Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 juin 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRU5
N° de minute : 253/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [E]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 juillet 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [D] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [D] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 mai 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 9 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [D] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 9 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juin 2025 à 17h21 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [D] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [D] [E] formé par écrit motivé le 10 juin 2025 à 17 h 21 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 10 juin 2025 à 12 h 04 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [E] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
1) sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête au regard du signataire et de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [X] [C] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Quant à l’absence de communication d’une copie du registre actualisé, M. [E] soutient qu’il n’est pas mentionné dans ce registre la conduite à l’hôpital qu’il a subi le 7 juin 2025. Toutefois, il se contente de simples déclarations sans justifier de la réalité de ce déplacement à l’hôpital notamment par une attestation de l’établissement hospitalier faisant état de la réalisation d’examens le 7 juin 2025.
Dès lors, les moyens soulevés seront écartés.
Sur l’erreur de fondement juridique dans la saisine du juge :
M. [E] soutient que la requête du Préfet aurait du être fondée sur l’article L 742-5 3° du CESEDA au titre de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et non sur le fondement de la menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’y a nullement erreur commise mais un choix fait par l’administration de fonder sa requête sur la menace pour l’ordre public ce qui était parfaitement son droit, sachant que la menace pour l’ordre public était parfaitement établie dans la présente espèce.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Si, en dépit en dépit des multiples relances de l’administration auprès des autorités consulaires algériennes, aucun laissez-passer n’a été délivré, il n’en reste pas moins que rien ne permet d’affirmer que ce document ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention, soit 90 jours.
De surcroît, l’impossibilité de parvenir à un éloignement résulte, dans le cadre de cette troisième demande de prolongation, de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement du fait d’un refus d’embarquer commis le 8 juin 2025.
Ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [E] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [D] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Juin 2025 à 16h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [D] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Juin 2025 à 16h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [D] [E]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [E]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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