Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 décembre 2024, N° 24/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES, son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, SA GMF ASSURANCES agissant c/ CPAM DE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00077
N° Portalis DBVO-V-B7J -DJ7Q
— -------------------
SA GMF ASSURANCES
C/
[H] [M]
[K] [I] épouse [S]
[W] [S]
CPAM DE [Localité 14]
— ------------------
GROSSES le 26.11.25
aux avocats
ARRÊT n° 323-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA GMF ASSURANCES agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 13] 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Damien DE LAFORCADE, avocat associé de SELARL CLF, substitué à l’audience par Me Meggan CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 16 décembre 2024,
RG 24/00273
D’une part,
ET :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15] (47)
de nationalité française
Madame [K] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (47)
de nationalité française, comptable
Monsieur [W] [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité française, technicien(ne)
domiciliés tous trois : [Adresse 7]
[Localité 6]
tous trois représentés par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Antoine CHAMBOLLE, substitué à l’audience par Me Julie RAVAUT, SARL CHAMBOLLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [M], âgée de 18 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 20 mai 2023, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M. [F] [G], assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF.
Mme [M] a été hospitalisée au CHU de [Localité 11] du 21 mai au 05 juin 2023, puis transférée vers le CH d'[Localité 10] jusqu’au14 septembre 2023 pour ensuite être prise en charge en rééducation au Centre de [Localité 16] jusqu’au 17 novembre 2023, date de retour au domicile des époux [S] avec poursuite des soins en hôpital de jour du 20 novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Mme [M] a bénéficié, avant expertise médicale, d’une première provision de 30.000 euros et sa mère d’une première provision de 1.000 euros.
Un rapport d’expertise médicale a été déposé le 26 mars 2024, concluant à une absence de consolidation de l’état de santé de Mme [M].
Sur la base des conclusions expertales provisoires, la compagnie d’assurances GMF a versé le 26 avril 2024 une provision de 120.000 euros à Mme [M] et une provision de 25.000 euros à M. [W] [S] et Mme [K] [S] (les époux [S] en suivant), pour les travaux d’aménagement du logement destiné à l’accueillir.
Par assignation du 19 septembre 2024, Mme [M] et les époux [S] ont saisi le juge des référés d'[Localité 10], à l’effet de voir désigner un médecin expert pour évaluer les préjudices de Mme [M] et ont sollicité le versement de nouvelles provisions.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis le Docteur [O] [E] pour y procéder avec la mission telle que figurant au dispositif,
— déclaré l’ordonnance commune aux organismes tiers-payeurs,
— condamné la compagnie d’assurances GMF à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 250.000 euros,
— condamné la compagnie d’assurances GMF à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 80.000 euros,
— rejeté la demande de provision ad litem,
— rejeté la demande de la compagnie d’assurances GMF au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de Mme [M] et des époux [S] au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la compagnie d’assurances GMF.
La compagnie d’assurances GMF a interjeté appel le 31 janvier 2025, en visant comme chefs de jugement critiqués sa condamnation au versement d’une provision de 250.000 euros et d’une autre de 80.000 euros.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 10 février 2025.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juillet 2025.
Par dernières conclusions du 07 août 2025, la compagnie d’assurances GMF demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs de jugement critiqués,
statuant de nouveau de ces chefs :
— juger que le juge des référés d'[Localité 10] a violé les articles 455 et 835 du code de procédure civile en l’absence de motivation de sa décision et en statuant sur le fond du litige pour accorder des provisions à Mme [M] et aux époux [S],
— prononcer la réduction de la provision sollicitée par Mme [M] à de plus justes proportions sans excéder la somme de 50.000 euros,
— rejeter le surplus de la demande,
— condamner Mme [M] à restituer à la compagnie d’assurances GMF la somme de 200.000 euros versée par la compagnie d’assurances au titre de l’exécution provisoire de plein droit dont est assortie l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024,
— débouter les époux [S] de leur demande de provision d’un montant de 100.000 euros,
— condamner les époux [S] à restituer à la compagnie d’assurances GMF la somme de 80.000 euros versée par la compagnie d’assurances GMF au titre de l’exécution provisoire de plein droit dont est assortie l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024,
— condamner Mme [M] et les époux [S] aux dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurances GMF fait valoir que le juge des référés a outrepassé sa compétence en statuant sur le fond du litige pour accorder des provisions alors qu’il ne lui appartient pas de liquider le préjudice. Elle rappelle que la provision ne peut être accordée que dans la limite de ce qui n’est pas contestable et qu’une contestation sérieuse échappe à son appréciation laquelle est caractérisée par l’existence d’un moyen non immédiatement vain et laissant subsister un doute sur le sens de la décision au fond. Elle soutient encore qu’elle a mis tout en oeuvre pour la prise en charge idoine de la victime et réfute tout procédé déloyal visant à minimiser son indemnisation et souligne qu’elle souhaite seulement le respect des principes encadrant la réparation des préjudices corporels. Elle relève que Mme [M] ne peut tout à la fois critiquer le rapport d’expertise amiable pour asseoir sa demande d’expertise judiciaire et s’en prévaloir pour justifier l’octroi des provisions. Elle souligne que les conclusions de l’expertise amiable sont susceptibles d’être remises en cause à la hausse ou à la baisse par l’expertise judiciaire et déplore que le juge des référés n’ait pas justifié le quantum de la provision allouée, sauf à tenir compte d’un rapport d’expertise remis en cause par la victime. Elle affirme encore que les travaux concernant le studio doivent se borner à l’aménager pour le rendre compatible avec les séquelles de la victime mais non de le mettre en conformité aux nouvelles normes. Elle oppose que les époux [S] ne peuvent prétendre que Mme [M] vivrait dans des conditions sanitaires indignes imputables à la carence de la compagnie d’assurances GMF alors que celle-ci a versé plusieurs provisions dont ils pouvaient librement disposer pour l’adaptation du logement. Elle avance enfin que le principe de la réparation intégrale des préjudices suppose une réparation sans perte ni profit pour la victime, de sorte qu’un poste de préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2025, Mme [M] et les époux [S] sollicitent de la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée des chefs de jugement contestés,
— condamner la compagnie d’assurances GMF à verser à Mme [M] la somme de 4.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie d’assurances GMF verser aux époux [S] la somme de 1.500 euros chacun en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [M] et les époux [S] font valoir que la compagnie d’assurances GMF n’a pas pris la mesure du handicap de la victime en ne lui permettant pas de continuer à vivre avec sa famille dans des conditions dignes compte-tenu des séquelles subies. Ils soulignent que toute victime doit pouvoir bénéficier de travaux au domicile où elle réside et considèrent que le rapport d’expertise amiable n’a pas évalué suffisamment le poste au titre des aides humaines. Ils observent que la correspondance envoyée par leur conseil à la compagnie d’assurances est restée sans réponse alors qu’elle mettait en exergue la nécessité de fonds supplémentaires pour aménager les lieux habités par la victime. Ils avancent que le rapport d’expertise judiciaire valide et vient même majorer les conclusions du rapport d’expertise amiable. Ils maintiennent que Mme [M] a un droit intégral à réparation de ses préjudices et qu’il existe une obligation non sérieusement contestable pour la compagnie d’assurances GMF d’indemniser les entiers préjudices de la victime. Ils remarquent qu’ils n’ont pas d’autres choix pour chiffrer leur demande provisionnelle, que de se fonder sur les conclusions établies par le rapport d’expertise amiable. Ils relèvent que le juge des référés dispose d’une appréciation souveraine, à hauteur du montant retenu, pour déterminer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et exposent qu’il n’est pas tenu de limiter la provision à l’offre d’indemnisation faite par l’assureur à la victime. Ils admettent que s’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, il peut se prononcer sur une demande provisionnelle en s’appuyant sur les éléments apportés par les parties sans outrepasser ses prérogatives. Ils précisent que les préjudices tant affectifs que patrimoniaux des victimes indirectes ne sont pas contestables dans leur principe et que la compagnie d’assurances GMF n’a pas à approuver les travaux d’adaptation du logement des époux [S].
La CPAM de [Localité 14] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 21 février 2025 par remise de l’acte à personne habilitée.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, il est constant qu’il dispose d’une appréciation souveraine à hauteur du montant retenu pour déterminer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, pour confirmer la décision rendue par le juge des référés, il suffira de rappeler voire d’ajouter que :
— il n’est pas contesté le principe d’une réparation intégrale de l’entier préjudice de Mme [M] en sa qualité de passagère transportée.
— l’accident, fait générateur du sinistre, est survenu le 20 mai 2023 de sorte que Mme [M], devenue paraplégique, en subit maintenant les séquelles depuis deux ans et demi de sorte que la nécessité d’un logement et d’une voiture adaptés et le recours à l’assistance d’une tierce personne de manière journalière, ne sont pas sérieusement contestables.
— le juge des référés n’est pas tenu de limiter la provision octroyée à l’offre d’indemnisation faite par l’assureur à la victime lorsque la créance de celle-ci est comme en l’espèce manifestement supérieure à cette offre.
— le juge des référés apprécie le montant provisionnel à allouer au regard des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis dans le cadre du débat contradictoire au sein desquels figure le rapport d’expertise amiable.
— le juge des référés n’a pas l’obligation dans son appréciation souveraine d’indiquer ses modalités de calcul et à démontrer en quoi l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur du montant qu’il retient sauf à empiéter sur les prérogatives du juge du fond.
— s’il est légitime que la compagnie d’assurances GMF puisse contester le principe et/ou le quantum de tout ou partie des postes de préjudice, il ne lui appartient pas d’affirmer que le montant alloué par le juge des référés dépasse manifestement celui à hauteur duquel l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans remettre en cause l’appréciation souveraine de ce dernier.
De l’ensemble de ces constatations, il s’évince que le premier juge sera confirmé des chefs critiqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La compagnie d’assurances GMF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros et aux époux [S] pris ensemble la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie d’assurances GMF aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GMF à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros et aux époux [S], pris ensemble, la somme de 1.000 euros.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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