Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louviers, 3 juillet 2024, N° 11-23-0526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DESISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0526
Tribunal de proximité de Louviers du 3 juillet 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [Z] [V]
née le 13 octobre 1965 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen
Mme Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de proximité de Louviers a :
avant dire droit,
— désigné M. [W] [T] afin de procéder à une opération de bornage des deux propriétés contigües situées1 [Adresse 8], cadastrée AC n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [Z] et [Adresse 7]), cadastrée AC n°[Cadastre 2] appartenant à M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] ;
avec pour mission,
. de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte,
le cas échéant, des bornes existantes ;
. consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ;
. en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
. rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
. rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
. proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des
termes des limites ;
. en application des titres par références aux limites y figurant ;
. à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
. à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissent éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement
de celui-ci par ordonnance du magistrat ayant ordonné l’expertise ;
— dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat ayant ordonné l’expertise ;
— dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Mme [V] [Z] et M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] ;
— dit que la provision sera fixée à une somme de l 500 euros à valoir sur la rémunération du technicien ; cette somme devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, et ce, avant le 3 novembre 2024, terme de rigueur ;
— dit que Mme [V] [Z] et M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] verseront cette somme par moitié ;
— dit que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de proximité de Louviers dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation et au plus tard le 14 mars 2025, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’un expert sera automatiquement caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
— rappelé que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans
objet et qu’il nous en fera rapport ;
— dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe dès réception du rapport de l’expert ;
— sursis à statuer sur la demande de bornage judiciaire ainsi que sur l’ensemble des demandes subséquentes ;
au fond,
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande de suppression des dispositifs de captation d’images au titre de l’atteinte à la vie privée ;
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée ;
— condamné Mme [V] [Z] à payer à M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [V] [Z] aux dépens ;
— condamné Mme [V] [Z] à payer à M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, Mme [V] [Z] a formé appel de la décision et conclu au fond le 24 octobre 2024. Les intimés ont constitué avocat le 10 septembre 2024 et formé appel incident par conclusions notifiées le
13 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2024, M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur incident aux fins de radiation,
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le N°RG 24/02686,
— condamner Mme [V] [Z] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens du présent incident.
Ils soulignent que Mme [Z] n’a pas procédé à l’exécution du jugement dont appel et reste devoir la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025, renvoyée au 8 avril 2024 et au
13 mai 2025.
Par courrier du 12 mai 2025, le conseil de M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] s’est désisté de son incident. Le même jour, le conseil de Mme [Z] a accepté ce désistement.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties conviennent du désistement de l’incident.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’incident soulevé par M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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