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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFS
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFS
Copie conforme
délivrée le 17 Juillet 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Conseil de discipline des avocats de [Localité 6] en date du 16 Juillet 2025 à 17H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [J] [H]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Nathalie GARCIA CHAPEL, Avocat au barreau de Marseille
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Ayant représenté en première instance par Madame [V] [S]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 juillet 2025 à 16H57 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 13 Juillet 2025 Monsieur [J] [H] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h20.
La décision de placement en rétention a été prise le 13 juillet 2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 16h20 .
Par ordonnance du 16 Juillet 2025 à 17H00, le magistrat du siège de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [H].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 JUILLET 2025 à 8h35 .
Le 17 juillet 2025 11h31 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 juillet ont été faites à :
— A Monsieur [J] [H] à 11h00
— Au conseil du retenu à 10h08
— A M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 10h05
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté, le 17 juillet à 11h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [J] [H] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives
sur le territoire national, en ce sens qu’il a manifestement exprimé à plusieurs reprises sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement, affirmant vouloir se maintenir sur le territoire national ; que s’il a fourni des documents d’identités, il s’agit ici uniquement d’une photocopie
d’un passeport dont il est à ce stade impossible d’en vérifier l’authenticité ; que par ailleurs les attestations transmises par [J] [H] ne sont pas suffisantes pour s’assurer de sa représentation.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [J] [H] a expliqué aux policiers le 13 juillet 2025 qu’il ne voulait pas retourner en Algérie alors au surplus qu’aucune pièce n’est versée au dossier concernant un hébergement stable et pérenne de sorte qu’il ne justifie pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [J] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 juillet 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2025
— Maître GARCIA CHAPEL Nathalie
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le Directeur du centre de rétentions administratives de [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFS
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [J] [H]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Conseil de discipline des avocats de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Conseil de discipline des avocats de [Localité 6] :
Pour l’audience du 18 juillet 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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