Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/00378
CPH Nanterre 20 décembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, ce qui a conduit à des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de faits de harcèlement moral et a jugé que la salariée devait être indemnisée pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était nul et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 15 sept. 2022, n° 20/00378
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00378
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 décembre 2019, N° F16/00927
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/00378