Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 16 avr. 2025, n° 23/19631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n°16, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/19631 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUNT auquel sont joints les RG 23/19632 (recours), 23/19634 (appel), 23/19635 (recours), 23/19640 (appel), 23/19641 (recours), 23/19646 (appel), 23/19648 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 12 décembre 2023 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 13 novembre 2024 :
S.A.S. AREL FORMATION
Prise en la personne de son Président
Elisant domicile au cabinet Boutron – Marmion Associés
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. EDITINFO
Prise en la personne de son Président
Elisant domicile au cabinet Boutron – Marmion Associés
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. IPR FORMATIONS
Prise en la personne de son Président
Elisant domicile au cabinet Boutron – Marmion Associés
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. LAMS CONSEILS
Prise en la personne de son Président
Elisant domicile au cabinet Boutron – Marmion Associés
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Me Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION de l’AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149
Assistées de Me Antony MARTINS de l’AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149
APPELANTES ET REQUERANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Alix NICOLI, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 novembre 2024, le conseil des appelantes et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 12 février 2025 puis prorogée au 19 mars suivant puis à nouveau au 16 avril suivant, pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre des sociétés LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS, EDITINFO et AREL FORMATIONS.
L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 7] présumés être occupés par la SAS EDITINFO et/ou la SAS PERMIS INFORMATIQUE et/ou SAS PERMIS INFORMATIQUE DISTRIBUTION et/ou SAS ARTEMYS INVEST et/ou SAS WIZBII et/ou SARL AMONTECH et/ou SARL BEL HOLDING et/ou la SAS ARCATEM et/ou SAS FMZT HOLDING et/ou SAS E@P ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [KW] [W] et/ou [FA] [W] et/ou [WN] [R] et/ou [H] [C] et/ou [XR] [DU] et/ou [D] [WR] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 12] présumés être occupés par [H] [C] et/ou [WN] [R] et/ou [L] [A] et/ou [CR] [F] et/ou [ZX] [E] et/ou [HJ] [C] et/ou [GG] [P] et/ou [OL] [C] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2] présumés être occupés par la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL et/ou la SAS ICAC et/ou la SNC 114W et/ou la TPE [YX] [AG] [S] et/ou la TPE [N] [M] et/ou la TPE [J] [UE] NEE [Y] [B] [J] et/ou la SARL ARCHIMEDE & ASSOCIES ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 9] présumés occupés par le SAS DABR AUDIT ET CONSEIL et/ou SAS DABR HOLDING et/ou SNC OCTOLINK et/ou SARL GI2MO.
L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 30 novembre 2023 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles :
— la SAS IPR FORMATIONS est présumée avoir minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l’année 2021 et ainsi, ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables;
— la SAS EDITINFO est présumée ne pas satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 1er février 2022 et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ;
— la SAS AREL FORMATION est présumée avoir minoré son chiffre d’affaires au titre de 2022 en matière d’impôt sur les sociétés et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ;
— la SAS LAMS CONSEILS est présumée ne pas satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis mars 2023 et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la SAS IPR FORMATIONS propose, via un site internet, diverses formations en ligne éligible au compte personnel de formations ;
— la SAS IPR FORMATIONS dispose de moyens humains, de locaux propres et de salariés pour réaliser son activité professionnelle de formation dispensée exclusivement en e-learning disponibles 24h/24h et 7j/7j ;
— il peut être présumé que la SAS IPR FORMATIONS ayant obtenu une exonération de TVA avec effet au 28 mars 2022 et compte tenu des montants versés par la CDC en 2021, a minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l’année 2021 et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ;
— la SAS EDITINFO, présidée par [KW] [W], propose via un site internet diverses formations en ligne éligibles au compte personnel de formation ;
— la SAS EDITINFO dispose de locaux propres et de salariés pour exercer une activité de formation professionnelle, et dispense également des formations en e-learning ;
— la SAS EDITINFO a respecté ses obligations déclaratives en matière d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 ;
— il peut être présumé que la SAS EDITINFO ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 1er février 2022 et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ;
— la SAS AREL FORMATION (antérieurement nommée ACADEMIO) se présente comme une entreprise de formation professionnelle continue ;
— la SAS AREL FORMATION, présidée successivement par [DX] [T], [H] [C] et [AW] [TB], propose via un site internet diverses formations en ligne éligibles au compte personnel de formation ;
— la société AREL FORMATION dispose de locaux propres et de salariés pour exercer son activité de formation professionnelle, et dispense des formations en e-learning ;
— la SAS AREL FORMATION a respecté ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2021 et 2022 ;
— la SAS AREL FORMATION a respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA au titre des exercices 2021 et 2022 ;
— il peut être présumé que la SAS AREL FORMATION a minoré ses recettes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 en matière d’impôt sur les sociétés et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ;
— la SAS LAMS CONSEILS exerce une activité de formation professionnelle, est dirigée par [H] [C] et propose via un site internet diverses formations en ligne éligibles au compte personnel de formation ;
— la SAS LAMS CONSEILS dispose de locaux propres et de salariés pour exercer son activité de formation professionnelle, et dispense exclusivement des formations en e-learning ;
— la SAS LAMS CONSEILS respecte ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 ;
— il peut être présumé que la SAS LAMS CONSEILS ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis mars 2023 et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures.
L’ordonnance retient ainsi que les sociétés SAS IPR FORMATIONS, SAS EDITINFO, SAS AREL FORMATION et SAS LAMS CONSEILS sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 54 et 209-I pour l’IS, et 286 pour la TVA).
Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 7] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 12] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 9].
Seuls les locaux et dépendances sis au [Adresse 9], visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2023, ont fait l’objet d’opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 12 décembre 2023.
PROCEDURE
Le 21 décembre 2023, les sociétés AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2023.
Par déclaration du même jour, les sociétés AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie relatives aux lieux susvisés.
L’affaire a été audiencée pour être le plaidée le 26 juin 2024, puis a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024.
Sur l’appel de l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 mars 2024, les sociétés appelantes demandent au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— ordonner la jonction des procédures n°23/19640, n°23/19641, n°23/19634, n°23/19635, n°23/19631, n°23/19632, n°23/19646 et n°23/19648 ;
— les recevoir en leur appel et recours et les y déclarer bien fondées en y faisant droit ;
— constater l’absence totale de motivation et de contrôle juridictionnel sur le bien-fondé de la requête et des pièces lui ayant été adressées par l’administration fiscale le 30 novembre 2023 ;
— constater que le juge des libertés et de la détention de Paris ne s’est pas assuré que les pièces soumises à son appréciation démontraient l’existence de présomption de fraude pour justifier la mesure de visite et de saisie à leur égard ;
— constater que le juge des libertés et de la détention de Paris ne s’est pas assuré de la proportionnalité de la mesure de visite et de saisie au regard des manquements reprochés aux sociétés EDITINFO et LAMS CONSEILS et de l’existence de mesures alternatives plus adaptées ;
— constater la déloyauté de l’administration fiscale à l’égard de la société IPR FORMATIONS;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris.
En conséquence :
— annuler le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie réalisée au [Adresse 9] à [Localité 17] en toutes ses dispositions à l’encontre des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ;
— constater l’irrégularité du procès-verbal de visite et saisie réalisé au [Adresse 9] à [Localité 17] en raison de l’imprécision de l’inventaire remis aux sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ne les mettant pas en mesure de préparer efficacement leur défense ainsi que la violation du secret professionnel de l’avocat en toutes ses dispositions à l’encontre des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ;
Ainsi,
— annuler ledit procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie en toutes ses dispositions à l’encontre des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents et fichiers saisis lors de la visite et visant les sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATION et AREL FORMATION sans possibilité d’en garder une copie ;
Et en tout état de cause :
— condamner la direction générale des finances publiques au versement de la somme de 5000 euros à chacune des sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 24 juin 2024, l’administration fiscale en réplique demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Paris ;
— rejeter toutes demandes fins et conclusions ;
— condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/19631 n° 23/19634, n°23/19640 et n°23/19646 (appels), RG n°23/19632, n°23/19635, n°23/19641 et n°23/19648 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°23/19631).
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du 11 décembre 2023
A l’appui de leur demande d’annulation de l’ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés appelantes, SAS EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS, font valoir l’absence totale de motivation de ladite l’ordonnance (1), l’absence de présomptions de fraude pouvant être retenues à leur encontre (2), la disproportion de la mise en 'uvre d’une visite domiciliaire au regard de l’objectif s’agissant des sociétés EDITINFO ET LAMS CONSEILS (3) et la déloyauté de l’administration fiscale à l’égard de la société IPR FORMATIONS (4).
(1) Sur le défaut de motivation de l’ordonnance
Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS soutiennent que l’article L. 16 B II du LPF dispose que « le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée » et la Cour de cassation a affirmé que le juge doit décrire même succinctement les pièces qui lui sont soumises et qu’il a retenues pour fonder son appréciation, et qu’il doit motiver son ordonnance et relever dans les pièces quels sont les indices susceptibles de démontrer l’existence d’une fraude (Cass. Com. 29 mars 2017, n°15-28.028).
Elles considèrent que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a méconnu son office en faisant droit à la requête de la DNEF en reprenant exactement les termes de la requête, sans réaliser un quelconque arbitrage sur leur portée, et avec une « extrême rapidité ». Elles soutiennent que l’ordonnance ne mentionne pas à quelles présomptions il est fait référence.
Selon les sociétés appelantes, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris une absence totale de motivation et d’appréciation des éléments soumis par l’administration fiscale.
(2) Sur l’absence de présomption de fraude
Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS font valoir que l’article L. 16B du LPF subordonne la mise en 'uvre des visites domiciliaires à l’existence de présomptions suffisantes que le contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts.
S’agissant de l’absence de présomption de fraude à l’égard de la société EDITINFO, les sociétés appelantes soutiennent que :
— la société EDIT INFO a bénéficié d’une exonération de TVA en date du 3 janvier 2020 avec effet au 31 décembre 2019 ;
— la société a recours aux services d’un expert-comptable qui l’assiste dans ses déclarations de TVA ;
— s’agissant de l’omission de passation d’écritures ou de la passation d’écritures fictives ou inexactes, le manquement reproché doit nécessairement résulter d’une décision consciente, éclairée, intentionnelle pour justifier une mesure de visite et de saisie ;
— aucune économie de TVA n’a été obtenue par la société EDITINFO sur la période reprochée ;
— le texte ne précise pas si le comportement doit avoir été réalisé de manière consciente ;
— le fait de ne pas avoir procédé aux déclarations de TVA visées ne peut résulter que d’un défaut de diligence de l’expert-comptable et non d’une décision de la société EDITINFO;
— si l’administration n’a pas à prouver l’intention frauduleuse au stade de la visite, la mesure doit être au moins susceptible de rapporter la preuve de l’intention de fraude, et qu’en l’espèce, aucune présomption d’intentionnalité n’a été évoquée dans la requête soumise au juge des libertés et de la détention.
S’agissant de l’absence de présomption de fraude à l’égard de la société LAMS CONSEILS, les sociétés appelantes soutiennent que :
— la société a fait l’objet d’une vérification simple de TVA sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021 et une proposition de rectification n°3924 a été envoyée le 23 février 2023 de laquelle il est ressorti que l’administration fiscale lui était redevable d’un montant de 329 223 euros au titre de crédit de TVA ;
— les dirigeants de la société LAMS CONSEILS ont coopéré avec les services de l’administration ;
— la société a bénéficié d’une exonération de TVA en date du 30 juin 2021 avec effet au 28 juin 2021 ;
— le fait de ne pas avoir satisfait aux obligations déclaratives ne peut en aucun cas avoir été commis sciemment dans la mesure où LAMS CONSEILS n’a bénéficié d’aucune économie de TVA et qu’il n’existait aucun intérêt financier pour la société LAMS CONSEILS à agir de la sorte.
S’agissant de l’absence de présomption de fraude à l’égard de la société AREL FORMATION, les sociétés appelantes soutiennent que la minoration de chiffre d’affaires au titre de l’année 2022 ne résulte en réalité que d’un simple décalage entre le versement d’acomptes lors de l’exercice N au titre des formations initiées en année N mais achevées au cours de l’année N+1 et que la société n’a fait que se conformer à ses obligations légales et réglementaires notamment l’article 38 (2 bis) du CGI.
S’agissant de l’absence de présomption de fraude à l’égard de la société IPR FORMATIONS, les sociétés appelantes soutiennent que :
— la société a bénéficié d’une exonération de TVA en date du 29 mars 2022 avec effet au 28 mars 2022 ;
— il résulte de l’article L. 16B du LPF que la passation d’écritures comptables inexactes doit avoir été réalisée sciemment ;
— les organismes de formation professionnelle continue bénéficient d’une exonération de TVA et que dès lors, les prestations délivrées par IPR FORMATIONS étaient en droit de bénéficier de cette exonération ;
— la société IPR FORMATIONS a obtenu l’attestation d’exonération le 29 mars 2022 soit près d’un an après le début de son activité et que c’est par le seul fait de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la DRIEETS dès le début de son activité que la société se retrouve privée du bénéfice de cette exonération alors qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier ;
— l’administration fiscale n’établit pas l’existence de présomption de fraude fiscale.
(3) Sur la disproportion du recours à une visite domiciliaire avec l’objectif poursuivi s’agissant des sociétés EDITINFO et LAMS CONSEILS
Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS soutiennent que le simple exercice du droit de communication dont dispose l’administration fiscale lui a permis d’appréhender tous documents utiles sans qu’il ne soit nécessaire de déployer d’autres moyens d’enquête.
Elles soulignent que l’administration savait qu’elles étaient exonérées d’obligations déclaratives en matière de TVA, qu’elle a pu le constater lors des divers droits de communication dont elle a fait usage à l’égard des autorités administratives concernées (pièces n°1 et 2) et qu’en vertu des informations qu’elle a pu recueillir, il pouvait être déduit que les mesures n’étaient pas nécessaires.
Elles estiment en outre que les moyens étaient injustifiés en l’espèce au vu de la faible gravité des manquements commis par les sociétés qui auraient pu faire l’objet d’une régularisation sur simple demande de l’administration fiscale.
(4) Sur la déloyauté de l’administration fiscale à l’égard de la société IPR FORMATIONS
Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS font valoir que les visites se sont déroulées le 12 décembre 2023, et que ce n’est que le 18 décembre 2023 que la SAS IPR FORMATIONS a été destinataire d’un avis de vérification de compatibilité l’informant du déclenchement d’une mesure de contrôle fiscal à son égard.
Elles demandent l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et par voie de conséquence, l’annulation du procès-verbal de visite et saisie des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 17].
La DNEF, dans ses écritures déposées le 24 juin 2024 et à l’audience, a répliqué pour conclure à la confirmation de l’ordonnance et au rejet de toutes les demandes.
(1) Sur le contrôle du juge
La DNEF soutient qu’il est de jurisprudence constante que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites et qu’en l’espèce, rien n’autorise les sociétés appelantes AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé d’exercer son contrôle.
(2) Sur l’absence de présomptions retenues à l’encontre des sociétés appelantes
La DNEF estime que, s’agissant des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS et IPR FORMATIONS, les faits retenus par le juge des libertés et de la détention et établissant des présomptions de fraude ne sont pas contestés dans leur matérialité. Elle ajoute que l’administration fiscale n’a pas à établir des présomptions d’intentionnalité aux fins d’autorisation des opérations (Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
S’agissant de la société AREL FORMATION et du décalage invoqué par elle, la DNEF estime que les éléments dont disposait l’administration fiscale ne permettaient pas d’établir d’éventuels décalages. Elle ajoute que la déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos du 31 décembre 2022 dont disposait l’administration mentionnait le seul chiffre d’affaires constitué de « services vendus » de 203.421 ' et n’apportait aucun détail permettant d’identifier l’existence d’acomptes reçus, de factures non encore émises ou de factures émises et non encore payées et ne faisait pas état de l’existence de comptes relatifs aux produits à recevoir ou produits constatés d’avance, et par voie de conséquence les éventuels décalages mentionnés par les sociétés appelantes.
Elle soutient ainsi que les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention étaient fondées.
(3) Sur le contrôle de proportionnalité et l’intérêt de la visite domiciliaire
La DNEF fait valoir qu’aucun texte, ni la Cour de cassation n’imposent au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.
Elle soutient que la procédure était justifiée au regard des présomptions exigées par le texte, et de l’opportunité de saisir des documents que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
(4) Sur la déloyauté de l’administration à l’égard de la société IPR FORMATIONS
La DNEF soutient que les procédures de contrôle fiscal et de visite domiciliaire sont distinctes et qu’il n’incombe aucune obligation à l’administration de prévoir un délai entre les deux modes d’investigation.
Sur ce, le magistrat délégué :
L’article L16 B. I du livre des procédures fiscales dispose "I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite."
Sur le contrôle du juge
Les sociétés appelantes concluent à l’absence totale de motivation de l’ordonnance permettant le contrôle juridictionnel de la requête par le juge des libertés et de la détention au motif que l’ordonnance « se limite à reprendre à l’identique les moyens de droit et de faits avancés par l’administration fiscale et se cantonne à reprendre les pièces soumises par l’administration fiscale sans faire paraître le moindre jugement de valeur et sans réaliser de quelconque arbitrage sur leur portée ». Elles ajoutent que « l’on peut s’interroger sur l’extrême rapidité avec les enquêteurs ont pu être mobilisés pour mener et coordonner les opérations de visite le 12 décembre 2023 avec une ordonnance rendue le 11 décembre 2023 ».
Se prévalant d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la DNEF conclut que les motifs et le dispositif de l’ordonnance l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputées établis par le juge qui l’a rendue et signée. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites et qu’en l’espèce, rien n’autorise les sociétés appelantes AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé d’exercer son contrôle.
Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068).
En outre, la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité d’examiner la requête et les pièces et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales.
En l’espèce, rien n’établit que le juge se soit dispensé de contrôler le bien fondé de la requête et les pièces qui l’accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance sera rejeté en toutes ses branches.
Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
Il convient de rappeler que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’ayant pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés mais seulement à examiner s’il existe à la date de l’autorisation des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
A ce stade de l’enquête fiscale, pour autoriser des opérations de visite et de saisie en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu, pour le juge des libertés et de la détention, de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés, matériels et intentionnels, étaient réunis, ni de rechercher l’existence de preuves de ces agissements, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit caractériser que l’existence de présomptions simples des agissements prohibés et recherchés sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête.
L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288). Pas davantage, il n’appartient au juge des libertés et de la détention d’en apprécier la gravité.
Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
Ainsi, en l’espèce, l’application des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en l’occurrence, de ce que les sociétés appelantes, en minorant son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés pour la société AREL FORMATION, en minorant ses bases taxables en matière de TVA pour la société IPR FORMATIONS, en ne satisfaisant pas à leurs obligations déclaratives en matière de TVA pour les sociétés EDITINFO et LAMS CONSEILS se seraient soustraites et/ou se soustrairaient à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 54 et 209-I pour l’IS, et 286 pour la TVA) (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
En outre, il convient de souligner qu’il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche aux sociétés appelantes d’avoir bénéficié d’une exonération de TVA mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption de minoration de bases taxables à la TVA, de minoration du chiffre d’affaires et de défaut de respect des obligations déclaratives en matière de TVA, d’où il pouvait être présumé que lesdites sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables. Les conditions de mise en oeuvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait de l’enquête de la DNEF que :
S’agissant de l’activité et du siège social des sociétés appelantes :
— la SAS IPR FORMATIONS, immatriculée le 01/01/2021, a pour activité « l’enseignement, le conseil et la formation professionnelle continue, notamment dans les domaines des langues, de la bureautique, de la PAO et de l’hygiène HA CCP, sous toutes ses formes et sur tout support notamment par « e-learning ». Son siège social est établi au [Adresse 1], dans une entreprise de domiciliation, la SAS KANDBAZ (SIREN : 497 933 408) ;
— la SAS EDITINFO, immatriculée le 01/05/2003, sous le numéro SIREN 448 246 892 (Pièce 2.8), a pour objet social, « toutes activités de formation dans les domaines informatique, management, gestion et langues ». Son siège social est établi [Adresse 7] ;
— la SAS AREL FORMATION, immatriculée le 23/07/2021, sous le numéro SIREN 901 951 863, initialement sous le nom de ACADEMIO, a pour activité « le conseil et formation, formations professionnelles, formations à distance ou en face à face pédagogique création, commercialisation de méthodologies et concepts en rapport avec l’objet social, réalisation de bilans de compétences ». Du 23/07/2021 au 27/07/2022, son siège social est situé [Adresse 3] puis transféré à compter de la décision d’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2022 au [Adresse 5] ;
— la SAS LAMS CONSEILS, immatriculée le 02/09/2015, sous le numéro SIREN 813 332 962, a pour activité « la formation professionnelle destinée aux entreprises françaises ». A l’origine, son siège social était établi au [Adresse 4] mais, dans l’adresse contact du site internet de la dite société, il est mentionné l’adresse dans une entreprise de domiciliation, la SAS KANDBAZ (SIREN : 497 933 408) sis [Adresse 6] ;
S’agissant des locaux occupés par les sociétés appelantes :
— le 17/11/2021, un bail commercial a été conclu entre la SNC IVRY MAGELLAN et la SAS EDITINFO pour un local de 238m2 au 2ème étage d’un bâtiment situé [Adresse 5]. Ce bail prévoit que le preneur, la SAS EDITINFO pourra sous-louer tout ou partie les lieux loués uniquement aux sociétés : la SAS LAMS CONSEILS et la SAS IPR FORMATIONS ;
— ce bail a pris fin le 07/04/2023 suite à la conclusion d’un nouveau bail commercial entre la SNC IVRY MAGELLAN et la SAS FACILIT FORMATION anciennement nommé ELITE FORMA [Localité 17] concernant les mêmes locaux ;
— la SAS FACILIT FORMATION est titulaire du bail souscrit avec la SNC MAGELLAN au [Adresse 5], y a fixé son siège social et a donné des bureaux en sous-location à la SAS AREL FORMATION ;
— une visite effectuée le 14/09/2023 au [Adresse 5] a permis de constater la présence d’une boîte aux lettres faisant apparaître les noms des sociétés « IPR FORMATIONS », « EDITINFO », « AREL FORMATION » et « LAMS CONSEILS ;
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS sont susceptibles d’occuper tout ou partie des locaux, sis, [Adresse 5].
S’agissant de la direction et du personnel des sociétés appelantes :
— la SAS IPR FORMATIONS a employé 2 salariés en 2021, 7 salariés en 2022 et 6 salariés en 2023, dont [AW] [TB], en qualité de président ;
— la SAS EDITINFO a employé 6 salariés en 2021 et 7 salariés en 2022 et 2023 dont [KW] [W] en qualité de président ;
— la SAS AREL FORMATION emploie 7 salariés en 2023 dont [AW] [TB] en qualité de président ;
— la SAS LAMS CONSEILS a employé 7 salariés en 2021 dont [H] [C] en qualité de président, 9 salariés en 2022 dont [H] [C] en qualité de président, 3 salariés en 2023 dont [H] [C] en qualité de président ;
— la SAS FACILIT FORMATION, titulaire du bail souscrit avec la SNC MAGELLAN au [Adresse 5], a donné les lieux en sous-location pour partie aux sociétés appelantes et qu’elle est présidée par Monsieur [AW] [TB], également président de la SAS AREL FORMATION et de la SAS IPR FORMATIONS (pièces 1.2 et pièce 4.9).
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS disposent de locaux propres situés à la même adresse commune ([Adresse 5]) et de salariés pour exercer leurs activités de formation professionnelle y compris de e-learning mais que les SAS IPR FORMATIONS et LAMS CONSEILS les dispensent exclusivement en e-learning.
S’agissant des facturations des sociétés appelantes constitutives d’éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait de l’enquête de la DNEF que :
— la SAS IPR FORMATIONS a fourni un bilan pédagogique et financier retraçant l’activité de dispensateur de formation professionnelle au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 télétransmis le 24/05/2022 par [TB] [AW] en sa qualité de président (Pièce 1.4).
— le montant des formations facturées s’élève, pour cette période, à 1062 056 ' uniquement au titre du compte personnel de formation (Pièce 1.4) ;
— le montant total des charges de l’organisme liées à l’activité de formation s’élève, pour cette même période, à 999 162 ', dont 7 139 ' concernent le salaire des formateurs et 114 671 ' concernent des achats de prestations de formation et d’honoraires de formations (Pièce 1.4) ;
— la SAS EDITINFO a fourni trois bilans pédagogiques et financiers retraçant l’activité de dispensateur de formation professionnelle avec des formations facturées au titre de la formation professionnelle s’élevant à 765 342 ' au titre de l’exercice 2019, avec un montant de charges de 725 253 ' dont 339 229 ' concernent des achats de prestation de formation et d’honoraires de formation, 2 285 779 ' au titre de l’exercice 2020, avec un montant de charges de 2197 449 ' dont 566 097 ' concernent des achats de prestation de formation et d’honoraires de formation, 14 725 851 ' au titre de l’exercice 2021, avec un montant de charges de 13 709 895 ' dont 134 732 ' concernent les salaires des formateurs et 1 025 795 ' concernent des achats de prestation de formation et d’honoraires de formation ;
— la SAS LAMS CONSEILS a fourni deux bilans pédagogiques et financiers retraçant l’activité de dispensateur de formation professionnelle avec des formations facturées au titre de la formation professionnelle s’élevant à 343 919 ' au titre de l’exercice 2019, avec un montant de charges de 308 682 ' dont 138 282 ' d’achats de prestation de formation et honoraires de formations, 8 359 096 ' au titre de l’exercice 2021, avec un montant de charges de 7 549 715 ' dont 656 606 ' d’achats de prestation de formation et honoraires de formations (Pièce 1.4 ) ;
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS exercent une activité de formation professionnelle continue générant des flux significatifs.
S’agissant des déclarations fiscales des sociétés appelantes constitutives d’éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait de l’enquête de la DNEF que :
Pour la SAS IPR FORMATIONS :
— la SAS IPR FORMATIONS a perçu des sommes versées entre le 07/07/2021 et 30/01/2023 par la Caisse des Dépôts et des Consignations, pour des activités de formation, un montant de 1 840 582,60' en 2021, 4 352 388,65' en 2022 et 15 762,65' du 02/01/2023 au 30/01/2023 ;
— la SAS IPR FORMATIONS a déclaré un chiffre d’affaires constitué de « services vendus » de 1 062 056 ' au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 et de 5 346 359 ' au titre de l’exercice clos le 31/12/2022 (Pièces 1.4, 2.5 et 2.6) ;
— la SAS IPR FORMATIONS a déposé régulièrement ses déclarations d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 et le 31/12/2022 ;
— la SAS IPR FORMATIONS a obtenu le 29/03/2022 la délivrance de l’attestation 3511 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. Cette attestation a entraîné l’exonération à la TVA avec effet au 28/03/2022 de l’ensemble des actions de formation professionnelle dispensées par la SAS IPR FORMATIONS ;
— la SAS IPR FORMATIONS a déposé des déclarations de TVA modèle 3310-CA3 trimestrielles au titre de 2021 portant la mention « néant » ;
— dès lors, la SAS IPR FORMATIONS ayant obtenu une exonération de TVA avec effet au 28/03/2022 et compte-tenu des montants versés par la CDC en 2021, a minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l’année 2021 et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Les sociétés appelantes font valoir que la SAS IPR FORMATIONS ne peut être présumée avoir commis de fraude aux motifs qu’elle a bénéficié d’une exonération de TVA, que la passation d’écritures comptables inexactes doit avoir été réalisée sciemment, qu’elle n’a obtenu son attestation d’exonération de TVA que le 29 mars 2022 soit près d’un an après le début de son activité et que l’administration a été destinataire de toutes les clarifications nécessaires permettant d’expliquer les bases taxables de l’année 2021 dans le cadre du contrôle fiscal diligenté après la visite domiciliaire de manière déloyale.
Cependant, la SAS IPR FORMATIONS ne fournit aucune explication pour justifier la mention « néant »de la pièce numéro 2.4 qui est constituée de ses déclarations trimestrielles de TVA au titre de l’année 2021.
Pas davantage, elle n’explique pourquoi elle a déclaré un chiffre d’affaires de « services vendus » de 1.062.056 ' pour l’exercice clos au 31/12/2021 alors qu’elle a perçu de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la somme de 1.840.582,60 ' en 2021, soit une minoration de 778 526,40 '.
Dès lors, c’est à juste titre, par une appréciation pertinente que la présente juridiction fait sienne que le juge des libertés et de la détention a présumé que la SAS IPR FORMATIONS, ayant obtenu en mars 2022 une exonération de TVA avec effet rétroactif au 28/03/2022, date de réception de sa demande d’exonération, et compte-tenu des montants versés par la CDC en 2021, a minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l’année 2021 en déclarant un chiffre d’affaires minoré de la somme de 778 526, 40' et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Pour les SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS :
— la SAS EDITINFO a perçu des sommes versées entre le 21/04/2020 et 01/02/2023 par la Caisse des Dépôts et des Consignations pour un montant de 2 404 348 ' au titre de l’exercice clos le 30/09/2020, 13 704 521 ' au titre de l’exercice clos le 30/09/2021, 10 199 431 ' au titre de l’exercice clos le 30/09/2022 et 1 857 946 ' du 03/10/2023 au 01/02/2023 (Pièces 4.2 et 4.2.1) ;
— la SAS EDITINFO a obtenu le 03/01/2020 la délivrance de l’attestation 3511 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. Cette attestation a entraîné l’exonération à la TVA avec effet au 31/12/2019 de l’ensemble des actions de formation professionnelle dispensées (Pièce 3.1) ;
— la SAS EDITINFO a déposé régulièrement des déclarations mensuelles modèle 3310-CA3 relative à la TVA du 01/01/2020 au 31/01/2022 (Pièce 4.1) ;
— la SAS EDITINFO n’a pas déposé de déclaration de TVA depuis le 1er février 2022 (Pièce 4.1 ) ;
— dès lors, la SAS EDITINFO ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 01 février 2022, et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ;
— la SAS LAMS CONSEILS a perçu des sommes versées entre le 27/08/2020 et 03/04/2023 par la Caisse des Dépôts et des Consignations pour un montant de 100 663,20 ' pour l’exercice clos le 30/09/2020, 9 384 672,01 ' pour l’exercice clos le 30/09/2021, 1 572 388,30 ' pour l’exercice clos le 30/09/2022 et 164 837,90 ' du 01/10/2022 au 03/04/2023 (Pièces 7.7 et 7.7.1) ;
— la SAS LAMS CONSEILS a déclaré un chiffre d’affaires constitué de « services vendus » de 8 359 096 ' au titre de l’exercice clos le 30/09/2021 et de 2 771 967 ' au titre de l’exercice clos le 30/09/2022 (Pièces 7.6 et 7.6.1) ;
— la SAS LAMS CONSEILS a déposé régulièrement ses déclarations d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30/09/2020, le 30/09/2021 et le 30/09/2022 (Pièces 7.5, 7.6 et 7.6.1) ;
— la SAS LAMS CONSEILS respecte ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 ;
— la SAS LAMS CONSEILS a obtenu le 30/06/2021 la délivrance de l’attestation 3511 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. Cette attestation a entraîné l’exonération à la TVA avec effet au 28/06/2021 de l’ensemble des actions de formation professionnelle dispensées (Pièce 6.7) ;
— la SAS LAMS CONSEILS a déposé régulièrement ses déclarations mensuelles de TVA modèle 3310CA3 au titre des périodes du 01/01/2022 au 28/02/2023 (Pièce 7.6.2) ;
— la SAS LAMS CONSEILS a fait l’objet d’une vérification simple de TVA sur la période du 01/01/2019 au 30/09/2021. La proposition de rectification 3924 a été envoyée le 23/02/2023 et donne lieu à un remboursement de crédit de TVA ;
— la SAS LAMS CONSEILS n’a pas déposé de déclaration mensuelle de TVA depuis le 01/03/2023 (Pièce 7.6.2) ;
— dès lors, la SAS LAMS CONSEILS ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 01 mars 2023, et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Les sociétés appelantes ne contestent pas que les SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS restent assujetties à la TVA, l’exonération de TVA prévue à l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts pour la formation professionnelle continue et délivrée par la DRIEETS ne dispensant pas du dépôt des déclarations de TVA.
Elles font valoir que les déclarations de TVA incombent à leur comptable dont le défaut de diligences ne peut être imputé aux SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS, « que l’administration fiscale n’a invoqué aucune intentionnalité de fraude à ce titre par ce qu’elle »savait pertinemment que la mesure ne lui permettrait pas de confirmer ce qu’il était déjà proprement impossible de présumer".
Elles concluent à l’absence de toute présomption d’intention frauduleuse de la part des SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS dans l’absence de déclaration de TVA « ce d’autant qu’elles n’avaient pas de mobile et qu’aucune économie n’a été obtenue du fait de cette absence de déclaration et qu’il n’existait aucun intérêt financier pour lesdites sociétés à agir de la sorte ».
Les sociétés appelantes relèvent dans leurs écritures, s’agissant de la SAS EDIT INFO, que « même si l’administration fiscale n’avait pas à ce stade de l’enquête à prouver l’intention frauduleuse du contribuable, encore faut-il que la mesure de visite et de saisie soit susceptible de rapporter la preuve de cette intention ».
Elles ajoutent, s’agissant de la SAS LAMS CONSEILS, qu’elle a fait l’objet d’une vérification simple de TVA sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021 et qu’une proposition de rectification 3924 a été envoyée le 23 février 2023 de laquelle il est ressorti que l’administration fiscale lui était redevable d’un montant de 329 223 euros au titre de crédit de TVA et que les dirigeants de la société LAMS CONSEILS ont coopéré avec les services de l’administration.
Cependant, comme rappelé plus haut, l’élément intentionnel de la fraude n’a pas à être rapporté au stade de la requête devant le juge des libertés et de la détention aux fins d’autoriser des opérations de visite et de saisie en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales. Il n’y a pas lieu, pour le juge des libertés et de la détention, de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés, matériels et intentionnel, étaient réunis, ni de rechercher l’existence de preuves de ces agissements, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit caractériser que l’existence de présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
En l’espèce, il n’y avait pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si les manquements à leurs obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 01 février 2022, par la SAS EDIT INFO et depuis mars 2023 pour la SAS LAMS CONSEILS étaient intentionnels et intentionnellement frauduleux, ces manquements constituant des indices suffisants de ce qu’elles n’avaient pas procédé à la passation régulière de leurs écritures comptables.
Dès lors, c’est à juste titre, par une appréciation pertinente que la présente juridiction fait sienne que le juge des libertés et de la détention a présumé que la SAS EDIT INFO et la SAS LAMS CONSEILS n’ont pas respecté leurs obligations déclaratives en matière de TVA à partir de février 2022 pour la SAS EDITINFO et à partir de mars 2023 pour la SAS LAMS CONSEILS et ainsi n’ont pas procédé à la passation régulière de leurs écritures comptables.
Pour la SAS AREL FORMATION :
— la SAS AREL FORMATION a perçu des sommes versées entre le 06/10/2022 et 15/02/2023 par la Caisse des Dépôts et des Consignations pour un montant de 305 536,73' en 2022 et 131 201,95 ' en 2023 (Pièce 6.1.1 et 6.1.2) ;
— la SAS AREL FORMATION a déclaré un chiffre d’affaires de 0 ' au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 et un chiffre d’affaires constitué de « services vendus » de 203 421 ' au titre de l’exercice clos le 31/12/2022 (Pièces 5.9 et 6) ;
— dès lors, il peut être présumé que la SAS AREL FORMATION a minoré ses recettes au titre de l’exercice clos au 31/12/2022 en matière d’impôt sur les sociétés ;
— la SAS AREL FORMATION a obtenu le 16/08/2022 la délivrance de l’attestation 3511 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. Cette attestation a entraîné l’exonération à la TVA avec effet au 05/08/2022 de l’ensemble des actions de formation professionnelle dispensées (Pièce 5) ;
— la SAS AREL FORMATION a déposé des déclarations annuelles modèle 3517S-CA12 relative à la TVA du 23/07/2021 au 31/12/2022 ;
— la déclaration 3517S-CA12 au titre de 2021 déposée le 11/07/2022 mentionne une TVA déductible sur biens et services – Déductions sur factures de 100 ' donc un crédit de TVA de 100 ' ;
— la déclaration 3517S-CA12 au titre de 2022 déposée le 02/05/2023 est néante (Pièce 6.1);
— la SAS AREL FORMATION a respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA au titre des exercices 2021 et 2022.
Ainsi, la SAS AREL FORMATION est présumée avoir minoré son chiffre d’affaires au titre de l’année 2022 en matière d’impôt sur les sociétés et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
Les sociétés appelantes soutiennent que la minoration du chiffre d’affaires au titre de l’année 2022 ne résulte en réalité que d’un simple décalage entre le versement d’acomptes lors de l’exercice N au titre des formations initiées en année N mais achevées au cours de l’année N+1 et que la société n’a fait que se conformer à ses obligations légales et réglementaires notamment l’article 38 (2 bis) du CGI.
L’administration fiscale rétorque que les éléments dont elle disposait ne lui permettaient pas d’établir d’éventuels décalages, que la déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 dont elle disposait mentionnait le seul chiffre d’affaires constitué de « services vendus » de 203 421 euros et n’apportait aucun détail permettant d’identifier l’existence d’acomptes reçus, de factures non encore émises ou de factures émises et non encore payées et ne faisait pas état de l’existence de comptes relatifs aux produits à recevoir ou produits constatés d’avance, et par voie de conséquence les éventuels décalages mentionnés par les sociétés appelantes.
Il convient de relever que les explications fournies par les sociétés appelantes pour la SAS AREL FORMATION au titre d’un décalage entre le versement d’acomptes en année N et les formations achevées en année N+ 1, sont insuffisantes à justifier de ce que la SAS AREL FORMATION a déclaré un chiffre d’affaires de « services vendus » de 203 421' alors qu’elle ne conteste pas avoir reçu en 2022 la somme de 305 536, 73 ', soit une minoration de 102 115,73 '.
Ainsi, elles ne sauraient arguer d’un décalage sur les sommes effectivement reçues en 2022 et non déclarées en totalité en 2022, étant de surcroît souligné que la SAS AREL FORMATION a déclaré le 02/05/2023 une TVA néante sur l’année 2022 alors qu’elle n’a bénéficié d’une exonération de TVA qu’à compter du 05/08/2022.
Pas davantage, elles ne sauraient se prévaloir de la conformité de la déclaration de chiffre d’affaires aux règles comptables alors que les dites règles prévoient l’indication des versements d’acomptes, de comptes relatifs aux produits à recevoir ou produits constatés d’avance.
A cet égard, il convient de souligner d’une part que, quelle que soit la « pratique de la CDC » comme l’invoquent les sociétés appelantes, il importe peu que l’administration fiscale en ait ou non connaissance, cette éventuelle pratique ne pouvant les exonérer du respect des règles comptables et fiscales et plus particulièrement de déclarer l’intégralité des sommes reçues au titre des services vendus, constituant son chiffre d’affaires.
D’autre part, il convient de souligner que la SAS AREL FORMATION ne justifie pas, à la présente procédure, avoir régulièrement déclaré ce différentiel de chiffre d’affaires sur l’année 2023 après achèvement des prestations, régularisant ainsi sa situation fiscale, comme elle argue d’un éventuel décalage de l’année N vers l’année N+1, soit de l’année 2022 vers l’année 2023.
Dès lors, c’est à juste titre, par une appréciation pertinente que la présente juridiction fait sienne que le juge des libertés et de la détention a présumé que la SAS AREL FORMATION, ayant obtenu le 16 août 2022 une exonération de TVA avec effet rétroactif au 05/08/2022 et compte-tenu des montants versés par la CDC en 2022, a déclaré, au titre de l’année 2022, un chiffre d’affaires minoré de la somme de 102 115,73 ' et ainsi n’a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les sociétés appelantes, il peut être présumé que la SAS IPR FORMATIONS a minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l’année 2021, que la société AREL FORMATION a minoré son chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2022 et que les sociétés EDITINFO et LAMS CONSEILS ont manqué à leurs obligations déclaratives en matière de TVA à partir de février 2022 pour la SAS EDITINFO et à partir de mars 2023 pour la SAS LAMS CONSEILS.
Les sociétés appelantes sont ainsi présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
Les moyens soulevés par les sociétés appelantes au titre des présomptions seront en conséquence rejetés.
Sur la proportionnalité de la mesure
Les sociétés appelantes concluent au caractère totalement disproportionné du recours à une visite domiciliaire avec l’objectif poursuivi s’agissant des SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS, ce recours leur apparaissant totalement injustifié en l’espèce au vu de la faible gravité des manquements commis par les sociétés dans leurs obligations déclaratives avec exonération de TVA qui auraient pu faire l’objet d’une régularisation sur simple demande de l’administration fiscale.
La DNEF conclut au rejet des demandes des sociétés appelantes en faisant valoir qu’aucun texte, ni la Cour de cassation n’imposent au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve, que la procédure était justifiée au regard des présomptions exigées par le texte et de l’opportunité de saisir des documents que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
Ainsi, les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Les opérations de visite et de saisie sont encadrées par des règles de fond et procédurales et, notamment, elles sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). Par ailleurs, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière et n’interdit pas à l’administration de solliciter sa mise en oeuvre avant, pendant ou après une vérification fiscale (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999). Ainsi, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de solliciter la mise en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
Il convient enfin de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale sur les sociétés visées par la requête et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
Il s’infère de ce qui précède que la mesure ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité, n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’obligation de loyauté de l’administration fiscale à l’égard de la SAS IPR FORMATIONS
En l’application de l’article L16 B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
Les sociétés appelantes font valoir qu’en l’espèce, la DNEF a omis d’indiquer au juge des libertés et de la détention qu’elle enquêtait de longue date sur la SAS IPR FORMATIONS, qui, après les opérations de visite et de saisie du 12 décembre 2023, a été destinataire d’un avis de vérification de compatibilité l’informant du déclenchement d’une mesure de contrôle fiscal à son égard le 18 décembre 2023.
Elles concluent que « le simple déclenchement de ce contrôle fiscal en amont des opérations de visites domiciliaires aurait conduit l’administration fiscale à s’apercevoir que les dirigeants des sociétés visées ont toujours fait diligence pour répondre de manière claire aux agents de l’administration fiscale et ce dans les meilleurs délais ».
Cependant, outre que la DNEF a produit toutes les pièces justifiant des indices de nature à présumer une fraude, les sociétés appelantes ne justifient, ni ne caractérisent en quoi la DNEF aurait occulté des éléments en sa possession ou même en aurait omis alors qu’elle ne conteste pas les constatations matérielles de la DNEF quant à la minoration de ses bases taxables en matière de TVA au titre de l’année 2021 par la SAS IPR FORMATIONS.
Pas davantage, elles ne justifient de ce que l’omission de ce que la SAS IPR FORMATIONS ferait l’objet d''une enquête fiscale de longue date’ serait un élément pertinent de nature à remettre en cause la décision d’autorisation de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris intervenue le 11 décembre 2023 s’il en avait eu connaissance au jour de sa saisine.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 décembre 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 12 décembre 2023
Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS, dans leurs conclusions du 15 mars 2024 et à l’audience concluent à la nullité du procès-verbal de saisie des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 17].
En premier lieu, elles font valoir l’imprécision de l’inventaire remis aux sociétés visées.
Elles relèvent que l’article L. 16B V du LPF prévoit : " Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. "
Elles considèrent qu’en l’espèce, le procès-verbal fait état des correspondances saisies avec imprécision, laquelle est préjudiciable aux sociétés qui se trouvent privées de leur droit à préparer efficacement leur défense.
En second lieu, elles soutiennent que les agents ont procédé à la saisie de courriels couverts par le secret professionnel de l’avocat.
Elles soulignent que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
En l’espèce, elles font observer que, selon elles, il ressort de l’inventaire des pièces et documents remis aux sociétés LAMS CONSEILS et AREL FORMATION que les boîtes mails de Monsieur [I] (associé) et Monsieur [U] (responsable comptable) du cabinet comptable DABR AUDIT ET CONSEIL ont été saisies par les enquêteurs alors que ces boîtes étaient susceptibles de contenir des échanges couverts par le secret professionnel de l’avocat ce qu’il était possible de déduire au moment de la saisie sans que les inspecteurs n’aient pris de précautions pour s’assurer que les mails saisis n’étaient pas couverts par le secret.
Elles font également valoir qu’il ressort de l’inventaire des pièces et documents remis aux sociétés LAMS CONSEILS et AREL FORMATION que les boîtes mails de Messieurs [I] et [U], respectivement associés et responsable comptable au sein du cabinet comptable DABR AUDIT ET CONSEIL ont été saisies par les enquêteurs alors que ces adresses électroniques sont susceptibles de contenir des échanges couverts par le secret professionnel de l’avocat ce qu’il était possible de déduire au moment de la saisie alors que les inspecteurs n’ont pas pris les précautions nécessaires pour s’assurer que les mails saisis n’étaient pas couverts par le secret de l’avocat.
La DNEF réplique, s’agissant de l’imprécision alléguée de l’inventaire, que l’inventaire prévu par l’article L. 16B du LPF n’est soumis à aucune forme particulière et que la Cour de cassation a jugé que l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales n’imposait pas qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance et des pièces saisies (Cass. Com., 18 janvier 2011, n°09-70.397).
Sur la saisie d’échanges couverts par le secret professionnel, la DNEF fait valoir que seules sont couvertes les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères, ce qui ne serait pas le cas d’une correspondance échangée entre un avocat et un expert-comptable (Cass. Com. 15 juin 2010, n°09-66.688), de correspondances d’avocat directement adressées à la partie adverse, ou de factures.
La DNEF ajoute que les pièces dont la saisie est contestée doivent être produites aux débats.
Elle souligne qu’en tout état de cause, la saisie d’un document couvert par le secret n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie de la pièce concernée pourrait être annulée, ainsi que l’a réaffirmé la Cour de cassation (Cass. Com. 7 juillet 2020, n°18-24.488).
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur l’inventaire des pièces remis à la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL
L’article L16B IV du LPF dispose " ' Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal."
En l’espèce, en application de l’article L 16 B B du livre des procédures fiscales, les agents ont établi le 12 décembre 2023 un procès-verbal de visite et de saisie lors des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées au [Adresse 9] au cabinet de la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL, cabinet comptable des sociétés requérantes.
Il ressort de ce procès verbal les mentions suivantes, s’agissant de l’ordinateur portable de [MC] [X] [V], désignée représentante légale de la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL, de son disque local et One drive et de son adresse de messagerie : "Nous avons constaté la présence de fichiers entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et avons sélectionné les dits fichiers dans le but d’en effectuer la saisie à des fins d’investigations.
Dès lors, il a été procédé à la création à la racine du lecteur C: de cet ordinateur d’un dossier « :/L16 » pour recevoir la copie des messages sélectionnés…..
Les fichiers sélectionnés ont été copiés sur une clef USB neuve scandisk appartenant à l’administration préalablement déballée et formatée en présence de [MC] [X] [V] et de [Z] [G] [VH] OPJ….."
Il ressort de ce procès-verbal que les agents ont ensuite procédé selon le même opératoire pour les ordinateurs portables utilisés par [JT] [U] et [K] [I], (associé du cabinet arrivé durant les opérations à 11 H 15), les disques locaux et one drive, puis, les adresses de messageries "[Courriel 16]" et [Courriel 15] et l’applicatif de gestion SILAE.
Enfin, ce procès-verbal mentionne " Nous avons procédé à l’authentification de chaque fichier et en avons élaboré les inventaires.
Ces inventaires ont été gravés sur 2 CD ROM non réinscriptibles finalisés et identifiés comme suit :
— CD1 : exemplaire destiné au magistrat de l’ordonnance ;
— CD2 : exemplaire destiné au représentant de la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL.
Précisons que les fichiers saisis seront restitués dans les délais légaux après copie, à la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL à charge pour elle de les conserver et de les présenter en cas de contestation.
Après avoir été invitée à prendre connaissance des documents saisis et à nous faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l’intervention et le déroulement de la procédure, [MC] [X] [V], désignée représentante légale désignée par [YU] [O], représentante légale de la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL, nous déclare n’avoir aucune remarque à formuler et reconnaît que les lieux visités ont été laissés dans un etat identique à celui constaté en début d’intervention et le matériel en état de fonctionnement."
Il ressort ainsi de toutes ces mentions que l’inventaire comporte l’inventaire des pièces saisies avec toutes les indications précises relatives à l’identification des fichiers saisis conformément aux dispositions de l’article L16 B du LPF.
Les sociétés requérantes ne justifiant pas du fondement légal de leur demande d’annulation, ni des éléments de nature à porter atteinte à leurs droits en vue de préparer leur défense durant le déroulement des opérations de visite lors de l’établissement de l’inventaire, ce moyen sera écarté.
Sur la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat
Les sociétés requérantes font état de la saisie irrégulière de mails couverts par le secret professionnel de l’avocat.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie que la charge de la preuve du caractère insaisissable des documents saisis au titre des correspondances client/avocat couvertes par le secret incombe aux sociétés requérantes, qu’elles doivent identifier les documents visés par leur demandes de restitution, les produire aux débats en expliquant les raisons pour chacun d’entre eux, de leur insaisissabilité au regard du champ de l’autorisation du juge des libertés.
La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe donc aux requérantes. Il leur appartient de produire aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont elles estiment qu’ils n’étaient pas saisissables au regard du champ de l’autorisation.
Ainsi, en premier lieu, il convient de rappeler que les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
En second lieu, il convient de rappeler que la présence parmi les pièces saisies d’éléments couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil à la période des opérations suspectes visées par l’autorisation conduit à l’annulation de la saisie desdits documents mais n’invalide pas les opérations de visite et de saisie des autres éléments saisis utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés et visés par l’ordonnance d’autorisation.
Enfin, il est de jurisprudence établie que lors d’une opération de visite et de saisie, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l’enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d’être en lien avec l’enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu’ils ont utilisés. Ainsi, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n’ont pas à être communiqués à la partie faisant l’objet des saisies.
En l’espèce, les sociétés appelantes, procédant par allégation de ce que ' ces adresses électroniques sont susceptibles de contenir des échanges couverts par le secret professionnel de l’avocat ….. et que les inspecteurs n’ont pas pris les précautions nécessaires pour s’assurer que les mails saisis n’étaient pas couverts par le secret de l’avocat’ n’identifient aucun courriel ou correspondance susceptible de relever du secret de la correspondance avocat-client dans les pièces saisies au cabinet de leur comptable DABR AUDIT ET CONSEIL, dont pourtant elles disposent des copies.
Dès lors, tous les moyens invoqués et notamment le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de saisie, intervenues le 12 décembre 2023 seront écartés.
Il résulte de ce qui précède que les opérations de visite et de saisie effectuées, seront déclarées régulières.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF, les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS succombant en toutes leurs demandes. Elles seront tenues de payer la somme de 2 000 ' à la DNEF au titre de ces dispositions.
Sur les dépens
Les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS succombant en leurs prétentions, sont tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°23/19631 n°23/19634, n°23/19640 et n°23/19646 (appels), RG n°23/19632, n°23/19635, n°23/19641 et n°23/19648 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°23/19631) ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 décembre 2023 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 12 décembre 2023 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 9] à [Localité 11] ;
Condamnons les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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