Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 févr. 2025, n° 22/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 décembre 2020, N° 15/01691 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°2025/39
N° RG 22/01769 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZU6
[DX]
[DX]
[DX]
C/
[GG]
[HP]
[DS]
[DS]
[DS]
[DS]
[DS]
[DS]
[DS]
[DS]
[DS]
[Y]
[DS]
[DS]
[DS]
[DS]
[R]
[DS]
[RL]
[DX]
[DX]
[DX]
[DX]
[DX]
[DX]
[DX]
[DX]
[DX]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 17 décembre 2020 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d’appel de ST DENIS suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de ST DENIS en date du 20 juillet 2016 rg n° 15/01691 suivant déclaration de saisine en date du 09 décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [DX]
Décédé le 26 juin 2021
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [MI] [DX], en son nom propre et en qualité d’héritier de M. [T] [DX]
[Adresse 38]
[Localité 43]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [OH] [JU] [DX] en son nom propre et en qualité d’héritier de M. [T] [DX]
[Adresse 38]
[Localité 43]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [FW] [GG] épouse [GG]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Madame [M] [HP] épouse [ZX]
[Adresse 44]
[Localité 23] BELGIQUE
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [P] [DS]
décédé le 18 décembre 2019
Madame [XN] [DS] épouse [XY]
[Adresse 27]
[Localité 34]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [GB] [DS]
[Adresse 29]
[Localité 34]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Madame [KJ] [DS] épouse [DM]
[Adresse 9]
[Localité 37]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Madame [C] [DS] es qualités d’ayant droit de [AR] [DS]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 33]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [HV] [DS]
[Adresse 5]
[Localité 35]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Madame [BT] [DS] épouse [RL]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [B] [DS]
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [DX] [DS]
[Adresse 24]
[Localité 36]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Madame [TP] [Y] es qualités d’ayant droit d'[H] [DS]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Madame [N] [DS] épouse [CP]
[Adresse 45]
[Localité 28] SUISSE
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [CV] [L] [DS]
[Adresse 31]
[Localité 19]
Représentant : Me Vincent Rémy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [J] [DS], es qualités d’ayant droit de M. [E] [DS]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [A] [DS]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
Madame [JZ] [R] épouse [F]
[Adresse 47]
[Localité 39]
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [V] [DS] es qualités d’ayant droit de M. [P] [DS]
[Adresse 8]
[Localité 21],
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
et Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat plaidant, barreau de BORDEAUX,
Monsieur [OC] [RL] es qualité d’ayant droit de [BT] [DS]
[Adresse 14]
[Localité 30]
Non représenté
Monsieur [MI] [DX]
[Adresse 38]
[Localité 43]
Non représenté
Monsieur [OH] [JU] [DX]
[Adresse 38]
[Localité 43]
Non représenté
Madame [IA] [W] [DX] épouse [VO]
[Adresse 25]
[Localité 40]
Non représentée
Madame [ZS] [IA] [X] [DX]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 41]
Non représentée
Monsieur [G] [RG] [U] [DX]
[Adresse 17]
[Localité 41]
Non représenté
Madame [D] [IA] [S] [DX]
[Adresse 10]
[Localité 42]
Non représentée
Monsieur [I] [TK] [DX]
[Adresse 38]
[Localité 42]
Non représenté
Madame [K] [Z] [DX]
[Adresse 38]
[Localité 42]
Non représentée
Madame [IA] [O] [DX] veuve [OM]
CLOTURE LE : 16 avril 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 novembre 2024, puis la mise à disposition a été prorogée au 14 février 2025.
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de partage du 27 octobre 1947, Mme [XT] [DX] épouse [DS] s’est vu attribuer une parcelle de terrain, cadastrée HR n° [Cadastre 11], située [Adresse 38]. Cette parcelle est devenue indivise entre ses petits-enfants (les consorts [DS]) après son décès survenu le 30 décembre 1965.
Le 27 juin 2008, M. [T] [DX], neveu de Mme [DX], a fait établir par devant notaire un acte de notoriété acquisitive sur cette parcelle HR n° [Cadastre 11] au motif qu’il l’occupait depuis plus de trente ans et en était donc devenu propriétaire par prescription.
Désireux de contester cet acte, les consorts [DS] ont assigné M. [T] [DX] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis qui, par jugement du 04 avril 2012, a constaté le titre de propriété du 27 octobre 1947 des consorts [DS], l’occupation sans droit ni titre de M. [DX] et l’a enjoint à quitter les lieux dans un délai de quatre mois sous peine d’astreinte.
Par jugement du 15 octobre 2012, le même tribunal a complété sa précédente décision en ordonnant l’expulsion de M. [DX].
Par acte d’huissier du 19 décembre 2012, les consorts [DS] ont fait délivrer à celui-ci un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par jugement du 26 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné M. [T] [DX] au paiement d’une astreinte de 11.660 euros et a fixé une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jour de retard.
A l’occasion de ces actes d’exécution, les consorts [DS] indiquent avoir eu connaissance de ce que par acte authentique du 29 mars 2010, M. [T] [DX] avait fait donation de la parcelle litigieuse désormais cadastrée HR n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], à ses enfants M. [MI] et [OH] [JU] [DX].
Par acte du 15 avril 2015, les consorts [DS] ont donc assigné M. [T] [DX] ainsi que ses fils en nullité de ladite donation devant le tribunal de grande instance de Saint Denis qui, par jugement du 20 juillet 2016, a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;
— constaté la nullité de l’acte de donation dressé le 29 mars 2010 par Maître [MD] [VE], notaire, entre M. [T] [DX] d’une part, et M. [MI] [DX] et M. [ZM] [IA] [DX], d’autre part,
— ordonné l’expulsion de M. [MI] [DX] et M. [ZM] [IA] [DX] et de tous occupants de leur chef et de tous leurs biens, avec le concours de la force publique en cas de besoin, des parcelles cadastrées HR n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (ancienne parcelle HR n° [Cadastre 11]) situées à [Adresse 38], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut d’exécution, M. [MI] [DX] et M. [ZM] [IA] [DX] seront condamnés au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— condamné in solidum MM. [T], [MI] et [OH] [DX] à payer aux requérants la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens dont distraction au profit du conseil des demandeurs pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [T] [DX], M. [MI] [DX] et M. [ZM] [IA] [DX] (les consorts [DX]) ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 27 avril 2018, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’astreinte prononcée par les premiers juges courra passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant un délai de six mois après quoi il sera de nouveau statué,
— condamné in solidum les consorts [DX] à payer aux consorts [DS] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [DX] aux dépens d’appel dont distraction au profit du conseil des intimé pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en rectification d’erreur matérielle du 30 octobre 2020, la cour a dit qu’il y avait lieu de supprimer la partie ajoutée en surplus à savoir " Mme [JZ] [R] épouse [F] " au motif que cette partie sans lien avec l’affaire avait été insérée du fait d’un dysfonctionnement du logiciel WINCI CA.
******
Saisie sur pourvoi des consorts [DX], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 17 décembre 2020, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu l’article 468 du code civil :
(')
9. Il résulte de ce texte que le majeur en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur.
10. L’arrêt prononce l’annulation de l’acte de donation et ordonne l’expulsion des consorts [DX], alors que M. [T] [DX] avait été placé sous curatelle par jugement du 1er juillet 2013 et qu’il ne résulte d’aucune des mentions de l’arrêt ni d’aucune des pièces de la procédure que son curateur, M. [OH] [DX], ait été appelé à l’instance en cette qualité afin de l’assister.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
*****
Les consorts [DX] ont déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration RPVA remise au greffe le 09 décembre 2022 ainsi que leurs premières conclusions d’appelants.
Mme [V] [DS] et M. [OC] [RL] ont déposé leurs uniques conclusions en intervention volontaire le 25 mai 2023.
Les consorts [DS] ont déposé leurs premières conclusions d’intimés le 26 mai 2023.
Ils ont ensuite assigné en intervention forcée M. [MI] [DX], M. [OH] [JU] [DX], Mme [TV] [KE] [FR] veuve [T] [DX], Mme [IA] [W] [DX] épouse [VO], Mme [ZS] [IA] [X] [DX], M. [G] [RG] [U] [DX], Mme [D] [IA] [S] [DX], M. [I] [TK] [DX], Mme [K] [Z] [DX] et Mme [IA] [O] [DX] veuve [OM], ès qualités d’héritiers de M. [T] [DX] décédé le 26 juin 2021, par actes séparés des 16, 17 et 20 novembre 2023 transmis par RPVA au greffe le 20 novembre 2023.
Les mêmes à l’exception de Mme [TV] [KE] [FR] veuve [T] [DX] ont également été assignés en intervention forcés en qualité d’héritiers de cette dernière décédée le 21 mars 2022, par actes séparés des 09, 12 et 16 janvier 2024 transmis par RPVA au greffe le 27 février 2024
Les assignés en intervention forcée n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants (n° 4) notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de leur père M. [T] [RW] [DX] décédé le 26 juin 2021, demandent à la cour de :
« – infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 20 juillet 2016 en ce qu’il a :
— constaté la nullité de l’acte de donation dressé le 29 mars 2010 par Maître [MD] [VE] entre MM. [T] [DX] d’une part, et [MI] et [OH] [DX] d’autre part,
— ordonné l’expulsion de MM. [MI] et [OH] [DX] et de tous occupants de leur chef et de tous leurs biens, avec le concours de la force publique en cas de besoin, des parcelles cadastrées HR n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées à [Adresse 38],
— dit qu’à défaut d’exécuter la présente décision, MM [MI] et [OH] [DX] seront condamnés au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— condamné in solidum MM. [T], [VU] [TF] et [ZM] [IA] [DX] à payer aux requérants la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum MM. [T], [VU] [TF] et [ZM] [IA] [DX] aux dépens
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger recevable l’appel formé par MM. [MI] et [OH] [DX],
— juger recevables et bien fondées les prétentions soumises à la cour,
— juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 04 avril 2012, complété par le jugement du 15 octobre 2012, n’a pas autorité de la chose jugée quant à la détermination du véritable propriétaire des parcelles HR [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
— juger que les conditions de l’usucapion étaient réunies, de son vivant, au profit de M. [T]
[DX], sur les parcelles HR [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (anciennement HR [Cadastre 11]),
— juger que M. [T] [DX] est devenu, par prescription trentenaire, le légitime propriétaire de ces parcelles,
En conséquence,
— juger que la donation consentie à ses deux fils, [MI] et [OH] [DX], le 29 mars 2010 est valable,
— juger que les donataires [MI] et [OH] [DX] sont les légitimes propriétaires des parcelles HR [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
Subsidiairement,
— juger que MM. [MI] et [OH] [DX] sont devenus, par jonction des possessions, propriétaires des parcelles HR [Cadastre 15] et [Cadastre 16] avant leur assignation par les consorts [DS] le 15 avril 2015,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [DS] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner les consorts [DS] à payer aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
******
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés (n° 3) notifiées par RPVA le 14 mars 2024, les consorts [DS] requièrent, pour leur part, de la cour de :
« – constater le décès de M. [DX] [DS] et constater qu’il n’intervient plus à la procédure, son unique héritier ne souhaitant pas reprendre l’instance ;
— constater la mise en cause par voie d’assignation en intervention forcée de Mme [TV] [FR] veuve [DX], Mme [IA] [W] [DX] épouse [VO], Mme [ZS] [DX], M. [G] [DX], Mme [D] [DX], M. [I] [DX], Mme [K] [DX], Mme [IA] [O] [DX], outre de MM. [MI] et [OH] [JU] [DX] ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle en intervention forcée,
— voir les intervenants forcés prendre telles écritures qu’il leur plaira,
— constater que Messieurs [MI] et [OH] [JU] [DX] n’interviennent qu’en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de leur père, feu M. [T] [DX] alors qu’ils sont également héritiers de leur mère, feue Mme [TV] [KE] [FR] veuve [T] [DX] ;
In limine litis,
— constater le défaut de capacité de M. [T] [DX] dans tous les actes de procédure antérieurs à son décès, accomplis dans le cadre de la présente action, en ce compris son acte d’appel ;
— déclarer en conséquence nul l’acte d’appel de M. [T] [DX] pour défaut de capacité à agir, ainsi que tous les actes subséquents jusqu’à la date de son décès ;
— en tant que de besoin, déclarer nulles les conclusions prises le 25 juillet 2023 au nom de "DECEDE M. [T] [DX] "
— déclarer irrecevables, sans examen au fond, l’ensemble des nouvelles prétentions formées par les consorts [MI] et [OH] [JU] [DX], tendant à ce qu’il soit :
— jugé que M. [T] [DX] est devenu par prescription trentenaire le légitime propriétaire des parcelles querellées,
— jugé que MM. [MI] et [OH] [JU] [DX] sont devenus par jonction des possessions propriétaires des parcelles HR [Cadastre 15] et [Cadastre 16] avant l’assignation à l’origine de ladite procédure,
Au fond,
A titre principal,
— dire et juger les appelants [MI] et [OH] [JU] [DX] recevables mais mal-fondés en leur appel,
— dire et juger que le premier juge n’a pas opéré la confusion juridique faite par les consorts
[DX] dans le cadre de leurs écritures puisqu’il a bien évoqué la notion de « force de chose jugée » et non celle « d’autorité de la chose jugée »
— rejeter en conséquence la contestation formée par les consorts [DX] à l’encontre de la décision du 20 juillet 2016 portant sur un point de droit non retenu par cette décision
En conséquence,
— débouter M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en tous points la décision entreprise et rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 20 juillet 2016, et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté le moyen tiré de la prescription qui avait été soulevé par les consorts [DX]
— rejeté le moyen opposé par les consorts [DX] tiré de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 04 avril et 15 octobre 2012 au titre de l’expulsion
Dès lors,
— prononcer la nullité de l’acte de donation notarié du 29 mars 2010,
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] sur les parcelles HR [Cadastre 15] et HR [Cadastre 16],
— ordonner en tant que de besoin leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— leur enjoindre de quitter les lieux dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte du même montant ;
— ordonner en tant que de besoin, que l’expulsion des consorts [MI] [DX] et [OH] [DX] et celle de tous les occupants interviendra avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— condamner in solidum M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] à payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] aux entiers dépens par référence aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Dans le cas où par impossible la cour devait estimer être valablement saisie d’un moyen des consorts [DX] relatif à « l’autorité de la chose jugée » du jugement du 04 avril 2012,
— constater l’identité de parties et d’objet puisque la question de la propriété des parcelles litigieuses était bien l’objet essentiel du débat ;
— constater que le jugement du 04 avril 2012 a bien relevé que M. [T] [DX] n’avait pas occupé le bien en qualité de propriétaire mais de détenteur à titre précaire et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune prescription acquisitive ;
— constater le caractère de force de chose jugée du jugement du 04 avril 2012 à l’encontre de M. [T] [DX] ;
— constater que M. [VU] [TF] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] n’ont pas formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 04 avril 2012 ;
Au cas où la cour estimerait devoir admettre la recevabilité du moyen des consorts [MI] et [OH] [JU] [DX] tendant à contester l’autorité de la chose jugée du jugement du
04 avril 2012,
— donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice à ce titre ;
— constater le caractère équivoque de la détention de M. [T] [DX] sur les parcelles HR [Cadastre 15] et HR [Cadastre 16] ;
— constater et dire et juger que l’interversion de titre de M. [T] [DX] est intervenue seulement au jour de l’acte de notoriété acquisitive, soit le 27 juin 2008 ;
— dire et juger que l’assignation introductive d’instance délivrée par nos concluants le 15 avril 2015 a interrompu le processus de prescription acquisitive ;
— débouter les consorts [MI] et [OH] [JU] [DX] de leur prétention tendant à vouloir adjoindre la possession de leur père à la leur qui ne pouvait exister tout au plus qu’à compter du jour de la donation, soit du 29 mars 2010, ladite possession ayant duré moins de cinq ans et étant équivoque et non paisible au regard des actes de procédure intervenus depuis 2010 ;
— constater que MM. [MI] et [OH] [DX] ne soutiennent plus leurs demandes visant à ce que leur soit reconnu un droit réel de jouissance exclusive et gratuite sur les parcelles litigieuses que ce soit à M. [T] [DX] ou aux consorts [MI] et [OH] [JU] [DX] et visant à une prétendue conversion de la donation litigieuse en un droit réel de jouissance exclusive et gratuite;
En conséquence,
— débouter les consorts [MI] et [OH] [JU] [DX] de leurs demandes subsidiaires;
— confirmer la décision entreprise et rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 20 juillet 2016 ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte de donation notariée du 29 mars 2010 ;
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [MI] [DX] et de M. [OH] [JU] [DX] sur les parcelles anciennement cadastrées HR [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ;
— ordonner en tant que de besoin leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— leur enjoindre de quitter les lieux dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine de la même astreinte ;
— ordonner en tant que de besoin que l’expulsion des consorts [DX] et de tous occupants de leur chef interviendra avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— condamner in solidum M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] à payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. "
***
Aux termes de leurs uniques conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Mme [V] [DS] et M. [OC] [RL] demandent à la cour de déclarer leur intervention volontaire respective valable et bien fondée et de prendre acte qu’ils s’associent aux prétentions des autres héritiers.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les assignations en intervention forcée délivrées par les intimés à la suite du décès des époux [DX] ayant été versées, sans attribution de numéros de rôle distincts, au dossier n° RG 22/1769 ouvert sur déclaration de saisine, il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction.
Il convient, en outre, de mettre hors de cause Mme [JZ] [R] épouse [F] qui est en la cause en raison d’un dysfonctionnement informatique mais qui est sans aucun lien avec le litige.
Ceci précisé,
Les intimés (consorts [DS]) soutiennent que du fait du décès de M. [T] [DX] survenu le 26 juin 2021, les actes de procédure le concernant « ce qui comprend, nécessairement, son acte d’appel », sont nuls faute d’assistance de son curateur. Selon eux, il y a lieu de constater le défaut de capacité de M. [T] [DX] dans tous les actes de procédure antérieurs à son décès, accomplis dans la cadre de la présente action, en ce compris son acte d’appel.
M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX], agissant en leur nom personnel en qualité de bénéficiaires de la donation, et en qualité d’héritiers du donataire, sous curatelle de son vivant, soutiennent que la déclaration de saisine sur renvoi après cassation est datée du 09 décembre 2022, date à laquelle leur père M. [T] [DX] était déjà décédé de sorte qu’il n’avait pas à être assisté de son curateur. Ils ajoutent que si cet acte mentionne par erreur le nom de M. [T] [DX], décédé, il indique aussi, surtout, les noms de [MI] [DX] et [ZM] [IA] [JU] [DX] lesquels sont bien vivants, de sorte que l’acte d’appel ainsi que tous les actes de procédure sont valables les concernant.
Par message RPVA adressé à leurs conseils le 22 janvier 2025, les parties ont été invitées à formuler avant le 03 février suivant leurs observations concernant, d’une part, la nullité de la déclaration d’appel du 12 septembre 2016 à l’égard de tous les appelants et d’autre part, la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi susceptible de résulter de l’absence de conclusions régulières dans le délai prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile et de l’irrecevabilité des premières conclusions en l’absence de précision de la qualité d’héritier des concluants.
Par observations en réponse transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] font valoir que la déclaration d’appel du 12 septembre 2016 n’est nulle à l’égard d’aucun des appelants au motif que l’action en nullité d’un acte passé postérieurement au jugement d’ouverture ne peut être exercée que par le majeur protégée assisté de son curateur pendant la durée de la curatelle de sorte que les consorts [DS] ne peuvent se prévaloir du défaut d’assistance de M. [T] [DX] devant la cour d’appel, celui-ci n’ayant lui-même jamais agi en nullité de la déclaration d’appel.
Les appelants font, en outre, état des diligences accomplies en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile pour soutenir qu’aucune caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi n’est encourue sur le fondement de ces dispositions. Ils soutiennent que l’audience se poursuit sans qu’il y ait eu interruption ni en conséquence reprise de celle-ci de sorte qu’aucune irrecevabilité ne saurait résulter de l’absence de la qualité d’héritiers dans les premières conclusions. Ils considèrent enfin que la substitution au de cujus dans les actions en justice s’opérant de plein droit au moment du décès, ils ont poursuivi la procédure en leurs deux qualités personnelle et d’héritier sans qu’il soit nécessaire de les distinguer. Ils concluent en conséquence à la régularité de la déclaration de saisine.
Pour leur part, les consorts [DS], par une note transmise par voie électronique le 31 janvier 2025, font valoir que la nullité de la déclaration d’appel du 12 septembre 2016 qui s’impose a minima concernant l’appel interjeté par M. [T] [DX] en raison de l’absence de son curateur, concerne l’ensemble des appelants dès lors qu’il s’agit d’un acte unique.
Les intimés entendent en outre soulever et se prévaloir de la déclaration de saisine dans le cadre de la présente procédure.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 120 du code de procédure civile prescrit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 121 du même code ajoute que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrégularité de fond affectant une déclaration d’appel qui n’a pas été délivrée au curateur de la personne protégée ne peut plus, postérieurement au décès de cette dernière, être couverte.
Il découle de l’article 631 du code de procédure civile que l’instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l’instance introduite par l’acte d’appel déposé devant la juridiction dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 12 septembre 2016 a été formée au nom de M. [T] [DX] et de ses deux fils, MM. [VU] [TF] et [OH] [JU] [DX], tous trois appelants sans indication de ce que ce dernier était curateur de son père et agissait également le cas échéant en cette qualité, alors même que la mesure de protection prononcée au profit de M. [T] [DX] était très antérieure pour résulter d’un jugement du 1er juillet 2013.
L’absence du curateur affecte la déclaration d’appel d’une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte dès lors que M. [T] [DX] est décédé le 26 juin 2021.
L’acte d’appel régularisé sans l’assistance de son curateur est en conséquence nul à l’égard de M. [T] [DX], sans que les appelants puissent soutenir que les intimés ne peuvent se prévaloir du défaut d’assistance du curatélaire dès lors que ce moyen a été soulevé par les consorts [DX] eux-mêmes au soutien de leur pourvoi en cassation.
Cette exception de nullité reste recevable à ce stade de l’instance, postérieurement à la déclaration de saisine, dès lors qu’elle est apparue à la faveur du pourvoi en cassation.
La déclaration d’appel étant nulle concernant M. [T] [DX], le jugement entrepris qui constate la nullité de la donation qu’il avait consentie à ses fils, est désormais définitif à son égard.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l’espèce, le jugement contesté étant définitif et la donation objet du litige par voie de conséquence nulle à l’égard du donateur, les donataires qui sont censés n’en avoir jamais bénéficié, seraient dans l’impossibilité d’exécuter toute décision contraire.
Il y a donc indivisibilité du litige laquelle impose que l’acte d’appel soit également déclaré nul à l’égard des donataires.
Au vu de ce qui précède, la déclaration d’appel du 12 septembre 2016 doit être déclarée nulle à l’égard de tous les appelants.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner in solidum MM. [MI] [DX] et [OH] [JU] [DX] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au profit des consorts [DS] de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis,
Vu l’arrêt de la cour du 27 avril 2018,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2020;
Vu les interventions volontaires de Mme [V] [DS] et M. [OC] [RL],
Vu les interventions forcées de M. [MI] [DX], M. [OH] [JU] [DX], Mme [IA] [W] [DX] épouse [VO], Mme [ZS] [IA] [X] [DX], M. [G] [RG] [U] [DX], Mme [D] [IA] [S] [DX], M. [I] [TK] [DX], Mme [K] [Z] [DX] et Mme [IA] [O] [DX] veuve [OM], ès qualités d’héritiers de M. [T] [DX] et de son épouse née [TV] [KE] [FR],
Met hors de cause Mme [JZ] [R] épouse [F],
Prononce la nullité de la déclaration d’appel en date du 12 septembre 2016 à l’égard de M. [T] [DX], de M. [MI] [DX] et de M. [OH] [JU] [DX],
Condamne in solidum M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [MI] [DX] et M. [OH] [JU] [DX] à payer aux consorts [DS] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Management ·
- Période d'observation ·
- Immobilier ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Ancienneté ·
- Intérêt ·
- Accord d'entreprise ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hévéa ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Exigibilité ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre de change ·
- Aval ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Signature ·
- Personnel ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Tireur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité ·
- Contrôle ·
- Consorts ·
- Égout
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Chrome ·
- Dispositif ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.