Confirmation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 sept. 2023, n° 21/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, EOS FRANCE c/ S.A.R.L. SARL [ W, S.A.R.L. [ W ] PNEUS MASCAREIGNES, S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE [ W ] PNEUS BOURBIER, S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS, S.C.I., S.C.I. WYLDA, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/01225 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSVY
C/
S.A.R.L. [W] PNEUS SAINT PAUL
S.A.R.L. SARL [W] PNEUS MASCAREIGNES
S.A.R.L. [W] PNEUS TAMPON
S.A.R.L. [W] PNEUS LIGNE PARADIS
S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE [W] PNEUS BOURBIER
S.E.L.A.R.L. SELARL HIROU
S.C.I. WYLDA 14EME
S.C.I. WYLDA MASCAREIGNES
S.C.I. [W] [K]
S.C.I. WYLDA
S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS [W]
S.A.R.L. [W] PNEUS PROVIDENCE
S.A.R.L. [W] PNEUS BOURBON
S.A.R.L. [W] PNEUS MOUFIA
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 19 JUIN 2021 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUILLET 2021 RG n° 2019RJ0456
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. [W] PNEUS SAINT PAUL
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [W] PNEUS MASCAREIGNES
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [W] PNEUS TAMPON
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [W] PNEUS LIGNE PARADIS
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE [W] PNEUS BOURBIER
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [V] es qualités de mandataire judiciaire des sociétés
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. WYLDA 14EME
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. WYLDA MASCAREIGNES
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. WYLDA
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [W] PNEUS PROVIDENCE
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [W] PNEUS BOURBON
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [W] PNEUS MOUFIA
[Adresse 1]
[Adresse 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/01/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 14 Juin 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
Suivant acte notarié contenant prêt en date du 7 novembre 2013, la banque de la Réunion a consenti à la SCI Wylda 14ème (ci-après la SCI) un prêt à taux fixe d’un montant en principal de 270.000 euros.
En garantie du paiement de ce prêt, la banque a pris une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 220.000 euros et, M. et Mme [W] se sont également portés cautions personnelles et solidaires.
Suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, la banque de la Réunion a été absorbée par la Caisse d’Epargne CEPAC.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SCI Wylda 14ème le 9 octobre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, la Caisse d’épargne CEPAC (ci-après la banque) a déclaré le 22 juillet 2020 une créance privilégiée totale de 225.115,60 euros auprès de la SELARL [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Wylda 14ème.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2020, la banque a été informée par la SELARL [V] que sa créance était contestée et qu’elle entendait saisir le juge-commissaire d’une proposition de rejet pour sa totalité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2020, la banque a transmis au mandataire judiciaire ses observations et maintenu sa demande d’admission de sa créance privilégiée.
Suivant contrat de cession en date du 26 novembre 2020, la banque a cédé la créance qu’elle détenait au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest2, représenté par la société Eurotitrisation, étant précisé que la société EOS France est intervenue volontairement en qualité de représentant-recouvreur du fonds de titrisation.
Par ordonnance en date du 19 juin 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a, vu la cession de créance du 26 novembre 2020 et la notification à la SCI du 6 janvier 2021 :
— reçu la société EOS France en son intervention volontaire ;
— constaté qu’elle est désormais créancière de la SCI Wylda 14ème au lieu et place de la banque ;
— admis la créance de la société EOS France agissant en vertu d’un contrat de mandat de recouvrement du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, pour un montant de 212.483,14 euros et l’a rejetée pour le surplus ;
— ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, au débiteur, à l’intervenant, au mandataire judiciaire ainsi qu’au commissaire à l’exécution du plan.
— ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, à son conseil, au débiteur, au mandataire
— laissé les dépens à la charge de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés pour un montant de 105,23 euros TTC.
* * *
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 8 juillet 2021, la société EOS France a interjeté appel de cette décision et intimé la SCI Wylda 14ème, la SCI Wylda Mascareignes, la SCI [W] [K], la SCI Wylda, le Centre de pneus [W] SARL, [W] pneus providence SARL, [W] pneus Bourbon SARL, SARL [W] pneus Moufia, [W] Pneus Saint-Paul SARL, [W] pneus Mascareigne SARL, [W] pneus Tampon SARL, SARL [W] pneus ligne paradis, Société commerciale [W] Pneus (Bourbier SARL) ainsi que la SELARL [V] es qualité de mandataire judiciaire desdites sociétés.
Le 16 juillet 2021, par RPVA, ces différentes sociétés ont constitué avocat et, par ordonnance du 23 août 2021, le président de la chambre commerciale a fixé l’audience à bref délai et, avis en a été donné aux parties le même jour.
La déclaration d’appel a été signifiée, par exploit d’huissier en date du 27 août 2021, à la SELARL [V], es qualité de mandataire judiciaire des sociétés ci-avant dénommées
L’appelant a notifié par voie électronique ses premières conclusions, le 23 septembre 2021, et les a signifiées aux intimés par acte d’huissier du même jour.
La SCI Wylda 14ème « en présence de la SELARL [P] [V] mandataire judiciaire » a déposé ses conclusions d’intimé par RPVA, le 14 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 février 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’application au cas d’espèce des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et ses conséquences, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 20 juin 2022 et réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Selon ordonnance sur incident du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale a décidé en ces termes :
— DISONS n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel ;
— DECLARONS la SASU EOS France irrecevable en son appel dirigé à l’encontre de la SCI Wylda Mascareignes, la SCI [W] [K], la SCI Wylda, le Centre de pneus [W] SARL, [W] pneus providence SARL, [W] pneus Bourbon SARL, SARL [W] pneus Moufia, [W] Pneus Saint-Paul SARL, [W] pneus Mascareigne SARL, [W] pneus Tampon SARL, SARL [W] pneus ligne paradis, Société commerciale [W] Pneus (Bourbier SARL) ;
— DECLARONS la SCI Wylda 14ème recevable en son appel incident ;
— DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la SASU EOS France aux dépens de l’incident ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2023 à 14 heures.
Le conseiller de la mise en état a estimé en effet que la décision attaquée ne concerne que la SCI Wylda 14ème et absolument le reste des sociétés et, que la SCI Wylda 14ème dispose d’un droit pour relever appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, reprises dans ses conclusions sur incident en date du 15 juin 2022, l’appelant sollicite de la cour de voir :
Vu l’article L. 214-169 (V) et L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019, dite « loi Pacte »,
Vu les articles L. 622-24 et suivants, L. 631-14 et R. 622-23 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil),
Vu l’ordonnance d’admission partielle en date du 19 juin 2021 rendue par madame le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion :
— INFIRMER l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 19 juin 2021 (RG N°2021JC00147) (PROCÉDURE COLLECTIVE 2019RJ0456) rendue par Mme le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’elle a :
admis la créance de la société EOS France agissant en vertu d’un contrat de mandat de recouvrement du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, pour un montant de 212.483,14 euros et l’a rejetée pour le surplus ;
laissé les dépens à la charge de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés pour un montant de 105,23 euros TTC.
STATUANT DE NOUVEAU,
Il est demandé à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de :
A TITRE LIMINAIRE
A/ Sur la recevabilité de l’appel de la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion,
— DIRE ET JUGER recevable l’appel formé à l’encontre des dispositions de l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 19 juin 2021 rendue par Mme le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis (Réunion)
— REJETER toute demande, prétention ou demande plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée,
A TITRE PRINCIPAL,
B ' Sur l’infirmation de l’ordonnance attaquée concernant le montant de la créance privilégiée de l’appelante, admise au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI Wylda 14ème,
— INFIRMER l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 19 juin 2021 rendue par Madame le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS (RÉUNION) en ce qu’elle a admis la créance du fonds commun de titrisation CR au passif de la SCI Wylda 14ème à hauteur de la somme pour un montant de 212 483,14 euros et non à hauteur de 225.115,60 euros à titre privilégié,
— ADMETTRE au passif de la société dénommée SCI WYLDA 14EME, à titre privilégié, la créance de la société EOS FRANCE, en qualité de représentante, couvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société de gestion, pour un montant total, sauf mémoire, de 225.115,60€ au titre du prêt n° 3909707 (nouvelles références n° P0003909707) d’un montant nominal de 270.000,00€,
— REJETER toute demande, prétention ou demande plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
C – Sur la charge des dépens et les frais exposés par l’appelante
— DIRE ET JUGER que les dépens et frais exposés seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Wylda 14EME.
* * *
En réponse, par conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la SCI Wylda 14ème demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
Vu les explications qui précèdent,
— DONNER ACTE à l’intervention volontaire de la société EOS France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest2, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC ;
— DIRE que la créance cédée litigieuse porte sur un montant de 212.483,24 euros ;
En conséquence,
— CONFIRMER l’admission, au passif de la SCI Wylda 14ème, de la créance de la société EOS pour un montant total et définitif de 212.483,14 euros au titre de la cession de créance intervenue le 26 novembre 2020 et notifiée à la SCI Wylda 14ème le 6 janvier 2021 et portant sur le prêt n° 3909707 et rejeter la demande d’admission pour le surplus ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société EOS France à payer à la SCI Wylda 14ème la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l’appel de EOS France
A titre liminaire, la cour rappelle que cette question de la recevabilité de l’action ne peut être appréciée désormais – c’est-à-dire après l’ordonnance rendue sur incident le 24 novembre 2022 ' qu’au regard de l’action intentée contre la SCI Wylda 14ème.
En effet, ladite ordonnance du conseiller de la mise en état a tranché les questions se rapportant à la caducité de l’appel, à la recevabilité de l’appel contre les sociétés autres que la SCI Wylda 14ème et, à la recevabilité de l’appel incident.
L’appelant fait valoir que le fonds commun de titrisation peut être représenté en justice par la société chargée de sa gestion, et ce en vertu d’une représentation ad agendum d’origine légale soit de par l’application de l’article L. 214-183 du code monétaire et financier soit de par l’application de l’article L. 214-172 de ce même code.
S’agissant de ce point procédural, aucune contestation n’est élevée par l’intimé, ce dernier sollicite de la cour qu’il soit donné acte à l’appelant.
Sur ce,
Vu les articles L. 214-183 et L. 214-172 du code monétaire et financier,
En l’espèce, il est justifié aux débats que, suivant contrat de cession du 26 novembre 2020, la banque a titrisé, au profit du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest2, représenté par la société Eurotitrisation, la créance détenue à l’encontre de la SCI.
Or, selon extrait du mandat de gestion du 28 décembre 2020, il est établi que la société EOS France intervient à la présente procédure en qualité de mandataire représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation. Il est également démontré que la cession de créance a été régulièrement notifiée à la SCI.
Dès lors, la société EOS France est fondée à reprendre les droits et actions appartenant à la banque. Son appel sera donc déclaré recevable.
Sur le montant de la créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire
L’appelant fait valoir que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, et ce indépendamment d’événements postérieurs à l’exception d’une volonté certaine abdicative de la créance ou d’une partie de celle-ci en principal et/ou intérêts. Or, au 8 juillet 2020, correspondant à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la déchéance du terme du prêt avait déjà été prononcée. La créance était alors de 225.115,60 euros, sachant que le document émanant de la banque et notifié le 6 janvier 2020 ne traduit aucune volonté abdicative univoque. Ce n’est pas une reconnaissance de la limitation du montant de la créance à la somme de 212.483,14 euros.
L’intimé ne partage pas cette analyse après avoir souligné qu’il ressort du courrier informant la SCI de la cession de créance que le montant de celle-ci était de 212.483,14 euros. Ce courrier prend soin d’indiquer que le montant cédé au titre des intérêts ou pénalités de retards et des frais accessoires est de 0 euro.
Sur ce,
L’article L. 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration de créance porte le montant dû au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Au cas d’espèce, la déclaration de créance versée aux débats, qui a été effectuée le 22 juillet 2020 auprès du représentant des créanciers, prend soin de distinguer au titre des sommes échues, d’un côté les échéances impayées et le capital restant dû, de l’autre les intérêts contractuels courus, les intérêts de retard sur échéances impayées et l’indemnité contractuel de 8 % du capital et des intérêts échus non payés.
Six mois plus tard, le 6 janvier 2021, la Caisse d’Epargne CEPAC et la société EOS France adressent un courrier à l’intimé pour l’informer d’une cession de créance : « Par la présente, nous vous informons que la société Caisse d’Epargne a cédé la créance rattachée à votre dossier cité en référence au profit du fonds commun de titrisation Credinvest ' compartiment Credinvest2 en date du 26 novembre 2020 [']. La société Eurotitrisation, es qualité, a désigné notre société EOS France pour assurer la gestion opérationnelle et le recouvrement de votre dossier, d’un montant de 212.483,14 au 6 janvier 2021 ».
Alors qu’il aurait été aisé pour l’appelant de reprendre le montant exposé dans sa déclaration de créance, il est notifié à l’intimé un montant totalement différent.
Or, à propos de cette différence, force est de constater que l’appelant ne fournit aucune explication et que les autres pièces versées aux débats, notamment l’acte de cession ou encore les attestations de la directrice du contentieux de la banque, ne permettent pas de pallier.
Plus encore, pour justifier le montant de 212.483,14 euros, le courrier précise que le « solde de votre dossier se décompose comme suit : à votre principal : 212.483,14 euros ; majorée des intérêts ou pénalités de retard : 0 euro ; ainsi que des frais accessoires », autant de précisions contraires à celles indiquées dans la déclaration de créance qui sont la preuve que la banque a abandonné de manière non équivoque une partie de sa dette. L’appelant ne peut pas le contester, ce d’autant plus qu’il est le signataire de l’avis d’information. Ne pas l’admettre signifierait pour l’appelant de se prévaloir de sa propre turpitude.
La décision du juge commissaire sera donc confirmée, en ce compris celle relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, partie perdante au procès, sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel de la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest2, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion,
CONFIRME l’ordonnance en date du 19 juin 2021 rendue par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,
CONDAMNE la société EOS France à payer à la SCI Wylda 14ème la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS France aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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