Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07149 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-23-003826
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marcel GOUBALAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a consenti à M. [Y] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 283,34 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,07 %, le TAEG s’élevant à 5,19 %. Aucune assurance n’a été souscrite.
La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 3 août 2023, elle a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [K] au paiement de la somme de 4 409,10 euros au titre du capital des échéances échues impayées d’avril 2022 à mars 2024 inclus, a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, a réduit la majoration du taux légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 %, et a condamné M. [K] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes, puis a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la notice d’assurance n’était pas rapportée.
Il a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée dès lors que la mise en demeure n’avait pas été reçue par M. [K], l’accusé de réception faisant apparaître la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en a déduit que seules les échéances échues et impayées étaient exigibles et seulement pour leur part en capital.
Il a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait limiter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, limité la condamnation de M. [K] à la somme de 4 409,10 euros au titre du capital des échéances échues impayées d’avril 2022 à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, réduit le taux de majoration de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 %, rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 18 777,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement sur une somme de 16 075 euros et au taux légal sur le surplus et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 6 juillet 2022,
— de débouter M. [K] de sa demande de résolution judiciaire avec effet rétroactif et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 18 777,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 7 juillet 2022 sur la somme de 17 491,70 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 998,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure,
— de dire et juger n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement, subsidiairement en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de prévoir une clause de déchéance du terme,
— de débouter M. [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle indique produire en cause d’appel le justificatif de dépôt du recommandé justifiant que le courrier a été envoyé le 14 juin 2022, ainsi que l’historique de traitement du courrier par la poste. Elle soutient que l’absence de réception du courrier non réclamé n’est pas de nature à faire échec à la déchéance du terme et que décider le contraire permettrait à l’emprunteur d’empêcher le prononcé de la déchéance du terme en n’allant pas chercher ses courriers recommandés, ce qui n’est pas concevable.
Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [K] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle fait valoir subsidiairement que dans le cadre du prononcé d’une résiliation avec effet pour l’avenir, elle a le droit aux intérêts contractuels et que M. [K] n’est pas fondé à solliciter, de son côté, le prononcé de la résolution judiciaire avec effet rétroactif, plutôt que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, étant rappelé que ce n’est pas la banque qui est défaillante dans l’exécution de ses obligations, mais bien lui-même, et qu’il ne justifie d’aucun moyen pouvant fonder une telle demande.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels faisant valoir que la notice n’est pas un élément individualisé, que sa signature n’est pas requise, qu’elle la produit et que M. [K] a signé une clause de reconnaissance.
Subsidiairement, elle précise que c’est une somme de 4 001,69 euros qui a été réglée par M. [K] si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 15 998,31 euros. Elle ajoute que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement et fait valoir que celui-ci ne justifie de sa demande par aucune pièce et ajoute qu’au jour où la cour statuera, M. [K] aura d’ores et déjà bénéficié des plus amples délais de paiement. Subsidiairement, en cas d’échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, elle sollicite une clause de déchéance du terme.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2025, M. [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par lettre du 13 juin 2022,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 1227 du code civil tendant nécessairement à une résolution judiciaire,
— de prononcer la résolution judiciaire rétroactive du contrat de crédit et l’application du régime des restitutions exclusif de l’article L. 312-39 du code de la consommation et de toute forme de pénalités,
— subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au vu des manquements à ses obligations de remise de la notice et de conseil et d’information conformément à l’article L. 312-29 du code de la consommation,
— de lui accorder un « délai de restitution des sommes retenues » de vingt-quatre mois,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que l’appelante fonde sa demande sur une lettre de mise en demeure portant déchéance du terme sans apporter la preuve que celle-ci lui a bien été communiquée de manière effective et démontre même le contraire. Il en conclut que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil et que dans ce cas ceci entraîne l’exclusion de tout intérêt conventionnel et l’application du seul régime des restitutions, la compensation entre capital prêté restant à restituer et sommes déjà versées, et le rejet de toute pénalité dans la mesure où la résolution écarte l’application de l’article L. 312-39 et de ses intérêts de retard au taux du prêt, ces derniers n’ayant vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse de la déchéance du terme et non dans celle de la résolution rétroactive du contrat.
Il demande la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l’article L. 312-29 du code de la consommation faute de preuve de la remise de la notice d’assurance, la clause de reconnaissance étant insuffisante et la remise devant en outre s’accompagner d’explications sur l’adéquation entre les risques couverts par l’assurance et la situation personnelle d’emprunteur et se réfère à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. ass. plén. 2-3-2007 n° 06-15.267).
Il demande 24 mois de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu’il produit également la notice elle-même dont la signature n’est pas encore requise et qui n’est pas un document personnalisé.
M. [K] a également signé une fiche conseil en assurance qui démontre que la banque l’a bien informé des conséquences d’une non adhésion et lui a en outre demandé de lire la notice d’assurance très attentivement ce qui démontre également sa remise.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef. De plus le prétendu défaut d’information sur l’assurance dont se prévaut M. [K] et dont il est question dans l’arrêt qu’il cite ([Etablissement 1]. ass. plén. 2-3-2007 n° 06-15.267) n’est pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts contractuels mais par des dommages et intérêts qui ne sont pas réclamés. Il est au surplus particulièrement mal venu à soutenir que la banque ne l’a pas informé alors qu’il a signé la fiche conseil l’informant des risques de sa non adhésion.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 juin 2022 avec la preuve de l’envoi, enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 1 178,68 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, le fait que M. [K] ne soit pas allé chercher cette mise en demeure qui lui avait bien été envoyée à son adresse étant indifférent. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 416,70 euros au titre des échéances impayées
— 16 075 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 17 491,70 euros majorée des intérêts au taux de 5,07 % à compter du 13 mars 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 286 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la demande de délais de paiement
M. [K] ne produit pas la moindre pièce relative à sa situation financière et a de fait déjà bénéficié de délais de paiement. Sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Y] [K] au paiement de la somme de 4 409,10 euros au titre du capital des échéances échues impayées d’avril 2022 à mars 2024 inclus, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, réduit la majoration du taux légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 % ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 491,70 euros majorée des intérêts au taux de 5,07 % à compter du 13 mars 2023 au titre du solde du prêt et la somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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