Confirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 mars 2023, n° 22/11265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11265
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2019 du jury du Centre Régional de Formation Professionnel des Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Paris
APPELANT
Monsieur [W] [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Wathek MAGHREBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d’Appel de Paris (EFB), Établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [W] [F], de nationalité tunisienne, est avocat au barreau de Tunis.
Il a été autorisé par le conseil national des barreaux à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances prévu par l’article 11 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 et organisé par le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB) afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
M. [F] s’est présenté à cet examen lors de la session 2018 et a été ajourné après l’obtention d’une moyenne de 7,69/20.
Il s’est présenté à nouveau à cet examen lors de la session 2019.
Par courrier en date du 9 avril 2019, le directeur de l’EFB a notifié à M. [F] son ajournement en suite de la délibération du jury du 4 avril 2019, celui-ci n’ayant obtenu qu’une moyenne générale de 9,5/20 se décomposant de la manière suivante :
— conclusions en matière civile : 7/20,
— conclusions en droit commercial : 5/20,
— organisation judiciaire et procédure : 11/20,
— déontologie : 15/20.
Par acte en date du 9 mai 2019, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Toutefois son recours a été déclaré irrecevable par un arrêt du 12 novembre 2020, devenu définitif.
M. [F] a fait l’objet d’un troisième ajournement lors de la session 2020 de l’examen.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, M. [F] a de nouveau interjeté appel de la décision de l’EFB rendue le 4 avril 2019, celui-ci étant limité au résultat de l’examen en matière civile.
Saisi par l’EFB, le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, a par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, dit que la déclaration d’appel n’était pas caduque.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 octobre 2022, M. [W] [F] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer son recours recevable,
— annuler la décision de non-admission de l’EFB du 4 avril 2019,
— ordonner à l’EFB de le convoquer pour passer l’épreuve écrite de droit 'ci’ (sic),
à titre très subsidiaire,
— ordonner l’annulation pleine et entière de son examen passé en mars 2019, ce qui lui permettra d’échapper d’une part, à l’application de la disposition selon laquelle 'nul ne peut se présenter plus de trois fois', et d’autre part, au règlement des frais d’inscription (d’un montant de 900 euros) pour un futur passage, les frais réglés pour cet examen litigieux servant pour une prochaine inscription,
en toute hypothèse,
— condamner l’EFB à lui verser à titre de dommages et intérêts 10 000 euros pour son préjudice moral et 20 000 euros pour son préjudice financier,
— condamner l’EFB à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EFB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 14 octobre 2022, le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris demande à la cour de :
— le déclarer recevable en ses conclusions,
in limine litis,
— déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes tendant à le condamner à lui verser des dommage et intérêts,
au fond,
— constater le mal fondé des prétentions de M. [F],
— confirmer la décision d’ajournement en date du 4 avril 2019,
— subsidiairement, ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. [F] aura de nouveau présenté l’épreuve de conclusions en matière civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué par maître Dominique Piau conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes de condamnation à dommages et intérêts
L’EFB soutient in limine litis que les demandes indemnitaires de M. [F] sont irrecevables en ce que la cour d’appel ne peut être saisie d’une demande qui n’a pas été soumise à l’appréciation d’une juridiction de premier degré, soulignant que ni elle-même ni le grand jury n’ont de compétence pour examiner une telle demande.
M. [F] n’a pas conclu sur ce point.
L’EFB soulève à bon droit l’irrecevabilité de cette demande au motif que l’article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 n’attribue compétence à la cour d’appel que pour connaître du recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle et non d’une action en responsabilité permettant d’obtenir une indemnisation de préjudices.
Sur la demande d’annulation de la délibération du jury
Après avoir rappelé les conditions d’organisation et le déroulement de l’épreuve civile de l’examen qu’il critique et invoqué une décision du Conseil d’Etat du 20 mars 1987 sans autre précision (non produite), M. [F] soutient que celles-ci étant anormales, l’épreuve aurait dû être annulée et les candidats appelés pour un autre passage, au motif que l’erreur dans l’énoncé du sujet de droit civil a rompu l’égalité entre les candidats. Il considère qu’à partir du moment où l’école organisatrice n’a pas pris les précautions et les diligences nécessaires, en créant notamment des conditions favorables et l’environnement propice pour passer l’examen de droit civil, il est justifié de l’annuler purement et simplement, tout comme la délibération du jury du 4 avril 2019. Précisant qu’il a obtenu les notes de 15 et de 11 lors des épreuves suivantes, lorsqu’il s’est trouvé dans des conditions normales relativement favorables, il souligne la probabilité certaine qu’il aurait eue d’obtenir une note supérieure à celle attribuée si les conditions normales avaient été respectées.
L’EFB soutient que les prétentions de M. [F] sont mal fondées en ce que l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat ne peut être contestée devant la cour d’appel, cette dernière ne pouvant se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen. Elle estime qu’aucun élément apporté par M. [F] ne permet de remettre en cause la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves, précisant que contrairement aux affirmations de M. [F], il n’y a pas eu de multiples incidents mais seulement une coquille dans l’énoncé de l’épreuve de droit civil, cette erreur étant facilement compréhensible comme le montre la copie de M. [F] qui a compris pour qui il fallait rédiger des conclusions. Elle en conclut qu’il n’y a pas eu d’irrégularité dans le déroulement ou l’organisation des épreuves qui justifierait l’annulation de celles-ci.
Elle précise en outre avoir pris les mesures et précautions nécessaires puisqu’elle est intervenue dès que l’erreur de rédaction a été révélée pour lever toute ambiguïté, a contacté le concepteur du sujet, a rallongé de 90 minutes la durée de l’épreuve et indiqué aux correcteurs l’incident pour qu’ils apprécient le travail des candidats au regard de celui-ci et qu’il n’y a eu aucune rupture d’égalité, tous les candidats ayant été dans la même situation.
Elle explique également que s’il était fait droit aux demandes de M. [F], la cour ne pourrait que prononcer l’annulation des délibérations du jury et ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. [F] aura repassé l’épreuve de conclusions en matière civile.
Enfin, l’EFB fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’échec de M. [F] à l’examen car elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des obligations qui lui incombent.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier la valeur des candidats, en se substituant au jury d’examen souverain en la matière mais de contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard des règles propres à l’examen, des principes généraux en la matière et notamment, du principe d’égalité des candidats.
Les conditions d’organisation des épreuves sont fixées par les articles 69 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et par l’arrêté du 7 janvier 1993 déterminant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances pris en application de l’article 100 du dit décret.
Il est avéré par les pièces produites qu’un incident s’est produit lors de l’examen écrit relatif à la rédaction de conclusions en matière civile puisque le sujet comportait une incohérence en ce qu’il indiquait d’une part au début du sujet 'Vous êtes l’avocat de la SCI Y’ et d’autre part, en conclusion 'La SCY Y a conclu la dernière fois le 18 janvier 2013 […] Il vous est demandé de répliquer par conclusions récapitulatives'.
Une fois l’erreur relevée, le rédacteur du sujet a été contacté par l’EFB, l’ambiguïté a été levée, le choix étant laissé aux candidats de rédiger des conclusions pour la société Y ou pour son adversaire, la durée de l’épreuve a été prolongée de 90 minutes et une note a été adressée aux correcteurs afin qu’ils apprécient le travail des candidats en tenant compte de ces circonstances.
La jurisprudence citée par l’appelant ( CE 20.03.1987 n°79562) est inapplicable en l’espèce, en ce qu’elle concerne l’erreur matérielle affectant l’un des trois sujets donnés à traiter au choix aux candidats d’un concours.
En effet, outre que M. [F] ne s’est pas porté candidat à un concours mais à un contrôle de connaissances, l’erreur affectant le sujet a concerné l’ensemble des candidats devant subir cette épreuve et a été traitée de la même manière pour tous. Ainsi tous les candidats ont composé dans un délai conforme à celui prévu pour le déroulement de l’épreuve, sur un même sujet modifié, avec la même option de conclure pour l’une ou l’autre des parties et les correcteurs ont été avisés de l’incident en amont de leur correction par une note produite par l’EFB sous sa pièce n°5.
Il se déduit de ces éléments qu’aucune rupture d’égalité entre les candidats ne peut être utilement invoquée.
De surcroît, il convient de relever que M. [F], qui ne critique pas le déroulé de l’épreuve portant sur la rédaction de conclusions en droit commercial, a obtenu à cette épreuve la note de 5 sur 20, en sorte que la probabilité qu’il invoque d’avoir une note supérieure à celle obtenue en matière civile, si des conditions normales d’examen avaient été respectées, n’est pas du tout certaine.
Par conséquent, l’erreur du sujet n’ayant pas affecté la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen, aucune cause de nullité de la décision d’ajournement ne peut être retenue.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du jury d’examen.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [F],
Confirme la décision du jury d’examen du 4 avril 2019 ayant prononcé l’ajournement de M. [W] [F],
Condamne M. [W] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique Piau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [F] à payer au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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