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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°24
N° RG 25/02353 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5IY
(Réf 1ère instance : 2024F00203)
S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (« S.E.O. »)
C/
S.A.R.L., CHARPENTE, CENOMANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me COLLET FERRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2026
Le vingt quatre Mars deux mille vingt six, après prorogation de la date initialement indiquée à l’issue des débats du dix février deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Françoise BERNARD lors des débats et de Frédérique HABARE lors du délibéré, Greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (« S.E.O. »)
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 444 115 257 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L., CHARPENTE, CENOMANE
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le N° 401 704 010 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Cannelle PROVINCE substituant Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal de commerce de Rennes est la suivant :
'Dit que le présent jugement se substitue à I’ordonnance d’injonction de payer du 07 mars 2024 conformément a l’article 1240 du Code de procédure civile,
— Dit que les demandes de la Société d’Etanchéité de l’Ouest (SEO) sont régulières, recevables et bien fondées.
— Condamne la SARL, [H], [W] à payer à la Société d’Etanchéité de l’Ouest la somme de 22 598.13 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 janvier 2024,
— Condamne la SARL, [H], [W] a payer à la Société d’Etanchéité de l’Ouest la somme de 40 € au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamné la SARL, [H], [W] à payer à la Société d’Etanchéité de l’Ouest la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la Société d’Etanchéité de l’Ouest du surplus de ses demandes. fins et conclusions,
— Déboute la SARL, [H], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamne la SARL, [H], [W] aux entiers dépens de I’instance, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injection de payer, ainsi que sa signification.
— Dit que I’exécution provisoire n’est pas écartée,
— Liquide les frais de greffe a la somme de 81,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile'.
La SARL, [H], [W] a relevé appel de cette décision le 24 avril 2025.
Vu les dernières conclusions d’incident du 12 janvier 2026 aux termes desquelles la Société d’Etanchéité de l’Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’exécution provisoire de la Société, [H], [W] des condamnations prononcées à son encontre à son profit au titre du jugement déféré n’est intervenu que le 12 janvier 2026, soit la veille de l’audience d’incident fixée ;
— condamner en conséquence la société, [H], [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’avoir contrainte à porter incident dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société, [H], [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la SARL, [H], [W] aux termes de lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré ;
— débouter en conséquence la société SEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que l’appelante n’avait pas exécuté le dispositif de la décision déférée à la date à laquelle la société d’Etanchéité de l’Ouest a déposé ses premières conclusions d’incident aux fins de radiation en application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile.
Deux virements ont été réalisés par la SARL, [H], [W] les 6 et 9 janvier 2026. Celle-ci s’est donc exécutée de sorte qu’il n’y a pas lieu à radiation.
Elle justifie la tardiveté des paiements par l’existence de difficultés financières ne lui ayant pas permis d’honorer plus tôt leur versement, sans cependant en justifier sur le plan comptable.
Les dépens de l’incident suivront ceux relatifs au fond du litige.
En droit, ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une partie qui n’a pas la charge des dépens.
Toutefois, à titre exceptionnel, la jurisprudence admet que la partie qui peut être considérée comme gagnante, dans la mesure où la mesure de radiation initialement sollicitée n’est pas ordonnée, peut être condamnée sur le fondement de ce texte.
Alors que l’appel a été relevé le 24 avril 2025, l’appelante, qui ne pouvait ignorer qu’elle y était tenue au regard de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, ne s’est acquittée des sommes mises à sa charge que les 6 et 9 janvier 2026, soit quelques jours à peine avant la date de l’audience d’incident.
Dans l’intervalle, l’intimée, qui était bien fondée à réclamer le prononcé d’une mesure de radiation pour défaut d’exécution, a dû saisir le conseiller de la mise en état pour faire valoir ses droits. Elle doit donc être indemnisée des frais de procédure qu’elle a exposés à hauteur de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré ;
— Constatons que la SARL, [H], [W] a exécuté le dispositif de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 27 mars 2025 ;
— condamnons la SARL, [H], [W] au paiement à la société d’Etanchéité de l’Ouest de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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