Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 2 juin 2023, n° 20/02642
CPH Oyonnax 9 mars 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 juin 2023
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CASS
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude et lien avec les conditions de travail

    La cour a estimé que la réalité de la surcharge de travail n'était pas établie et que la salariée ne pouvait pas imputer son inaptitude au manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais d'avocat à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [E], a été licenciée pour inaptitude après avoir été déclarée inapte par la médecine du travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes, alléguant une exécution déloyale du contrat de travail, une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur à verser 15 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé de résultat, tout en déboutant la salariée de ses autres demandes. En appel, la cour a rejeté la demande de l'employeur d'écarter un certificat médical, considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de prévention en l'absence de document unique d'évaluation des risques et de mesures adaptées.

Cependant, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a réduit les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité à 2 000 euros, estimant que la salariée n'avait pas prouvé la surcharge de travail ou le comportement dénigrant de l'employeur. La cour a confirmé le licenciement pour inaptitude comme ayant une cause réelle et sérieuse, déboutant ainsi la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 2 juin 2023, n° 20/02642
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02642
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 9 mars 2020, N° F18/00108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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