Rejet 7 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7 juil. 2008, n° 06VE01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 06VE01313 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2006, N° 0405953 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N°06VE01313
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD
M. Blin
Président
M. Dhers
Rapporteur
M. X
Commissaire du gouvernement
Audience du 23 juin 2008
Lecture du 7 juillet 2008
__________
Code CNIJ : 36-09-04-01
Code Lebon : D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD, dont le siège est 3, place de Silly à Saint-Cloud (92211), par Me Loufrani ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0405953 en date du 14 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles l’a condamné à verser à M. Z Y une indemnité correspondant à la différence entre le montant net des rémunérations dont il a été privé en raison de son éviction, pendant une période d’un an à compter du 4 août 2004, à l’exclusion de toute indemnité liée à l’exercice effectif des fonctions et le montant net des rémunérations qu’il a perçues durant cette période, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de M. Z Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. Z Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD soutient que la demande d’annulation de la décision de licenciement du 4 août 2004 était tardive ; que les conclusions indemnitaires de M. Z Y étaient également irrecevables pour défaut de décision préalable ; que la décision du 4 août 2004 n’est pas entachée d’incompétence et est suffisamment motivée ; que les prescriptions des articles 40 et 44 du décret du 6 février 1991 ont été respectées ; que le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire ; que le conseil de discipline n’avait pas à être réuni ; que le licenciement n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir ; qu’il n’est entaché d’aucune erreur de droit, puisque M. Z Y était soumis au décret du 6 février 1991 ; que les faits qui lui étaient reprochés sont avérés ; qu’ils sont constitutifs d’une faute grave ; que la sanction est appropriée ; que l’indemnité de licenciement n’est pas due lorsqu’il intervient à titre disciplinaire ; que les sommes sollicitées par M. Z Y ne sont ni justifiées, ni motivées et sont excessives ; qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi ; qu’il est seul responsable des troubles dans ses conditions d’existence ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour M. Z Y, demeurant au XXX à XXX, par Me Piquot-Joly ; M. Z Y conclut au rejet du recours, et par la voix de l’appel incident, à l’annulation de la décision en date du 4 août 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD a prononcé son licenciement, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD à lui verser la somme de 49 800,58 euros au titre de ses préjudices financier et moral et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que le recours contre la décision du 4 août 2004 n’est pas tardif, puisqu’il avait saisi le conseil des prud’hommes le 20 septembre 2004, puis le tribunal administratif le 9 novembre 2004, soit le lendemain de la notification des conclusions par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD opposait la compétence de la juridiction administrative ; que la liaison du contentieux est intervenue en cours d’instance ; que la règle de la communication du dossier administratif n’a pas été respectée ; que le conseil de discipline n’a pas été saisi ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu’il ne figurait sur aucun planning de travail le vendredi 2 juillet 2004 ; qu’il lui était donc impossible de savoir s’il devait se rendre au travail le lundi 5 juillet 2004 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD n’a pas produit les plannings antérieurs à cette date ; qu’il n’est pas en mesure de déterminer la date à laquelle la notification de son changement d’affectation a eu lieu ; que cette nouvelle affectation constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu’il croyait ne plus être rémunéré par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD, puisqu’il ne figurait plus sur les plannings ; qu’il se devait de chercher un nouvel emploi ; que son comportement est exempt de tout reproche ; que la décision de licenciement ne permet pas de savoir quel comportement lui est reproché et à partir de quelle date ; qu’en application de son contrat d’engagement, il ne pouvait être licencié que pour faute grave ; que le licenciement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, compte tenu du revenu minimum d’insertion qu’il a perçu, son préjudice financier s’élève à 44 800,58 euros ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 octobre 2006 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. Z Y ;
Vu l’ordonnance en date du 14 avril 2008 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l’instruction ;
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2008 fixant la clôture d’instruction au 15 mai 2008 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté pour M. Z Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Il fait en outre valoir qu’il n’a exercé aucune activité rémunérée jusqu’au 9 février 2005 ; qu’il a ensuite travaillé du 9 au 13 février 2005, puis du 8 au 14 mars 2005 ; qu’il a, par la suite, été embauché à compter du 1er juin de la même année ; qu’il n’a pas pu percevoir les ASSEDIC ; qu’il n’a pu bénéficier que du RMI et d’aides exceptionnelles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2008 :
— le rapport de M. Dhers, premier conseiller,
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z Y a été recruté par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD en qualité de faisant fonction d’infirmier par un premier contrat à durée déterminée du 22 novembre 2001 plusieurs fois renouvelé, puis par un contrat à durée indéterminée du 24 juin 2002, avec effet au 1er juillet suivant ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD ayant rejeté ses demandes de stages aux instituts de formation en soins infirmiers de Tenon et du Perpétuel Secours de Levallois, M. Z Y a présenté sa démission par lettre du 18 mai 2004 pour le 5 juin suivant ; qu’il est revenu sur cette démission lorsque le directeur des ressources humaines de l’hôpital l’a informé que l’établissement acceptait de prendre en charge sa formation à l’institut de formation en soins infirmiers de Tenon ; que M. Z Y ne s’étant pas présenté à son poste de travail le 5 juillet 2004, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD l’a licencié par décision du 4 août 2004 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD relève appel du jugement en date du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l’a condamné à verser une indemnité à M. Z Y en raison de l’illégalité de la décision de licenciement ; que, par la voix de l’appel incident, M. Z Y sollicite l’annulation de la décision prononçant son licenciement et la condamnation de l’hôpital à lui verser la somme de 49 800,58 euros au titre de ses préjudices financier et moral ;
Sur la légalité de la décision du 4 août 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Cloud a prononcé le licenciement de M. Y :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z Y a reçu le 6 août 2004 la notification de la décision de licenciement en date du 4 août 2004 ; que si le requérant a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 20 septembre 2004 en vue d’obtenir la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD à lui verser un rappel de salaires et une indemnité de licenciement, cette circonstance n’a pu avoir pour effet de suspendre le cours du délai de recours contentieux contre ce licenciement, ce recours ayant un objet différent ; que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision, formulées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 2 août 2005 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de son licenciement par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD ;
Sur l’appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD et les conclusions de l’appel incident de M. Y, relatifs à la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD et au préjudice subi par M. Y :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD :
Considérant qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;
Considérant que si, à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Versailles, M. Z Y ne justifiait d’aucune décision expresse ou tacite lui refusant l’indemnisation qu’il sollicitait, il a, le 2 août 2005, demandé au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD de lui allouer une indemnité en réparation des préjudices invoqués ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet ; que, dès lors, et alors même que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD a opposé le défaut de décision préalable à la demande initiale du requérant, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée aux conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet ;
Sur le fond :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. Z Y :
Considérant que par une décision du 4 août 2004, le directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD a prononcé le licenciement de M. Z Y pour fautes graves aux motifs suivants : abandon de poste, cumul d’activités et comportement général vis-à-vis de l’établissement rendant impossible la poursuite du contrat qui lie le salarié et l’établissement en raison de la mise en cause de l’autorité hiérarchique et de la mise en cause de la bonne foi du directeur des soins et du directeur des ressources humaines lors d’un entretien du 7 juillet 2004 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs plus contesté en appel, que M. Z Y ne figurait plus sur les plannings de travail du centre hospitalier à compter du 8 juin 2004, date du retrait de sa démission ; qu’ainsi, et même s’il peut lui être fait grief d’avoir ainsi fait preuve de légèreté, il a pu croire de bonne foi que son salaire ne lui serait pas versé pendant cette période et qu’il lui était loisible d’exercer une activité parallèle dans un autre établissement de santé ; qu’en outre, M. Z Y soutient n’avoir appris sa nouvelle affectation que le lundi 5 juillet 2004 à 9 heures pour le jour même ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD ne rapporte pas la preuve qu’il aurait auparavant informé M. Z Y de ce changement d’affectation ; que si M. Z Y n’a pas rejoint le 5 juillet 2004 sa nouvelle affectation, ce comportement ponctuel, qui n’a pas été précédé d’une mise en demeure, ne peut être regardé comme constitutif d’un abandon de poste ; que si cette absence de prise de fonctions le 5 juillet 2004, ainsi que le cumul d’activités et la mise en cause de la bonne foi de ses supérieurs hiérarchiques s’agissant du versement de salaires, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, le directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD a, eu égard aux circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de licenciement ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD à l’égard du requérant ;
Sur l’indemnisation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 42 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. » ; que le licenciement à titre disciplinaire de M. Z Y n’étant pas justifié, ce dernier avait droit, en vertu des dispositions précitées, à un préavis de deux mois ; que M. Z Y, qui a été illégalement privé du bénéfice du préavis, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi en fixant à 1 500 euros la somme due à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requête de M. Z Y ne comporte pas de critique du motif d’irrecevabilité opposé par les premiers juges en ce qui concerne la demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD à lui verser la somme de 2 130 € au titre de ses indemnités de licenciement ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z Y sollicite une indemnisation de sa perte de revenus et la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD à lui verser l’allocation pour perte d’emploi ; qu’il a droit à une indemnité correspondant aux revenus dont il a été privé pour une période qu’il fixe lui-même à une année à compter de son licenciement ; qu’il peut ainsi prétendre pour cette période à une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, le montant des traitements nets calculés en fonction du niveau indiciaire qui était le sien à la date de son éviction illégale, majoré des indemnités qui en constituent l’accessoire, soit l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l’exercice effectif des fonctions, et, d’autre part, les allocations pour perte d’emploi et les revenus tirés d’activités salariées qu’il a perçus au cours de la période d’éviction ; que, compte tenu des pièces produites au dossier, et notamment des avis d’imposition et des bulletins de salaires de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. Z Y en lui accordant la somme de 6 000 euros ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Z Y et des troubles dans ses conditions d’existence en lui accordant, à ce titre, la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a condamné à verser à M. Y une indemnité en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de son licenciement ; que M. Y est, pour sa part, seulement fondé à demander que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD soit condamné à lui verser une indemnité de 9 500 € ;
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifié à l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés » ; que l’article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l’article 75 précité, la partie perdante « au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés » ; que l’article 37 de la même loi dispose que « (…) l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) » ;
Considérant que, d’une part, M. Z Y, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d’autre part, l’avocat de M. Z Y n’a pas demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD est condamné à verser à M. Z Y la somme de 9 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z Y est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD et à M. Z Y.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2008, où siégeaient :
M. BLIN, président ;
Mme JARREAU, premier conseiller ;
M. DHERS, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 7 juillet 2008.
Le rapporteur, Le président,
S. DHERS J.-P. BLIN
Le greffier,
C. FERNEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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