Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 oct. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 15 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CATOIRE-SEMI c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/10/2025
la SCP COSTE – FLORET
ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2025
N° : 218 – 25
N° RG 24/01267
N° Portalis DBVN-V-B7I-G73I
DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
S.A.S. CATOIRE-SEMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, membre de la SCP COSTE – FLORET, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat plaidant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
SAISINE : Renvoi après cassation par arrêt du 4 Avril 2024 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
DECLARATION DE SAISINE du : 28 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS Catoire-Semi exerce une activité de fabrication et entretien de matrices de forges, de moules de fonderie et de plasturgie, ainsi que d’usinage de pièces forgées.
Par contrat à effet du 1er janvier 2014, la société Catoire-Semi a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, une assurance professionnelle « tous risques sauf » n° 129437341 auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle vient MMA IARD, pour son activité industrielle, renouvelé par avenant n° 5 à effet du 2 octobre 2019 et résilié à effet du 1er janvier 2021 à l’initiative de la SA MMA IARD.
Soutenant avoir subi une baisse significative de son chiffre d’affaires à compter de 2020, liée à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, la société Catoire-Semi a demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d’exploitation », suivant déclaration de sinistre du 29 juin 2020 réceptionnée par l’assureur le 1er août 2020.
A la suite du refus de garantie opposé par l’assureur par courrier du 1er février 2021 aux motifs que l’épidémie et les mesures de confinement de la population ne constituent pas des événements garantis et n’ont causé aucun dommage matériel aux biens de l’entreprise, la société Catoire-Semi a, par acte du 9 mars 2021, fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Châteauroux, en paiement de la somme de 1 500 000 euros à titre provisionnel et désignation d’un expert avec mission d’évaluer les pertes d’exploitation qu’elle a subies à la suite de la crise sanitaire du Covid 19, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Retenant que la garantie « tous risques sauf » ne pouvait trouver à s’appliquer en l’absence de sinistre relevant de l’objet des garanties du contrat, que l’existence d’un dommage subi par l’ensemble et la généralité des biens d’une part, et un événement non exclu d’autre part, constituaient deux conditions cumulatives requises pour la mise en 'uvre de la garantie, que l’assurée ne démontrait pas que la pandémie de covid 19 ait causé des dommages aux biens assurés (bâtiments, mobiliers, matériels ou marchandises) ni que le contrat devait couvrir les risques liés à une crise économique et/ou sanitaire et ne justifiait pas davantage d’un préjudice d’exploitation direct et déterminé, le tribunal de commerce de Châteauroux a, par jugement contradictoire du 15 septembre 2021 :
— débouté la SAS Catoire-Semi de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Catoire-Semi à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Catoire-Semi aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Suivant déclaration du 10 novembre 2021, la SAS Catoire-Semi a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 28 avril 2022, la cour d’appel de Bourges a, par une substitution expresse de motifs :
— après jonction des procédures, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SAS La Galiote Prenant,
Au fond,
— confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Catoire-Semi à verser à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Catoire-Semi aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La SAS Catoire-Semi a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 avril 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société La Galiote Prenant, l’arrêt rendu le 28 avril 2022 entre les parties par la cour d’appel de Bourges,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les a condamnées à payer à la société Catoire-Semi la somme globale de 3 000 euros.
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges a été prononcée pour violation de l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties aux motifs que :
'Pour débouter la société Catoire-Semi de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que l’assurée définit l’atteinte à son patrimoine dont elle entend se prévaloir comme la 'carence de clientèle qui n’est que la conséquence de la pandémie'. Il ajoute que le dommage allégué tenant à la carence de clientèle et/ou fournisseurs qui aurait affecté l’activité de celle-ci est, au vu des pièces produites, insuffisamment caractérisé.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la société Catoire-Semi sollicitait l’indemnisation de pertes d’exploitation en se fondant sur l’article 4 E des conditions particulières du contrat, intitulé 'autres événements', et non la réparation d’un préjudice lié à la 'carence des fournisseurs et/ou des clients’ visé à l’article 4 C 3 du contrat, dont elle ne sollicitait pas l’application, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé'.
Suivant déclaration du 28 mai 2024, la SAS Catoire-Semi a saisi la présente cour d’appel de renvoi, au contradictoire de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SAS Catoire-Semi demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions et en conséquence statuant à nouveau,
* d’une part au motif que le contrat d’assurance des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles est un contrat 'tout risque sauf’ garantissant par principe tous les risques qui ne sont pas expressément exclus,
* au surplus aux motifs que ce contrat garantit expressément les pertes qu’elles soient consécutives ou non à un dommage préalable, ce qui inclut les immatériels non consécutifs sans dommage préalable à un bien lesquels ne font l’objet d’aucune exclusion par ailleurs, que la compagnie d’assurance s’est expressément engagée à garantir le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe assuré, et que le contrat garantit expressément les dommages ou pertes subis par l’ensemble et la généralité des biens, ce qui, selon la libre volonté des parties au besoin exprimée à travers les exclusions ou les extensions, doit recevoir une acceptation large incluant l’exploitation, l’activité et tous les biens incorporels nécessaires à son maintien, qu’ils appartiennent ou non aux assurés,
* d’autre part aux motifs que les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne démontrent pas que les pertes subies par leur assurée Catoire-Semi auraient pour origine un événement exclu, ni que les exclusions des chapitres 1 et 2 des conditions spéciales recevraient application,
* au surplus, aux motifs que toute exclusion prévue au chapitre 4 C des conditions particulières ne peut pas régir le chapitre 4 E, que l’exclusion de la 'carence de fournisseurs et/ou des clients’ n’est ni apparente au sens de l’article L.112-4 alinéa 3, ni formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, que les MMA ne peuvent pas démontrer, si ce n’est au prix d’une interprétation in defavorem rendant invalide ladite exclusion, que les pertes subies par Catoire-Semi auraient pour origine une carence de ses fournisseurs et/ou de ses clients à la suite d’un 'événement non exclu’ survenu 'dans leurs locaux',
* au besoin, au motif que les pertes subies par Catoire-Semi ont pour origine la pandémie de Covid 19, subsidiairement la crise sanitaire de Covid 19, subsidiairement les mesures de restriction décidées par les autoritaires sanitaires, subsidiairement la crise économique, qui sont tous des événements non exclus,
— condamner les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation limitée à 18 mois à compter du jour du sinistre, de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité de Catoire Semi et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation,
— condamner en conséquence les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2021 et leur capitalisation, la somme de 1 595 500 euros à la société Catoire-Semi,
— subsidiairement, condamner les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser une provision de 1 000 000 d’euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre, et ordonner le renvoi de l’affaire à la prochaine audience utile pour qu’il soit statué sur le montant des condamnations définitives à intervenir au profit de l’appelante, avec désignation d’un expert judiciaire sauf meilleur accord des parties pour procéder à un chiffrage amiable des pertes d’exploitation indemnisables, en précisant que l’expert judiciaire n’aura à justifier de ses investigations que jusqu’à la limite du plafond de garantie de 1 595 000 euros et si le sinistre dépasse ce plafond, certifier ce plafonnement,
— débouter les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et au besoin de tout appel incident à supposer que les arguments présentés subsidiairement par les MM IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles soient traités comme tels,
— condamner les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à 15 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, aux entiers dépens ainsi qu’à payer dès à présent à Catoire-Semi une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Catoire-Semi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Catoire-Semi à verser à la société MMA IARD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie des MMA :
La société Catoire-Semi a souscrit auprès des MMA un contrat d’assurance « tous risques sauf » dont la particularité est de couvrir tous les risques à l’exception de ceux expressément et limitativement exclus par le contrat, dans la limite des plafonds stipulés, et qui a l’avantage pour l’assuré d’être prémuni contre tous les risques qu’il n’a pas nécessairement anticipés, contrairement au contrat multirisques, ce moyennant un coût plus onéreux.
La société Catoire-Semi soutient que ce contrat garantit les pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait de la baisse de son chiffre d’affaires suite à l’interruption et/ou la réduction de son activité résultant de la pandémie de Covid 19, qui n’est pas un événement exclu par la police, et ce indépendamment d’un dommage matériel à un bien.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelles Assurances opposent que la garantie pertes d’exploitation n’est mobilisable que pour les pertes causées par une interruption et/ou réduction d’activité qui est la conséquence d’un dommage atteignant les biens assurés tels que désignés au contrat et résultant d’un événement non exclu.
Les conditions particulières stipulent :
— article 1 'Conventions’ : « L’assuré agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique, pour : les bâtiments, les matériels et objets divers de toutes natures, les marchandises, lui appartenant ou appartenant à des tiers » ;
— article 7 : 'Objet de la garantie’ : « Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les
responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des
biens ayant pour origine un événement non exclu (…)
Les conditions d’application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes
conditions particulières, des conditions spéciales, des annexes et des conditions générales.
Il est convenu qu’en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré ».
L’article 3 détermine les 'biens et capitaux garantis'.
L’article 4 prévoit les 'événements garantis’ et pour chacun d’eux les capitaux garantis :
* l’article 4 A énumère des 'événéments garantis',
* l’article 4 B énumère d’ 'autres événements garantis',
* l’article 4 C énumère diverses garanties dont 4 C 1 « pertes d’exploitation : sauf après événements des chapitres 4 B 4 et 4 B 5 et autres événements du chapitre 4 E',
* l’article 4 E, intitulé « autres événements », mentionne que sont garantis « tous dommages autres que ceux résultant :
— des événements garantis aux articles 4 A et 4 B des conditions particulières,
— des événements non exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales ».
Il y est précisé, dans un tableau :
« Nature des garanties 4 E 1 Matériels – Pertes d’exploitation : Capitaux garantis 1 500 000 euros», portés à 1 595 500 euros par avenant à effet du 2 octobre 2019.
L’article 7 des conditions particulières intitulé 'objet de la garantie’ précité requiert pour que la garantie intervienne deux conditions cumulatives :
— l’existence de 'dommages, recours, responsabilités, frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens',
— ces dommages, recours, responsabilités ou frais et pertes consécutifs ou non doivent avoir 'pour origine un événement non exclu'.
Il s’avère que la pandémie ou la crise sanitaire, quelque soit le virus, n’est exclue par aucune des conditions particulières, spéciales ou générales de la police. Plus particulièrement, la clause 4 E dont se prévaut l’assurée, intitulée 'autres évenements', venant à la suite des clauses 4 A 'événements garantis’ et 4 B 'autres événements garantis’ qui procèdent par voie limitative, recouvre toutes les situations autres que celles qui sont prévues par les articles 4 A et 4 B -qui au demeurant ne mentionnent pas une pandémie ou une crise sanitaire- et autres que celles qui sont expressément exclues par les chapitres 1 et 2 des conditions spéciales qui procèdent également par liste limitative sans mentionner la pandémie ou la crise sanitaire. De plus, le risque de pandémie ne constitue pas en tant que tel un événement imprévisible, en ce qu’il n’est pas un risque inconnu, et ne se trouve pas dépourvu de caractère incertain et aléatoire.
S’agissant de la première condition, 'frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens', il apparaît qu’aux termes des conditions générales, le dommage immatériel consécutif est défini comme le 'dommage immatériel qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat’ et le dommage immatériel non consécutif comme 'tout dommage immatériel :
* consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis par le présent contrat,
* non consécutif à un quelconque dommage corporel ou matériel'.
La locution 'pertes consécutives ou non’ laisse ainsi entendre que les pertes sans dommage préalable à un bien matériel de l’assuré sont couvertes.
Toutefois, la fin de la clause peut à l’inverse laisser entendre que les pertes d’exploitation ne sont garanties qu’à la condition qu’elles aient été 'subies par l’ensemble et la généralité des biens’ de l’assurée ayant pour origine un événement dommageable non exclu, en l’espèce la pandémie, de sorte qu’elles ne pourraient être garanties sans que les biens de l’assuré aient été eux-mêmes atteints par cet événement, comme le soutient l’assureur.
A cet égard, il convient de relever que les parties sont en désaccord sur ce que recouvre cette expression 'subis par l’ensemble et la généralité des biens’ dont il convient de souligner qu’elle est beaucoup plus large que les biens listés aux articles 1 (les bâtiments, les matériels et objets divers de toutes natures, les marchandises) et 3 (bâtiments et/ou risques locatifs, mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements, marchandises) des conditions particulières, étant précisé que l’article 1 a pour objet de définir ce que recouvre 'l’assuré’ et son lieu d’exercice professionnel et non l’objet de la garantie et que l’article 7, précisément objet de la garantie, ne renvoie pas à l’article 3 (comme certaines autres clauses du contrat peuvent le faire), de sorte que l’expression litigieuse ne peut permettre de considérer que les biens pouvant subir des dommages, recours ou pertes sont nécessairement des biens matériels.
Or ainsi que le souligne l’assuré, si les pertes non consécutives sont garanties, comment pourraient-elles être tout de même consécutives à des dommages aux biens, et quel sens donner alors aux recours et responsabilités qui devraient être aussi 'subis par l’ensemble et la généralité des biens'.
L’ambiguïté des termes de cette clause rend nécessaire une interprétation d’après la commune intention des parties et au regard des autres clauses du contrat, étant rappelé qu’en cas de divergence entre les différentes clauses, il convient de faire application des dispositions les plus favorables à l’assuré.
Ainsi les articles 4 C (frais et pertes) et 4 E (autres événements) prévoient les pertes d’exploitation consécutives à certains événements. Les pertes d’exploitation garanties à l’article 4 C 1 à hauteur de capitaux garantis de 9 720 000 euros sont celles qui font suite aux événements listés aux article 4 A et 4 B, à l’exclusion des événements 4 B4 (le vol) et 4 B5 (bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction) et 4 E. Les pertes d’explotation garanties à l’article 4 E à hauteur de capitaux garantis de 1 500 000 euros sont celles qui résultent de dommages autres que ceux résultant d’événements listés aux articles 4 A et 4 B des conditions particulières et des événements non exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales.
Il ressort donc expressément du contrat que l’assuré est couvert pour ses pertes d’exploitation à hauteur de 9 720 000 euros pour des événéments entraînant des dommages matériels aux biens et capitaux garantis tels que catastrophes naturelles, incendie ou foudre, explosion, tempête, inondations, etc (4 C) et que la garantie perte d’exploitation est fortement diminuée pour les autres événements qui ne sont pas expressément énumérés mais qui comportent des exclusions de garantie (4 E).
A cet égard, il convient de relever que les extensions de garantie figurant à l’article 4 C, telles carence des fournisseurs et/ou clients’ (4 C 3) ou 'impossibilité d’accès’ citée par l’assureur, n’ont pas été souscrites par la société Catoire-Semi qui n’en revendique pas l’application et qu’en tout état de cause, elles n’auraient pas été de nature à vider la garantie de base perte d’exploitation de son sens, comme le soutiennent les MMA, puisque cette dernière a vocation à s’appliquer hors survenance d’événement aux alentours ou dans le voisinage, lorsque l’assuré est impacté directement.
La clause 4 E prévoit à la rubrique 'nature des garanties’ les 'pertes d’exploitation’ mais aussi les 'matériels'. Le fait que soient garantis à hauteur de capitaux garantis de 1 000 000 d’euros les matériels et/ou les pertes d’exploitation démontre que les parties n’ont pas entendu subordonner la garantie du risque pertes d’exploitation à la réalisation d’un dommage préalable et que l’expression 'l’ensemble et la généralité des biens’ -qui exclut toute limitation- doit s’entendre comme dépassant les seuls biens matériels pour recouvrir le champ plus large de l’entité entreprise asssurée.
En conséquence, la garantie pertes d’exploitations de la police d’assurance (article 4E) souscrite par la société Catoire-Semi, laquelle ne requiert pas la survenance d’un dommage matériel pour être mise en oeuvre, s’avère mobilisable et couvre le risque non exclu lié à la pandémie, dans la limite du plafond contractuel.
Sur le préjudice de perte d’exploitation :
L’article 6 des conditons spéciales intitulé 'dispositions relatives à la garantie pertes d’exploitation’ précise ce que recouvre l’indemnisation. Il y est stipulé que 'la compagnie d’assurance garantit le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation prévue à l’article 6 des conditions particulières, de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe assuré'.
Il s’agit d’indemniser la perte de marge brute résultant de la baisse de chiffres d’affaires causée par la réduction de l’activité de l’entreprise.
Il convient de préciser que la société Catoire-Semi n’a pas souscrit la garantie 'frais supplementaires additionnels’ et ne peut donc être indemnisée de ce chef.
La société Catoire-Semi réclame une indemnisation de la perte d’exploitation jusqu’à la date de reprise normale de l’activité dans la limite des 18 mois garantis par l’article 6 des conditions particulières à compter du jour du sinistre, soit de mi -mars 2020 à fin juin 2021. Elle fait valoir que la perte d’exploitation indemnisable atteint 1 637 817 euros et s’avère supérieure à la somme garantie de 1 595 000 euros à laquelle elle limite sa demande.
L’assureur conteste l’existence d’un préjudice d’exploitation direct et déterminé, exposant derechef que l’assurée ne caractérise aucun événement dommageable personnel et direct -la pandémie ne pouvant être considéré comme tel-, la seule référence générale à un contexte de crise étant très insuffisante pour caractériser un sinistre subi par l’assurée, lequel suppose une atteinte aux biens assurés. Il ajoute que les pertes alléguées ne sont pas justifiées au vu des pièces produites.
Il ne saurait être contesté que la pandémie de covid 19 a entraîné un ralentissement majeur de toute l’économie du fait du confinement généralisé de la population et de la fermeture de tous les commerces non essentiels ainsi que d’un grand nombre de lieux accueillant du public. Par conséquent, soutenir que la baisse de commandes constatée par la société Catoire-Semi n’a pas pour cause un événement atteignant l’entreprise mais la crise économique, alors qu’il vient d’être statué que la pandémie constituait un événement non exclu et par conséquent garanti et que la crise économique majeure due à la pandémie a eu des répercussions directes sur l’activité de l’entreprise par la baisse significative des commandes qu’elle a engendrées, ne peut prospérer.
Pour l’année 2020, la société Catoire-Semi communique un 'états financiers au 31 décembre 2020" établi par la société BSR, expert comptable, qui démontre une baisse de chiffre d’affaires de 551 860 euros, soit de – 8,85 %. Aucun élément comptable n’est produit pour l’année 2021, hormis un courrier du cabinet BSR du 26 octobre 2021 ne comportant pas de données chiffrées sur le chiffre d’affaires de la société Catoire-Semi et s’avérant comme tel insuffisant à prouver le préjudice subi. Il est également produit une attestation de la société BSR du 28 octobre 2024 chiffrant les 'dommages au titre de la baisse de production (non du chiffre d’affaires compte tenu de l’activité de la société)' que n’accompagne aucun document comptable et qui retient une méthode de calcul du préjudice à partir de la baisse de production et non de la baisse du chiffre d’affaires, seule indemnisée au titre du contrat d’assurance, sans explication autre que l’activité exercée par la société Catoire-Semi. Cette attestation ne peut donc être retenue pour chiffrer le préjudice.
Au vu des éléments fournis par la société Catoire-Semi et d’un taux de marge brute d’usage dans le secteur de l’industrie d’environ 30 %, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, il convient d’évaluer le préjudice subi par la société Catoire-Semi à la somme de 170 000 euros pour l’année 2020 pour laquelle seule des éléments pertinents ont été produits par l’assurée, étant relevé que l’avenant à effet du 2 octobre 2019 dont se prévaut la société Catoire-Semi pour une limite de garantie des pertes d’exploitation 4 E à hauteur de 1 595 500 euros comporte in fine un 'tableau récapitulatif des garanties’ qui mentionne pour les 'dommages immatériels non consécutifs : 250.000 euros par sinistre'.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Catoire-Semi la somme de 170 000 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation pour l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2021, et d’ ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Sur les autres demandes :
La société Catoire-Semi ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de l’assureur qui ne ressort pas de la procédure opposant les parties et des diverses décisions contraires rendues. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Les MMA, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et seront condamnées à verser à la société Catoire-Semi la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Châteauroux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues de garantir les pertes d’exploitation subies par la société Catoire-Semi ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 29 juin 2020 au titre du contrat d’assurances 'tous risques sauf’ n° 129437341,
CONDAMNE en conséquence les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Catoire-Semi la somme de 170 000 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation pour l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2021,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la société Catoire-Semi,
DÉBOUTE la société Catoire-Semi de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’ensemble des dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Catoire-Semi la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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