Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 oct. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2025, N° 24/10472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/01487 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKYR
[Y] [K] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le : 30 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/10472.
DEMANDEUR SUR DEFERE
Monsieur [Y] [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
S.A. BNP PARIBAS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 4 juillet 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré recevables et non prescrites les demandes de la BNP Paribas,
— débouté M. [Y] [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [H] à payer à la SAS BNP Paribas la somme de 323.198,38 euros, en principal correspondant au solde résiduel du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la société Acteo interim avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023 date de l’arrêté de compte, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Bnp Paribas de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [H] aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 16 août 2024 par M. [Y] [H] ;
Vu l’avis de caducité et la demande d’observations adressés le 25 novembre 2025 par le greffe ;
Vu les observations transmises au magistrat de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel en date du 21 janvier 2025 pour défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré déposée le 5 février 2025 par M. [Y] [H] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, par lesquelles la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— rejeter la requête en déféré en date du 5 février 2025,
— confirmer la caducité de l’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’appelant fait valoir qu’il a exposé sa situation au magistrat de la mise en état dans un courrier du 9 décembre 2024, puisqu’il avait été victime d’un accident de la circulation le 5 novembre 2024 et que son état de santé n’a permis une reprise effective qu’à compter du 9 décembre 2024, date à laquelle il a notifié ses écritures. Il invoque l’impossibilité de signifier ses conclusions dans le délai de 3 mois, les justificatifs produits et la force majeure. Il souligne le défaut de motivation de l’ordonnance de caducité qui encourt la nullité.
L’intimée objecte que l’appelant disposait d’un délai de deux mois pour conclure avant l’accident du 5 novembre 2024 et d’un délai de onze jours après l’accident pour déposer ou faire déposer ses conclusions dans le délai légal. Elle soutient qu’il n’est pas justifié d’un obstacle déterminant susceptible de caractériser une éventuelle force majeure et observe qu’il l’a assignée en référé devant le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire le 12 novembre 2024, soit sept jours après l’accident, pour une audience du 12 décembre 2024. Elle fait valoir que l’ordonnance critiquée est parfaitement motivée.
À titre liminaire, il convient de relever que le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Cette motivation est suffisante pour écarter toute nullité de la décision.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, M. [Y] [H], qui a interjeté appel le 16 août 2024, devait déposer ses conclusions au plus tard le 16 novembre 2024.
Le 9 décembre 2024, en réponse à l’avis de caducité du 25 novembre 2024, il a indiqué avoir été victime d’un accident de la circulation et avoir été dans l’impossibilité de signifier ses écritures dans le délai de trois mois. Le même jour, il a remis au greffe, d’une part, ses conclusions au fond, d’autre part, des conclusions spécialement adressées au magistrat de la mise en état à l’effet d’allonger les délais réglementaires prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, d’écarter l’application des sanctions encourues du fait du non-respect des délais compte tenu de circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser la force majeure, et de juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. En outre, il a joint divers documents (constat amiable, courrier de la SMA BTP), complétés par l’envoi, le 8 janvier 2025, de l’arrêt de travail du 5 novembre 2024 au 7 décembre 2024 avec la mention « AVP » et a répliqué aux correspondances de la partie adverse.
Il démontre également que le projet d’assignation de la société BNP Paribas devant le premier président a été adressé par mail le 31 octobre 2024, soit antérieurement à son accident.
Ainsi, l’avocat de l’appelant justifie de circonstances insurmontables et avoir été dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d’appel a expiré.
Il convient dès lors de retenir que les conditions de la force majeure sont réunies et d’infirmer, en conséquence, l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 janvier 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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