Irrecevabilité 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 avr. 2024, n° 22/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]-[Y]
C/
[M]
[M]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
DB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des article 528, 538, 696, 700 et 914 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/02832 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IO7S
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [U]-[Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [S] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Laure FILLY, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Laure FILLY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société anonyme au capital de 146 952 480,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 493 253 652,dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 7], représentée par ses dirigeants sociaux, domiciliés pour les présentes audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis WACQUIER substituant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
et en présence de Mme [K] [R], juriste assistante.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION
Par jugement du 4 avril 2022, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré compétent le tribunal judiciaire de Beauvais,
— ordonné la jonction des dossiers du répertoire générale n°20/1303, 21/1021, 21/1464 sous le
numéro unique 20/1303,
— déclaré recevables les dernières conclusions de M. [X] [U]-[Y],
— déclaré recevable la note en délibéré de M. [S] [M] et de Mme [T] [M],
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées relatives à la nullité de l’assignation du 24 août 2020 de M. [X] [U]-[Y] et de son défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la Banque Postale,
— rejeté la demande en diminution de loyers de M. [X] [U]-[Y],
— fixé à deux le nombre de pièces composant le logement loué,
— rejeté la demande de requalification du bail du 18 avril 2018 en bail non meublé,
— reçu la demande de validation de congé formulée par M. [S] [M] et Mme [T] [M],
— déclaré valide le congé délivré par M. [S] [M] et Mme [T] [M] le 24 décembre 2020,
— constaté le non-renouvellement, à la date du 19 avril 2021, du bail signé entre les parties le 18
avril 2018 portant sur le logement situé [Adresse 2] – [Localité 6],
— en conséquence, ordonné, faute de départ volontaire de M. [X] [U]-[Y], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires
applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement
de quitter les lieux,
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [X] [U]-[Y] à payer en deniers ou quittances à M. arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [X] [U]-[Y] à payer en deniers ou quittances à M. [S] [M] et Mme [T] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à parfaite évacuation des lieux,
— débouté M. [X] [U]-[Y] de sa demande au titre de la restitution des charges locatives,
— débouté M. [S] [M] et Mme [T] [M] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [X] [U]-[Y] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Banque postale Assurance IARD,
— condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [T] [M] à payer à M. [X] [U]-[Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 600 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 7 juin 2022, M. [X] [U]-[Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 20 septembre 2022, M. et Mme [M] demandaient au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [U]-[Y], contre le jugement du 4 avril 2022 qui lui avait été signifié le 20 avril 2022, de le condamner à leur verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 14 octobre 2022, M. [U]-[Y], demandait au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
— Constater la nullité de l’acte extrajudiciaire du 20 avril 2022 ;
— Rejeter en conséquence la demande de radiation, faute de signification régulière du jugement qui n’est jamais devenu exécutoire ;
— Déclarer l’appel recevable.
À titre subsidiaire :
— Prendre acte ce que la cour a été saisie d’une demande d’inscription de faux ;
— Par suite, constater qu’il ne peut être statué sur la question de la régularité de la signification du jugement, et donc de la prétendue tardiveté de l’appel, tant que la cour n’aura pas rendu sa décision sur l’inscription de faux ;
— Ordonner à l’étude SCP Parhuis, huissier de justice, de communiquer l’heure exacte HH:MM à laquelle le clerc s’est présenté devant la porte de l’exposant sis [Adresse 2] ;
— Ordonner à l’opérateur Free de communiquer au conseiller ou à la cour :
=> la géolocalisation du téléphone portable ayant pour numéro [XXXXXXXX01], à l’heure donnée HH:MM le 20 avril 2022 (moment du passage du clerc d’huissier tel que communiqué par l’huissier) ou, si aucun signal n’avait été renvoyé par cette ligne à cette heure précise, de communiquer la dernière géolocalisation enregistrée immédiatement avant cette heure ;
ainsi que la première géolocalisation enregistrée immédiatement après cette heure et
=> la quantité de données utilisées (trafic entrant et sortant) quart d’heure par quart d’heure le 20 avril 2022 par M. [U]-[Y] sur sa ligne fixe de fibre optique du 14 bd de la Chapelle, correspondant à l’abonnement n° fbx21981679 ;
— Une fois ces mesures ordonnées, surseoir dans l’attente de l’arrêt de la cour portant sur l’inscription de faux et dire qu’il sera statué sur la question de la recevabilité de l’appel une fois tranchée cette question.
En toute hypothèse :
— Réserver les frais et dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— sursis à statuer sur la recevabilité de l 'appel dans l 'attente de la décision de la cour d 'appel sur l’inscription de faux portant sur l’acte de signification du 20 avril 2022 du jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sans qu’il y ait besoin d 'ordonner les mesures d 'instruction sollicitées qu’il appartiendra à la cour, le cas échéant de décider.
Le 30 novembre 2022, M. [X] [U]-[Y] a déposé une requête en déféré pour demander l’infirmation de cette ordonnance.
Par un arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
— dit irrecevable la requête de M. [U]-[Y] déférant l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2022,
— condamné M. [U]-[Y] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [Y] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2023, M. [S] [M] et Mme [T] [M] née [A], demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [X] [U]-[Y] le 7 juin 2022, enregistré le 8 juin 2022,
À titre subsidiaire :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel (RG n° 22/02832) diligenté par M. [X] [U] à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [U]-[Y] payer à M. [S] [M] et Mme [T] [M] née [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner M. [X] [U]-[Y] payer à M. [S] [M] et Mme [T] [M] née [A] la somme de 5 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [X] [U]-[Y] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2023, M. [X] [U]-[Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— Écarter comme incompétemment présentées et irrecevables les demandes des époux [M], réclamant des dommages et intérêts et la radiation de l’affaire,
— Constater la nullité de l’acte extrajudiciaire du 20 avril 2022,
— Déclarer l’appel recevable,
— Rejeter toutes les autres demandes,
— Réserver les frais et dépens.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 21 février 2024.
À l’audience, la question de son pouvoir de statuer sur une demande de dommages-intérêts a été mise dans le débat par le conseiller de la mise en état.
SUR CE,
Sur la nullité de l’acte extrajudiciaire du 20 avril 2022 et la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n’est que si celle-ci n’est pas possible que l’article 655 prévoit qu’elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte au domicile du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Dans ce cas, l’huissier doit déposer à ce domicile un avis de passage et adresser à la personne une lettre simple l’avisant de la signification (article 658 du code de procédure civile).
L’article 655 du code de procédure civile exige que l’huissier de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Ainsi la réalité du domicile doit avoir été vérifiée et l’impossibilité de remettre l’acte à la personne même du destinataire, à cette adresse, doit être établie ; la vérification de l’adresse ne pouvant résulter d’une seule diligence de l’huissier de justice.
La mention de l’absence de l’intéressé correspond à une impossibilité pour l’huissier à entrer en contact avec la personne.
Il ne saurait être tiré de conséquence de la preuve a posteriori d’une présence physique du destinataire de l’acte sur les lieux ; l’intéressé ayant pu choisir de ne pas répondre ou avoir été dans l’impossibilité de répondre pour quelque raison que ce soit.
Enfin, aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que M. [X] [U]-[Y] a renoncé à poursuivre la procédure en inscription de faux initiée par requête du 25 octobre 2022 et il n’est dès lors pas établi que l’acte de signification constitue un faux, celui-ci faisant foi.
En l’espèce, l’adresse du domicile à laquelle a été signifiée le jugement n’est pas contestée et il résulte du procès-verbal de signification que l’huissier a relevé que le nom de M. [X] [U]-[Y] est inscrit sur la boîte aux lettres, que son adresse a été confirmée par le voisinage et que son nom figure sur le tableau des occupants.
L’huissier indique qu’il n’a pas été en mesure de rencontrer M. [X] [U]-[Y] et que lors de son passage, il n’était pas en possession de précisions suffisantes pour ce faire, étant observé que l’appelant ne démontre pas qu’au moment de son passage, l’huissier était en possession de son numéro de téléphone ou de son adresse courriel.
Il résulte de l’acte dont l’authenticité n’est plus contestée, qu’un avis de passage a été laissé le 20 avril 2022 dans la boîte aux lettres de l’intéressé.
En outre, l’huissier atteste que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant copie de l’acte de signification a été adressée dans les délais prévus par la loi à M. [X] [U]-[Y].
L’ensemble de ces diligences satisfont aux dispositions sus-visées ; la signification du jugement par acte d’huissier du 20 avril 2022 est donc régulière, n’encourt pas la nullité et constitue le point de départ du délai pour interjeter appel.
Il en résulte que M. [X] [U]-[Y] pouvait interjeter appel du jugement jusqu’au 20 mai 2022 et que dès lors son appel interjeté le 7 juin 2022 est tardif et irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts :
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce et aux termes de leurs conclusions, M. [S] [M] et Mme [T] [M] ne sollicitent pas une provision mais la condamnation de M. [X] [U]-[Y] leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette demande au titre des dispositions précitées.
Toutefois, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dans le cadre de la présente instance, le conseiller de la mise en état est saisi d’un incident relatif à l’irrecevabilité de l’appel de M. [U]-[Y].
Sur ce fondement, le conseiller de la mise en état a donc le pouvoir de condamner le demandeur à l’incident si la demande d’incident s’avère dilatoire ou abusive.
En l’occurrence, M. [U]-[Y] est défendeur à l’incident soulevé par les consorts [M] et les prétentions qu’il a formé ne revêtent aucun caractère dilatoire ou abusif.
Par conséquent, la demande de condamnation M. [U]-[Y] à des dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner M. [X] [U]-[Y] à payer à M. [S] [M] et Mme [T] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U]-[Y] qui succombe doit être condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [U]-[Y] de sa demande de constat de la nullité de l’acte extrajudiciaire du 20 avril 2022,
Déclare l’appel interjeté par M. [X] [U]-[Y] (procédure RG n° 22/02832 ) irrecevable,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] [M] et Mme [T] [M] née [A],
Condamne M. [X] [U]-[Y] à payer à M. [S] [M] et à Mme [T] [M] née [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [U]-[Y] aux dépens de l’incident,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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