Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 septembre 2021, N° 18/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09512 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00196
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2021/045279 en date du 2 novembre 2021 (déposée le 1er octobre 2021)
INTIMEE
SAS [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2007, M. [Y] [N] a été engagé par la S.A.S Carrefour hypermarchés en qualité d’assistant de vente, niveau 2A, moyennant un salaire mensuel de 1 254,92 euros bruts.
Par avenant à effet du 1er juillet 2011, M. [N] a été promu au poste de conseiller de vente, niveau IIIB, moyennant un salaire de 1587,02 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le salarié a été victime d’un accident de travail en date du 23 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de mars 2017.
Lors d’une visite médicale de reprise le 28 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste dans les termes suivants :
« A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 03/03/2017 et 14/03/2017 de l’échange avec l’employeur, Monsieur [N] est inapte au poste d’assistant de vente à l’épicerie (article R4-24-42 du code du travail).
Le salarié pourrait effectuer des tâches sans manutention manuelle > 10kg et sans mouvement avec le bras droit nécessitant de lever le bras au dessus du niveau de l’épaule droite.
Le salarié peut bénéficier d’une formation comptatible avec ses capacités restantes sus mentionnées. »
Par lettre du 6 avril 2017, la société [Adresse 5] a adressé à M. [N] un questionnaire en vue d’une recherche de reclassement.
Par courrier du 20 avril 2017, la société Carrefour a proposé à M. [N] un
reclassement sur un poste de conseiller de caisse. M. [N] a refusé cette proposition de reclassement.
Par lettre du 5 mai 2017, la société [Adresse 5] a proposé à M. [N] le poste de conseiller de vente dédié à l’antivolage des produits. Par courrier du 9 mai 2017, M. [N] a demandé des informations complémentaires sur le poste proposé. Des informations ont été apportées au sujet de ce poste par lettre du 15 mai 2017. M. [N] a refusé ce poste par lettre du 6 juin 2017.
Par correspondance en date du 15 juin, la société Carrefour a informé M. [N] de son impossibilité de le reclasser.
M. [N] a fait l’objet, après convocation du 22 juin 2017 et entretien préalable fixé au 4 juillet suivant, d’un licenciement le 31 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 12 mars 2018 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 42600 euros à titre d’indemnité pour licenicment sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Débouté M. [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la
SAS Carrefour hypermarchés Collégien;
— Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de Procédure civile ;
— Dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2021, M. [N] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 février 2022, M. [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau ;
— Condamner la société SAS [Adresse 7] à payer à M. [Y] [N] la somme de 42 600,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation,
— Condamner la société SAS Carrefour hypermarchés Collégien aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 mai 2022, la société [Adresse 6] demande à la cour de :
— Débouter M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement attaqué du Conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions
— Condamner M. [Y] [N] à verser à la SociétéCarrefour hypermarchés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avil 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que si la société [Adresse 6], dans le corps de ses écritures, soulève, in limine litis, la caducité de la déclaration d’appel, elle ne le reprend pas dans son dispositif. La cour n’est ainsi pas saisie de cette demande , en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1-Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que le poste de conseiller de caisse qui lui a été proposé n’était pas conforme aux restrictions médicales, si bien qu’elle n’était pas loyale et qu’il était en droit de la refuser. Il souligne que la société n’a pas demandé au médecin du travail si le poste en question était effectivement compatible avec ses préconisations.
En ce qui concerne le poste de conseiller à l’anti-volage, le salarié indique qu’il l’a refusé car il aurait entraîné une perte de salaire en raison du passage du travail de nuit au travail de jour.
Il indique par ailleurs, qu’il y avait d’autres postes vacants au sein du groupe Carrefour qui ne lui ont pas été proposés. Le salarié souligne qu’il a postulé à un emploi de chargé de comptabilité, un entretien ayant eu lieu le 28 juillet 2017 et qu’il a reçu une réponse négative après l’envoi de la lettre de licenciement au motif que ' les compétences demandées sur le poste sont sont supérieures à celles que vous avez aujourd’hui', alors qu’il a obtenu en 2013 un BTS de comptabilité et gestion.
La société fait valoir qu’elle verse aux débats l’ensemble des recherches adressées aux magasins de l’enseigne et que les refus de M. [N] des deux postes proposés sont abusifs.
La société indique que les entretiens qui se sont tenus pour un poste administratif n’ont pas été concluants, à raison, au-delà de l’expérience acquise, de l’attitude du salarié.
L’employeur doit démontrer qu’il a procédé à des recherches loyales et effectives – c’est-à-dire concrètes, actives et personnalisées – de reclassement, et rapporter la preuve de l’impossibilité dont il se prévaut.
L’avis d’inaptitude en date du 28 mars 2017 est ainsi rédigé :
« A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 03/03/2017 et 14/03/2017 de l’échange avec l’employeur, Monsieur [N] est inapte au poste d’assistant de vente à l’épicerie (article R4-24-42 du code du travail).
Le salarié pourrait effectuer des tâches sans manutention manuelle > 10kg et sans mouvement avec le bras droit nécessitant de lever le bras au dessus du niveau de l’épaule droite.
Le salarié peut bénéficier d’une formation comptatible avec ses capacités restantes sus mentionnées. »
Le salarié justifie qu’il a postulé et a été reçu le 28 juillet 2017 pour un poste de chargé de comptabilité. A l’issue, il lui a été envoyé un mail pour lui indiquer que sa candidature n’était pas retenue, malgré sa motivation, au motif que les compétences demandées sur le poste sont supérieures à celles dont il dispose à ce jour.
La cour constate que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 22 juin 2017, sans attendre le résultat de ses démarches pour obtenir un poste administratif, option que la société n’a visiblement pas sérieusement envisagée, malgré le CV du salarié et ses capacités à suivre une formation, soulignées par le médecin du travail. En particulier, il n’a pas été envisagé une mise à niveau de M. [N] sur le poste de chargé de comptabilité alors que l’intéressé dispose d’un BTS de comptabilité et gestion des organisations et d’une expérience professionnelle en qualité d’aide-comptable.
Dès lors la société n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1226-15 du code de procédure civle, dans sa version applicable au litige, il est alloué au salarié la somme de 20332,44 euros représentant 12 mois de salaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
4-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application de l’article L1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS [Adresse 6] est condamnée aux dépens d’appel.
La SAS Carrefour Hypermarchés est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS [Adresse 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [N],
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [Y] [N] la somme de 20332,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne d’office à la SAS [Adresse 6] le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Y] [N] dans la limite de six mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié,
Déboute la SAS [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier P/ La présidente
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