Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 février 2025, N° F24/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 52
du 29/01/2026
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTTT
OJ
Formule exécutoire le :
29 janvier 2026
à :
— [Y]
— [K]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section du commerce (n° F 24/00056)
S.E.L.A.R.L. [F] [W]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Madame [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Association [10][Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [T] [C] a été embauchée par la Sarl [13] à compter du 15 juin 2018 en qualité de femme de chambre dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2018.
Le 25 mars 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charlevilles-Mézières d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [13] et a désigné la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 avril 2024, Mme [T] [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 avril 2024.
Par courrier du 23 avril 2024, le liquidateur de la Sarl [13] lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de son adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 1er mai 2024, Mme [T] [C] est sortie des effectifs le 14 mai 2024.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— condamné la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13], à inscrire à son passif, au profit de Mme [T] [C] et sous garantie de l’AGS [9], les sommes suivantes :
' 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 555,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 355,51 euros à titre de congés payés afférents,
' 19 311,27 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2023 au 31 mai 2025,
' 1 931,12 euros à titre de congés payés afférents,
' 3 000 euros à titre de préjudice financier ;
— ordonné la rectification des documents sociaux de fin de contrat (attestation [12], solde de tout compte, certificat de travail) ;
— rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir pour les créances salariales à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement et pour les autres créances à compter de la présente décision ;
— dit que l’exécution provisoire ne peut être appliquée ;
— dit que l’article 700 du code de procédure civile ne peut être appliqué.
Le 11 mars 2025, le liquidateur judiciaire a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le liquidateur judiciaire a fait signifier à l’AGS [9] sa déclaration d’appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 11 septembre 2025 et signifiées le 15 septembre 2025 à l’AGS [9], Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13] demande à la cour :
— de constater que le licenciement de Mme [T] [C] est régulier ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que le licenciement de Mme [T] [C] est régulier;
En conséquence,
— de dire et juger qu’il s’en rapporte à prudence de justice concernant les demandes formulées par Mme [T] [C] au titre de ses salaires de novembre 2023 à janvier 2024 ;
— de débouter Mme [T] [C] de toutes ses autres demandes ;
— de condamner Mme [T] [C] à lui régler la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [T] [C] en tous les dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2025 et signifiées le 20 mai 2025 à l’AGS [9], Mme [T] [C] demande à la cour :
— de déclarer la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— de fixer le salaire de référence à la somme de 1 777,57 euros ;
— de constater l’absence de paiement des salaires de novembre 2023 à janvier 2024;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
' condamné la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13], à inscrire à son passif, les sommes suivantes :
' 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 555,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 355,51 euros à titre de congés payés afférents,
' 3 000 euros à titre de préjudice financier ;
' ordonné la rectification des documents sociaux de fin de contrat (attestation [12], solde de tout compte, certificat de travail) ;
' condamné sur l’ensemble des demandes au paiement des intérêts au taux légal ;
— d’infirmer le jugement pour le reste ;
Et statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Sarl [13] à la date du licenciement soit au 23 avril 2024 ;
— de condamner la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13] à inscrire à son passif et sous garantie de l’AGS-CGEA les sommes suivantes :
' 5 363,04 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2023 à janvier 2024,
' 536,30 euros à titre de congés payés afférents ;
— de condamner la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13] aux entiers dépens.
L’AGS [9] n’a pas constitué avocat.
Motifs
Sur la demande de rappel de salaire:
Le conseil de prud’hommes a ordonné la fixation au passif de la Sarl [13] au profit de Mme [T] [C] de la somme de 19 311,27 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2023 au 31 mai 2025.
Le liquidateur judiciaire prétend à l’infirmation de ce chef de jugement en soutenant que Mme [T] [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a, par la suite, été réglée de ses salaires.
Mme [T] [C] réplique que ses salaires de février à mai 2024 ont été réglés dans le cadre de la liquidation judiciaire mais que, pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024, elle a reçu uniquement ses bulletins de paie mais aucun salaire.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité de congés payés, notamment par la production de pièces comptables. (Soc. 16 juin 2021 n° 19-25.344 ; Soc. 29 mars 2023 n° 21-19.631 ; Soc. 11 octobre 2023 n° 22-16.853)
En cas de non-paiement du salaire, il appartient à l’employeur d’établir que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire ne produit aucune pièce démontrant que les salaires des mois de novembre 2023 à janvier 2024 ont été versés et indique avoir sollicité en vain le gérant et le comptable sur cette question.
Mme [T] [C] est, par conséquent, fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant au montant total des salaires indiqués sur les bulletins de paie de ces trois mois soit la somme de 5 363,04 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Le liquidateur judiciaire reproche aux premiers juges d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur alors que Mme [T] [C] a adhéré au [11] et que le contrat de travail a donc été rompu d’un commun accord.
Mme [T] [C] réplique que sa demande en résiliation judiciaire est antérieure à son licenciement de sorte qu’il appartient au juge de rechercher en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire est justifiée et affirme au soutien de celle-ci qu’elle n’a perçu aucun salaire depuis le mois de novembre 2023.
Sur ce,
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire.
Par ailleurs, il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul selon le cas, et prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’espèce, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 25 mars 2024 et son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est intervenue postérieurement en date du 1er mai 2024. Dès lors, la cour doit apprécier si les manquements invoqués justifient la résiliation judiciaire.
Mme [T] [C] invoque, au soutien de sa demande, l’absence de paiement de son salaire à compter du mois de novembre 2023 malgré la réception des bulletins de salaire.
Le défaut de paiement des salaires des mois de novembre 2023 à janvier 2024 a été établi dans les précédents développements, de sorte que ce manquement doit être retenu.
Il sera relevé que cette situation a perduré jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, dès lors que les salaires de février à mai 2024 ont été réglés dans le cadre de cette dernière.
En privant Mme [T] [C] de sa rémunération pendant plusieurs mois, la Sarl [13] a commis un grave manquement qui rend impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard de la Sarl [13].
La prise d’effet de la résiliation judiciaire sera fixée à la date du 23 avril 2024, soit à la date d’envoi de la lettre de licenciement, telle que sollicitée par Mme [T] [C].
Le jugement est complété en ce sens.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail:
La rupture du contrat résultant de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, prive le contrat de sécurisation professionnelle de cause.
L’employeur est donc tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité compensatrice de préavis et de celui des congés payés afférents, leur quantum n’étant pas contesté.
Mme [T] [C] est également fondée à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de cinq années complètes et de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas justifié qu’il était inférieur à 11 salariés, l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre trois et six mois de salaire.
A la date de la prise d’effet de la résiliation judiciaire, Mme [T] [C] était âgée de 36 ans et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1777,57 euros.
Elle justifie avoir perçu une allocation de sécurisation professionnelle de juin 2024 à octobre 2024, avoir bénéficié de deux contrats de travail à durée déterminée pour la période du 9 au 30 août 2024 et avoir effectué des prestations de travail rémunérées au moyen de [8] entre les mois de mai et octobre 2024.
Elle ne fournit aucun élément justificatif concernant l’évolution de sa situation professionnelle depuis octobre 2024.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a surévalué le préjudice subi par Mme [T] [C].
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [13] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur le préjudice financier:
Le liquidateur judiciaire demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à inscrire au passif de la Sarl [13] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier alors que cette demande n’était motivée ni par Mme [T] [C] ni par le conseil de prud’hommes.
Mme [T] [C] prétend au contraire à la confirmation de ce chef de jugement en affirmant avoir nécessairement subi un préjudice né du non-paiement de ses salaires.
Or, le non-paiement ou le retard de paiement du salaire ne cause pas nécessairement un préjudice nonobstant le caractère alimentaire de cette créance du salarié sur l’employeur. Il appartient au salarié de justifier de l’existence et de l’étendue du préjudice né de cette carence, ce que ne fait pas Mme [T] [C], qui procède par affirmations sans étayer sa demande d’éléments objectifs probants.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal:
Mme [T] [C] demande à la cour de confirmer le jugement du chef des intérêts au taux légal.
Cependant, le jugement de liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts.
Dès lors, les intérêts légaux ne peuvent pas courir, en l’espèce, sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant de créances postérieures au 11 avril 2024, date de la liquidation judiciaire.
Les rappels de salaire de novembre 2023 à janvier 2024 et congés payés afférents sont des créances antérieures au jugement de liquidation. Cependant, ces sommes ne peuvent porter intérêts au taux légal qu’à compter de la réception par l’employeur de la convocation émanant du conseil de prud’hommes devant le bureau d’orientation et conciliation. Or, en l’espèce celle-ci a été réceptionnée le 17 avril 2024 soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. En conséquence, les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus courir sur ces sommes.
En conséquence, aucun intérêt au taux légal ne peut être fixé.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Le liquidateur judiciaire n’établissant pas que la Sarl [13] employait habituellement moins de 11 salariés et Mme [T] [C] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement, par le mandataire liquidateur, ès qualités, à [12] des indemnités chômage versées à Mme [T] [C], du jour de la date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution versée à l’article L.1233-69 du code du travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il y a lieu d’ordonner la remise par le liquidateur judiciaire à Mme [T] [C] d’un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu’une attestation [12] et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A hauteur d’appel, Mme [T] [C] ne demande aucune somme à ce titre.
La Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13] qui succombe principalement doit être déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé au titre des dépens.
Les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS:
Le présent arrêt est opposable à l’AGS.
Il est rappelé que l’AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— condamné la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13], à inscrire à son passif, au profit de Mme [T] [C] et sous garantie de l’AGS [9], les sommes suivantes :
' 3 555,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 355,51 euros à titre de congés payés afférents,
— dit que l’exécution provisoire ne peut être appliquée ;
— dit que l’article 700 du code de procédure civile ne peut être appliqué ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence à la somme de 1777,57 euros ;
Fixe à la date du 23 avril 2024 la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Condamne la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13], à inscrire à son passif, au profit de Mme [T] [C] les sommes suivantes :
' 5 363,04 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2023 à janvier 2024,
' 536,30 euros à titre de congés payés afférents,
' 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] [C] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Juge qu’aucun intérêt au taux légal ne peut être fixé ;
Ordonne le remboursement, par la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13], à [12] des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [T] [C], entre le 23 avril 2024 et la présente décision, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution versée à l’article L.1233-69 du code du travail ;
Ordonne à la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13], de remettre à Mme [T] [C] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation [12] et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit opposable à l’AGS- [9] la présente décision qui devra garantie des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Déboute la Selarl [F] [W], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl [13] ès qualités de sa demande d’indemnité de procédure ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La Greffière Le Président
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