Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°397
N° RG 23/04381 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6OQ
(Réf 1ère instance : 2023J208)
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ANTOINE
Me Le COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 827 490 756, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anastatia REGENT-PAGES substituant Me Charlotte ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 450 776 968, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Annaïg DONVAL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Selon contrat du 5 novembre 2021, la société Méditerranée a loué auprès de la société Loxam un camion benne de marque Iveco et a souscrit une garantie.
Le 15 février 2022, à la suite d’une panne, le camion a été repris par la société Loxam. Il avait parcouru plus de 21 305 km.
Le 15 mai 2022, estimant que la société Méditerranée était responsable, par un défaut d’entretien, de dommages causés au moteur du camion benne, la société Loxam a facturé à la société Méditerranée son remplacement pour un montant de 11 900,92 euros.
Le 6 septembre 2022, la société Loxam a mis en demeure la société Méditerranée de payer la facture.
Le 8 septembre 2022, le responsable de la société Méditerranée a contesté toute responsabilité.
Le 28 avril 2023, la société Loxam a assigné la société Méditerranée devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
— condamné la société Méditerranée à payer à la société Loxam la somme principale de 11 900,92 euros outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture impayée, en sus d’une indemnité de 15 % du montant de la facture et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
— condamné la société Méditerranée à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Méditerranée aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Le 18 juillet 2023, la société Méditerranée a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été notifies le 5 juillet 2024 ; celles de l’intimée, le 9 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-5 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— declarer que la société LOXAM ne démontre aucune faute de la société MEDITERANNEE, ni aucun préjudice ni lien de causalité,
— déclarer en conséquence que la responsabilité de la société
MEDITERANNEE n’est pas engagée au titre de la panne affectant le véhicule loué,
— débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
— réduire le montant de la clause pénale prévue à l’article 16-2 des conditions générales de location à 1 euro,
— condamner la société Loxam à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Loxam à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société Loxam demande à la cour de :
— débouter la société Méditerranée de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en toutes ses dispositions,
— condamner la société Méditerranée à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’appel.
Il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
DISCUSSION
Il est constaté que la société méditerranée critique les conditions d’assignation de première instance et le grief en résultant quant à la privation d’un double degré de juridiction, mais n’en tire aucune conséquence juridique.
Sur la demande au titre du défaut d’entretien
En substance, la société Méditerranée fait valoir que la société Loxam ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien du véhicule qui aurait conduit à la nécessité d’un remplacement du moteur.
Les conditions générales Loxam applicables aux contrats de location à compter de mars 2021 prévoient :
« 8-1 Le locataire procède régulièrement à toutes les opérations courantes d’entretien, (…) de vérification et d’appoint (graissage, carburant, huiles (…) »
« 9-6 Les coûts de réparations, ainsi que les frais associés (…) consécutifs à une usure anormale du matériel ou à une rupture des pièces dues à une utilisation non conforme, à un accident ou à une négligence sont à la charge du locataire ».
Pour l’application de la garantie, il est précisé :
« 12-1 En cas de dommages, le loueur invite le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire qui doit intervenir dans un délai de 5 jours. »
Il appartient à la société Loxam d’établir la matérialité du dommage dont elle demande réparation et sa cause, avant que ne puisse être recherché un éventuel défaut d’entretien de la société Méditerranée.
A la suite de la panne survenue le 15 février 2022, la société MAG Mécanique, agent Iveco, a établi un devis pour le remplacement du moteur sur lequel il est mentionné « bruit de claquement moteur » sans autre précision sur les causes de l’anomalie.
La société Loxam produit une copie de courriel tronqué correspondant à la retransmission d’un message dont l’émetteur n’est pas identifiable, daté du 9 mars 2022, par lequel « l’agent de support » indique que le véhicule a connu 7
occurrences du DTC 52421 basse pression huile moteur, que le DTC 52421 allume le témoin d’huile, que le véhicule a parcouru 2908 km sans revenir à l’atelier, qu’un surrégime a été relevé, et conclut : « en analysant ces données et en constatant les dommages subit au moteur, le remplacement ou réparation de l’organe ne peut être pris en charge par la garantie. »
A défaut de constat contradictoire et en raison de leur imprécision, ces éléments ne sont susceptibles d’établir ni la cause de la panne ni la nécessité d’un remplacement du moteur.
Il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a condamné la société Méditerranée au paiement de la facturation du moteur et par conséquent, de rejeter la demande de la société Loxam.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
La société Méditerranée demande que la société Loxam soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure.
Il n’est pas toutefois pas démontré que la société Loxam ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Méditerranée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société Loxam sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Méditerranée la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de la société Loxam,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Méditerranée au titre de la procédure abusive,
Condamne la société Loxam aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Loxam à payer à la société Méditerranée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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