Irrecevabilité 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/08962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SN ETCG c/ SAS François MASSONNET EXPERTISES anciennement dénommée SARL GEOTOP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, MMA IARD SA ès qualités d'assureur de la SAS GEOTOP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/08962 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMXP
Ordonnance n° 2025/M101
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SN ETCG et de la SCI [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [L] [K]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
MMA IARD SA ès qualités d’assureur de la SAS GEOTOP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SAS François MASSONNET EXPERTISES anciennement dénommée SARL GEOTOP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. AGT, Géomètres-Experts, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOC COORDINATION ET GESTION DE LA CONSTRUCTION prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MMA IARDASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL MCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société AGENCE REX
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Adresse 3] prise en la personne de son administrateur ad’hoc la société SEGEPRIM
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SARL LAROSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD SA ès qualités d’assureur de la SARL LAROSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL LAROSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CABINET ARRAGON venant aux droits de COSTAMAGNA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS
défaillante
SDC DE LA COPROPRIETELES JARDINS DE MAGDALA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE REX
défaillante
EURL CHASSAING MICHEL
défaillante
SARL M. C.H (Méditerranée Construction Hydraulique Publics et Batiment)
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 11 juillet 2024, la SMABTP a interjeté appel d’un jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Elle a intimé :
— M. [L] [K],
— la société François Massonnet expertises,
— la société AGT,
— la société MMA IARD assurances mutuelles,
— la société l’Auxilliaire, assureur de l’EURL Chassaing Michel,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— le syndicat des copropriétaires des jardins de Magdala,
— l’EURL Chassaing Michel,
— la société MCH,
— la SCI [Adresse 3],
— la MAF,
— la société Bouygues immobilier,
— la société Larose,
— la société MMA IARD,
— la société Arragon.
La SMABTP a remis ses conclusions au greffe le 11 octobre 2024 et les a fait signifier à la société l’Auxilliaire le 15 octobre 2024, ainsi qu’à la société AGT et à la société François Massonnet expertises le 23 octobre 2024.
*******
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la société l’Auxilliaire nous a demandé :
— de juger que les conclusions de la SMABTP, notifiées le 11 octobre 2024 et dénoncées à elle le 15 octobre 2024, ne comportent aucune prétention à son encontre et à l’encontre de l’EURL Chassaing Michel,
— de juger caduc l’appel de la SMABTP à son égard et à l’égard de l’EURL Chassaing Michel,
— de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la société Arragon et la société MMA IARD s’en sont rapportées à justice sur la demande de la société l’Auxilliaire et nous ont demandé de condamner tous succombants à payer à chacune d’elles la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société AGT, la société François Massonnet expertises et la société MMA IARD assurances mutuelles agissant en qualité d’assureur de la société Geotop, nous ont demandé :
— de juger que les conclusions de la SMABTP, notifiées le 11 octobre et dénoncées par exploit du 23 octobre 2024 ne comportent aucune prétention à l’encontre de la société AGT et de la société François Massonnet expertises,
— en conséquence, de juger caduc l’appel de la SMABTP à l’égard de la société AGT et de la société François Massonnet expertises,
— pour le surplus de prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice,
— de condamner la SMABTP ou tous succombants à payer à la société AGT et à la société François Massonnet expertises la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, la société MMA IARD assurances mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la société MCH, s’en est rapportée à justice sur la demandes de la société l’Auxilliaire et nous a demandé de condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, M. [K] et la MAF s’en sont rapportés à justice quant à la demande de la société l’Auxilliaire et nous ont demandé de condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société Larose, la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Larose et la société MMA IARD assurances mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la société Larose, s’en sont rapportées à justice quant à la demande tendant à voir déclarer caduc l’appel interjeté par la SMABTP et nous ont demandé de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’en est rapporté à justice sur la demande de la société l’Auxilliaire et nous a demandé de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SMABTP s’en est rapportée à justice sur l’incident de caducité partielle soulevé par la société l’Auxilliaire, la société AGT et la société Francois Massonnet expertises et nous a demandé de dire que cette caducité est sans incidence sur la recevabilité des appels incidents formés dans les délais prévus à l’article 909 du code de procédure civile et de débouter cette société de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société Bouygues immobilier s’en est rapportée à justice sur l’incident de caducité partielle soulevé par la société l’Auxilliaire, la société AGT et la société François Massonnet expertises, de juger que la caducité partielle est sans incidence sur la recevabilité des appels incidents et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société l’Auxilliaire nous a demandé :
— de juger que les conclusions de la SMABTP, notifiées le 11 octobre 2024 et dénoncées à elle par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, ne comportent aucune prétention à son encontre et à l’encontre de l’EURL Chassaing Michel,
— de juger caduc l’appel de la SMABTP à son égard et à l’égard de l’EURL Chassaing Michel,
— de juger, s’agissant des appels incidents, qu’aucune motivation ou demande n’est développée à l’appui de la demande d’infirmation,
— de juger dès lors irrecevables ces appels incidents,
— de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour justifier sa demande tendant à ce que les appels incidents formés à son encontre soient déclarés irrecevables, elle expose :
— que la MAF et M. [K], après avoir sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, ne formulent ensuite aucune demande à son encontre,
— que de son côté, la SCI [Adresse 3] sollicite certes sa condamnation mais ne développe aucune motivation au soutien de cette demande.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la SCI [Adresse 3] s’en est rapportée à justice sur la demande de la société l’Auxilliaire et nous a demandé :
— de juger que la caducité partielle de l’appel principal est sans incidence sur la recevabilité de l’appel incident formé par elle dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile,
— de déclarer recevable l’appel incident formé par elle à l’encontre de la société l’Auxilliaire, de la société AGT, de la société François Massonnet expertises aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 et de débouter la société l’Auxilliaire, la société AGT et la société François Massonnet expertises de leur demande de ce chef,
— de condamner qui il appartiendra aux dépens.
Motifs :
L’instance d’appel ayant été introduite avant le 1er septembre 2024, les textes du code de procédure civile applicables à la cause sont ceux qui existaient avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. (article 908)
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (article 908)
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. (article 910-1)
Sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanction, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (article 911)
Les conclusions que la SMABTP a remises au greffe le 11 octobre 2024 et qui ne comportent aucune prétention à l’encontre de la société l’Auxilliaire, de l’EURL Chassaing Michel, de la société AGT et de la société François Massonnet expertises, ne répondent pas aux exigences de l’article 910-1, en sorte que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de ces intimés.
En l’absence d’indivisibilité du litige, cette caducité est partielle, ce qui signifie que la déclaration d’appel n’est pas frappée de caducité à l’égard des autres intimés.
Les conclusions que la SMABTP a remises au greffe le 11 octobre 2024 ont été notifiées le même jour à M. [K] et à la MAF ainsi qu’à la SCI [Adresse 3].
Dans leurs conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [K] et la MAF se bornent à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis la société l’Auxillaire hors de cause mais n’émettent aucune prétention à l’encontre de celle-ci, ce dont il résulte que ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige.
M. [K] et la MAF n’ayant pas, dans le délai prévu à l’article 909, remis au greffe et notifié à la société l’Auxillaire des conclusions répondant aux exigences de l’article 910-1, leur appel incident à l’encontre de celle-ci est irrecevable.
Contrairement à ce que soutient la société l’Auxillaire, la SCI [Adresse 3] expose en page 34 de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, les motifs pour lesquels elle demande sa condamnation. L’appel incident de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de la société l’Auxillaire est donc recevable dès lors qu’il a été formé dans le délai de l’article 909.
Les demandes relatives à la recevabilité des autres appels incidents sont sans objet dès lors qu’aucune partie ne soulève leur irrecevabilité et que nous n’avons pas manifesté notre intention de relever d’office une irrecevabilité.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société l’Auxilliaire, de l’EURL Chassaing Michel, de la société AGT et de la société François Massonnet expertises ;
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par M. [K] et la MAF à l’encontre de la société l’Auxilliaire ;
Déclarons recevable l’appel incident formé par la SCI [Adresse 3] à l’encontre de la société l’Auxilliaire ;
Déclarons sans objet les demandes relatives à la recevabilité des autres appels incidents ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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