Irrecevabilité 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKXV
— ---------------------
S.A.R.L. POPS
c/
[N] [Z] épouse [F], [H] [Z]
— ---------------------
DU 31 JUILLET 2025
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juin 2025, assistée de Corinne VERCAMER, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. POPS
agissant en la personne de son représentant légal domicilé en ctte qualité [Adresse 3]
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 juin 2025,
à :
Madame [N] [Z] épouse [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET membre de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Patrick MAUBARET
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Audrey COLLIN, Greffière, le 24 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé le montant du loyer du local situé [Adresse 2] à [Localité 6] au titre du bail conclu entre Mme [N] [Z] épouse [G] et Mme [H] [Z] et la S.A.R.L Pops renouvelé le 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 61.200 euros hors taxes et hors charges
— ordonné un partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et condamné Mme [N] [Z] épouse [F] et Mme [H] [Z] à en payer la moitié, et la S.A.R.L Pops à en payer la moitié, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La S.A.R.L Pops a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la S.A.R.L Pops a fait assigner Mme [N] [Z] et Mme [H] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de réserver les dépens. Subsidiairement, elle demande au premier président d’ordonner la consignation de la somme de 61.200 euros auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a retenu des références inadaptées au profil du local loué, à son environnement économique et à la structure du marché local de la restauration pour fixer la valeur locative. Elle précise que le rapport d’expertise démontre que le montant retenu excède largement les valeurs du marché raisonnables pour des locaux comparables situés dans le même périmètre et destinés à une activité similaire. Elle ajoute que le premier juge n’a pas pris en compte la spécificité de l’activité de restauration saisonnière et a fixé des loyers inadaptés à la configuration d’exploitation du local.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie mobilisable pour faire face aux condamnations et qu’une saisie attribution diligentée par le bailleur a entraîné un gel des comptes bancaires postérieurement au jugement. Elle ajoute que [N] [Z] et Mme [H] [Z] ne présentent aucune garantie de solvabilité en cas d’infirmation du jugement.
En réponse et aux termes de leurs conclusions du 18 juillet 2025, soutenues à l’audience, Mme [N] [Z] et Mme [H] [Z] sollicitent que la demande de la S.A.R.L POPS soit déclarée irrecevable à titre principal, qu’elle soit rejetée à titre subsidiaire et qu’elles soient condamnées aux dépens et à leur payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la S.A.R.L POPS ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives, a fortiori survenues postérieurement au jugement. Elle ajoute que la S.A.R.L POPS dispose des fonds nécessaires pour faire face aux condamnations.
Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le motif de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative est de droit de sorte qu’il ne peut nullement être réformé, s’agissant d’un déplafonnement de droit. Elle ajoute que le juge des loyers commerciaux est un juge spécialisé qui a pris sa décision par un raisonnement légitime et circonstancié retenant un prix au m2 pondéré par le montant retenu par l’expert judiciaire. Elle ajoute que les locataires ne peuvent prétendre à la consignation du loyer en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.R.L POPS n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont lui sont applicables et elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, la S.A.R.L POPS soutient pour l’essentiel ne pas disposer d’une trésorerie mobilisable du fait, notamment, d’une saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires postérieurement au jugement. Ce faisant elle invoque sa situation économique qui était préexistante à celui-ci et les conséquences d’une exécution prévisible sans démontrer, d’une part l’existence d’une dégradation de cette situation économique et d’autre part le caractère irréversible des conséquences de l’exécution, étant observé que l’attestation du 2 juillet 2025 fait état d’une trésorerie positive et de disponibilités arrêtées à 193 738€ au 30 septembre 2025.
Il en va de même s’agissant de la capacité de restitution des bailleurs en cas de réformation, la S.A.R.L POPS ne justifiant pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, de l’insolvabilité des consorts [Z], a fortiori, survenue postérieurement au jugement, sachant que la perspective d’une augmentation du loyer à la date du renouvellement du bail en raison de déplafonnement de droit existe depuis la délivrance du congé et que la capacité de restitution des bailleurs en cas de réformation pouvait être anticipée.
Par conséquent, la S.A.R.L POPS ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La demande subsidiaire de consignation n’est pas fondée pour les motifs qui précédent, le risque de non restitution n’étant pas avéré, il convient d’en débouter la S.A.R.L POPS.
La S.A.R.L POPS, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer aux consorts [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L POPS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mars 2025,
Déboute la S.A.R.L POPS de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 61.200 euros auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
Condamne la S.A.R.L POPS à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L POPS aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Corinne VERCAMER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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