des camions, n’ayant pas permis la création d’une tournée supplémentaire de jour sans désorganiser la logistique pour tenir compte des restrictions notamment horaires formulées initialement par le médecin du travail.
Elle souligne que ces restrictions ne permettaient pas une réintégration complète puisque 80% des tournées de nuit se terminent après 1h sans risque d’enfreindre l’obligation de sécurité prévue à l’article L 4121-1 du code du travail en le réintégrant sur une tournée nocturne.
Elle ajoute avoir proposé à 6 chauffeurs de jour pour passer en équipe de nuit et que ces derniers dont certains ont également des restrictions médicales ont tous refusé par écrit
L’employeur souligne son obligation de recueillir l’avis de ses salariés, la cour de cassation ayant jugé que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit doit être accepté par le salarié (Cass. soc., 16 mars 2022, n° 20-18.463).
La SAS [9] assure avoir une fois l’inaptitude relevée, recherché des postes alternatifs en interne et externe et avoir d’ailleurs après avis du comité social et économique proposé 17 postes au salarié le 28 avril 2021, puis finalement 2 postes à proximité géographique conformes aux restrictions médicales et à ses qualifications notamment le poste de préparateur de commande, M. [F] [P] ayant indiqué ne pas vouloir déménager.
La société explique avoir également sollicité en externe auprès d’une société de même activité à [11] ([11].
L’employeur conteste les arguments de l’appelant sur la prétendue polyvalence initiale de son poste, ce dernier ayant depuis le départ travaillé sur un poste de nuit comme le prévoit l’une des possibilités de son contrat de travail.
Elle souligne que le poste proposé au titre du reclassement ne constituait pas en une rétrogradation et que la jurisprudence a confirmé qu’un reclassement peut impliquer une modification du contrat si aucun poste similaire n’est disponible (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-42.301).
Elle conclut que la procédure légale et l’obligation de reclassement ont été satisfaites puisqu’elle a proposé un emploi compatible aussi comparable que possible à l’emploi précédent et conforme aux prescriptions médicales et que le licenciement découle du refus par le salarié du poste, conduisant à l’impossibilité de reclassement.
Réponse de la cour
L’article L 1226-2 du code du travail dispose " Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "
L’article L.1226-2-1 précise que " lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. "
La présomption instituée par ce texte quant au respect de l’obligation de reclassement ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve en application de l’article 1354 du code civil.
Il résulte donc des textes susvisés que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement (Cass.soc. 4 septembre 2024, n°22-24.005).
****
En l’espèce, M. [F] [P] a été engagé selon contrat de travail en contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2016 en qualité de chauffeur routier. Le contrat prévoit que le salarié s’engage « à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec les types de véhicules correspondants. Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule ».
L’article 4 du contrat sur la durée de travail dispose "les horaires de travail de Monsieur [F] [P] seront définis suivant les modalités d’organisation mises en place au sein de l’entreprise et pourront être effectuées de nuit dans le respect des dispositions conventionnelles de branche. La compensation pécuniaire des heures de nuit effectuées de 21h à 6h seront rémunérées par une prime horaire égale à 20% du taux horaire ".
Au soutien de ses prétentions, il produit les éléments suivants :
— pièces n°1à 3 les avis de la médecine du travail mentionnant son aptitude avec les réserves suivantes :
* du 19 novembre 2020 « pas de conduite entre minuit et 6 heures en rapport avec RTH »,
* du 15 décembre 2020 « pas de conduite entre minuit et 6 heures en rapport avec RH. Peut parfois travailler jusqu’à 1h et peut parfois dormir dans son camion »,
* du 28 janvier 2021 « pas de conduite entre 3h et 6h, peut dormir dans son camion »,
— pièce n°5 l’avis d’inaptitude du 1er avril 2021 rédigé par le Docteur [T] [C] qui mentionne qu’après étude du poste le 25 mars 2021 M. [F] [P] est déclaré inapte à son poste de travail de conducteur routier et mentionnant pour les indications relatives au reclassement « ne peut pas conduire de nuit, est apte à la conduite de jour, est apte à un poste d’exploitation, administratif ou pour charger et décharger les camions la nuit. »
— pièce n°9 la copie d’un planning de travail ne mentionnant pas les dates de travail, mais dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’il s’agit de la semaine du 16 au 20 novembre 2020 à la reprise de son emploi montrant son positionnement en horaire de journée pour une formation le lundi et le mardi et des tournées en double débutant à 11h00 et 12h00 les jeudi et vendredi ,
— pièce n°6 un courrier de M. [F] [P] au service des ressources humaines du 12 avril 2021 en réponse aux premières propositions de reclassement dans lequel il indique " A l’issue de ma visite médicale du 1er avril 2021, le médecin a déclaré que je ne peux pas conduire de nuit, apte à la conduite de jour, apte à un poste d’exploitation, administratif ou charger et décharger les camions la nuit.
Et pour cela je suis destinataire des plannings des chauffeur, et je peux vous prouvez qu’il y a des tournées où vous pouvez m’affecter ",
— pièce n°7 un courrier du 6 mai 2021 au premier courrier de propositions de reclassements qui indique « je ne peux pas changer mon poste de chauffeur pour un poste de préparateur de commandes. Je refuse être préparateur de commande. Par rapport au poste de conseiller magasin projets, j’aimerais faire une formation concernant ce dernier. Et pour la mutation, je vous assure que c’est impossible de me faire changer de ville. J’ai trois enfants qu’ils sont bien intégré à leur ville »,
— pièce n°8 la réponse par courrier du 22 juin 2021 à la proposition au poste de reclassement de préparateur de commande à [Localité 7] indiquant « je vous informe que je refuse cette proposition en tant que préparateur de commande, elle n’est pas adaptée à mes compétences, ni à mes aspirations professionnelles. C’est un poste qui demande un effort physique, et comme vous le savez, je suis en traitement jusqu’au mois de novembre, là il y aura peut-être pas de restrictions. Je vous demande de me réintégrer à mon poste de chauffeur de jour, car il y a des postes que devrais être attribuée à moi, parce que je suis prioritaire. »
— pièce n°12 les plannings du mois de décembre 2020 de nuit et de jour dont les noms des chauffeurs à l’exception de M. [Y] et M. [A] sont illisibles montrant 9 chauffeurs travaillant avec des horaires ou des débuts de tournée en journée et 15 de nuit. Concernant le planning de nuit il a été placé une flèche sur une colonne devant a priori représenter les tournées de M. [F] [P] indiquant des débuts de tournée à 14h30 et 15h30 et une fois à 18h00,
— pièce n°11 sa fiche de paie du mois d’août 2021 indiquant un salaire de base de 1913,04 euros et des heures d’équivalence majorées 25% d’un montant de 273,23 euros constituant un salaire de de base de 2189,27 euros bruts,
— pièce n°18 les contrats de travail des 6 salariés travaillant de jours interrogés pour une permutation d’horaires de jour en nuit rédigés de la même manière que le sien et qui a été précédemment repris,
— pièce n° 19 le courrier de M. [D] [I] chauffeur refusant le changement de ses horaires pour travailler de nuit suivant les motifs suivants « je vous informe que je ne veut pas basculer sur le planning de nuit sachant que je travaille souvent de jour et d’après-midi depuis mon arrivée en 2011 et je me suis habitué et organisé mon hygiène de vie et familiale ».
Ces éléments ne justifient pas que l’employeur aurait réalisé la proposition de reclassement de manière déloyale.
Tout d’abord, concernant l’exécution de son propre contrat, M.[F] [P] ne peut contester avoir majoritairement exécuté son activité sur des tournées de nuit, l’employeur justifiant que pour les deux années précédant son arrêt de travail en novembre 2017, il avait déclaré des heures de pénibilité de travail de nuit pour 135 jours en 2017 et 163 jours en 2016 (pièces n°36 et 37) et que l’analyse du chronotachygraphe de novembre 2015 à novembre 2017 montre qu’il a effectué des tournées nocturnes régulières entre 2015 et 2017. Il répondait donc bien aux critères horaires posairnt par l’article L3122-2 du code du travail sur la notion de travail de nuit.
En outre, il ne peut dénier sa catégorisation de travail de nuit puisqu’il compare pour critiquer le reclassement proposé sa rémunération actuelle avec la prime de nuit avec celle qu’il pourrait avoir en tant que préparateur de commande.
Concernant la possibilité pour la SAS [9] d’imposer aux salariés un changement d’horaire pour lui permettre de travailler de jour, il convient de relever que 3 salariés disposent de restrictions quant à leur état de santé et que pour les autres, la jurisprudence de la cour de cassation a dégagé différents paramètres à prendre en compte pour déterminer dans quelle mesure une modification s’impose ou non au salarié et notamment lorsque le changement d’horaires occasionne un bouleversement très important dans les conditions de travail ou que le changement occasionne une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale comme par exemple le passage d’un travail de jour à un travail de nuit et vice-versa (Cass. soc., 15 juin 2016, n°14-27120 et Cass. soc. 28.11.18, n°17-13158).
Dans le cas d’espèce, les arguments évoqués qui ont été la cause du refus des salariés consultés est que le changement aurait des conséquences sur leur rythme de vie et l’organisation de leur vie familiale outre des problèmes de santé:
— M. [G] indiquant que la tournée de journée « me convient dans l’organisation de ma vie de famille »,
— M. [L] indiquant « je ne peux pas passer en horaire de nuit dû à ma situation familiale et ma difficulté à rester éveiller la nuit »,
— M. [U] expliquant « la tranche horaire dont je dépens sur le planning me convient actuellement et l’éventualité d’un changement pour un travail de nuit viendrait perturber fortement mon équilibre sanitaire »,
— M. [H] « sur un point physique, moral et familiale ce changement emmènerait à avoir des horaires de nuit qui ne correspondent pas à mes attentes et mes capacités »,
— M. [J] précisant « je ne souhaitererais plus travailler la nuit car je ne dispose d’aucune solution de garde pour mes enfants. De plus mes enfants ont une reconnaissance MDPH et doivent obligatoirement être suivit par des spécialistes. Donc le matin, je les accompagne à leur séance avant de prendre le travail »,
— M. [D] [I] suivant les motifs suivants « je vous informe que je ne veut pas basculer sur le planning de nuit sachant que je travaille souvent de jour et d’après-midi depuis mon arrivée en 2011 et je me suis habitué et organisé mon hygiène de vie et familiale ».
Ainsi, l’employeur s’agissant de changement horaire de tranche de jour à nuit, quand bien même le contrat mentionne la possibilité de travailler la nuit, les salariés bénéficiant d’un horaire stable en journée depuis une longue période ou pour des raisons médicales, ne pouvait leur imposer une permutation d’horaire sans risquer une action en justice de la part de ces derniers.
Par ailleurs, M. [F] [P] ne démontre pas en quoi la recherche des postes de reclassement réalisée dans les délais après la déclaration d’inaptitude en interne sur l’ensemble des sites aurait été déloyale, alors que la SAS [9] justifie au contraire par la production des fiches de demande de reclassement, des échanges de courriels entre chefs d’agence d’une recherche effective et sérieuse d’un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations sur les autres sites de l’entreprise, ou de l’aménagement de ses horaires. L’employeur a également consulté la structure [11] organisation professionnelle représentant l’ensemble des métiers de la chaîne du transport et de la logistique en France afin d’interroger leurs adhérents quant à la possibilité d’un reclassement au sein de leur société.
En outre et même si les arguments de l’appelant quant à la déloyauté de la SAS [9] après sa reprise dans le cadre de la mise en 'uvre des restrictions énoncées, dont il ne tire pas de conséquence juridique ou de prétention apparaissent sans objet dans l’analyse de la procédure de reclassement, celle-ci résultant d’une décision médicale d’inaptitude qui s’impose à l’employeur, il y a lieu de relever que l’intimée transmet également les justificatifs de ses démarches d’aménagement du poste de travail avant la déclaration d’inaptitude. Ainsi, les courriels, les convocations pour consultations et le compte-rendu de la réunion du CSE du 23 avril 2021 fait état des réflexions de la cheffe d’agence quant à la modification des heures de tournées de nuit puis de permutation avec un collègue de jour n’ayant pas aboutie par refus des autres conducteurs, le changement d’horaire conduisant à des pertes de salaire et d’un samedi en repos pour ceux de nuit et d’une mise en avant notamment d’une modification de leur rythme de vie familial pour les conducteurs des tournées de jour.
Il y a donc lieu de débouter M. [F] [P] de sa demande de voir prononcer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
M. [F] [P] succombant, il sera condamné aux dépens. Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS [9] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 17 avril 2024,
Déboute la SAS [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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