Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 avr. 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°320
N° RG 26/00338
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J472
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 avril 2026
[L]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 29 août 2025 notifié le 06 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2026, notifiée le même jour à 07h45 concernant :
M. [Z] [L]
né le 08 Mars 1966 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2026 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 26/01841 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2026 à 12h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] le 13 Avril 2026 à 12h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [Z] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Z] [L] a reçu notification le 6 octobre 2025 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 29 aout 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 12 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 7h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2026, et confirmée par la Cour d’appel le 19 février 2026, la magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [L] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2026 et confirmée par la Cour d’appel appel le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L], de trente jours.
Par requête reçue le 11 avril 2026 à 11h48, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026 à 12h34, par une ordonnance notifiée à Monsieur [Z] [L] à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 12h00. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation au motif de l’incompétence de son signataire.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [L] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète étant présents au sein de la cour d’appel.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [L] :
— Déclare qu’il est arrivé en France régulièrement en 1997, qu’il vit en France, à Marseille, avec sa femme qui est française et ses deux filles, qui sont françaises, qu’il n’a plus aucune famille en Algérie, que ses filles ont d’excellents résultats scolaires, qu’il a contesté l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif, qu’il est opposé à son éloignement, qu’il a refusé d’embarquer dans l’attente de la decision du tribunal administratif,
— Sollicite une assignation à résidence,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat sollicite une assignation à résidence, M. [L] n’étant pas opposé à son éloignement mais voulant attendre la décision du tribunal administratif.
M. [L] produit son passeport algérien valide. Il a produit un CDI, plusieurs bulletins de salaire et justifie de son domicile à [Localité 3].
Le Préfet n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 11 avril 2026 par Madame CHLOE SPANNEUT, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Le consulat d’ALGERIE, dont Monsieur [Z] [L] s’est affirmé ressortissant, a été saisi le 12 février 2026, dès son placement en rétention. Monsieur [Z] [L] a refusé d’embarquer le 13 février 2026, le 5 mars 2026 et le 28 mars 2026 à bord d’un vol à destination de l’ALGERIE, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Un vol a été sollicité pour le 12 mai 2025.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
Si M. [L] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile stable à [Localité 3], ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [L] ayant refusé d’embarquer à trois reprises, le 13 février 2026, le 5 et le 28 mars 2026. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement justifie le rejet de la demande d’assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [L], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport algérien valide. Il justifie de son hébergement, [Adresse 2] à [Localité 3]. Il a produit un CDI et plusieurs bulletins de salaire.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [L], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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