Infirmation partielle 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 23/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— Mme [O] [E]
— Me Jean-[Localité 11] DEJAS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 23/02947 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7A – N° registre 1ère instance : 22/00053
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 16 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [P] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 16 novembre 2021, la [7] ([8]) a suspendu l’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [E] au-delà du 10 novembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas satisfait à une convocation du service médical et qu’elle n’avait pas justifié son absence.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Laon qui par jugement prononcé le 16 mai 2023 a :
— déclaré Mme [E] recevable en son recours,
— dit que la suppression des indemnités journalières à l’égard de Mme [E] à compter du 10 novembre 2021 est injustifiée,
— ordonné à la [7] de lui verser les indemnités journalières dues à compter du 15 novembre 2021 et pour la période pour laquelle elle a justifié de ses arrêts de travail,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la [7] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [7] aux dépens.
Par lettre recommandée du 6 juin 2023, la [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 22 mai 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2024 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 avril 2024, oralement développées à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 16 mai 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [E] à son encontre,
Et rejugeant,
— confirmer sa décision du 16 novembre 2021 notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 15 novembre 2021,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] expose que le service médical a convoqué Mme [E] à trois reprises via son compte [6], et qu’elle ne s’est pas présentée, sans justifier ses absences.
Elle critique le jugement déféré faisant valoir que :
— le tribunal a estimé qu’elle ne justifiait pas de l’acceptation des conditions générales qu’elle ne produisait pas. Or, un compte [6] ne peut être créé que si l’assuré en accepte les conditions générales.
En les acceptant, Mme [E] a ainsi accepté de recevoir des courriers et messages via ce compte.
— de même le tribunal a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve des convocations alors qu’elle produisait trois convocations non datées et qu’il n’est pas justifié de l’envoi de celles-ci.
Or, conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen, et selon l’article 1366, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
Il ne peut lui être fait grief de produire des extraits de son outil de contact, puisqu’il s’agit de la seule preuve qu’elle puisse apporter.
Elle souligne que les pièces qu’elle produit justifient du dépôt des convocations sur le compte [6].
— la convocation du 12 octobre 2021 devait se dérouler par voie téléphonique et Mme [E] a été contactée non pas sur sa ligne fixe, dont elle n’a jamais renseigné le numéro, mais sur son portable.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 17 février 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision de première instance en toutes ses dispositions non frappées d’appel,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses fins, droits, moyens et conclusions,
Sur l’appel incident limité,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [E],
En tout état de cause,
— condamner la [7] aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] soutient ne jamais avoir reçu les convocations de la caisse, soulignant que celle-ci entend prouver l’effectivité de celles-ci en produisant des captures d’écran, dont il est permis de douter de la véracité.
— La [8] ayant admis dans ses écritures qu’elle ne pouvait prouver ses dires par aucun autre moyen, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la [8] ne prouvait pas la réalité des convocations.
— Elle produit pour sa part le relevé des messages reçus sur son compte [6] qui ne fait pas apparaître les convocations invoquées.
— Elle ne peut avoir reçu aucun message sur son téléphone fixe, puisque celui-ci ne fonctionne pas.
— La [8] ne prouve pas qu’elle ait signé les conditions générales.
— la [8] lui a causé un préjudice financier puisqu’elle a été privée du bénéfice des indemnités journalières, sans s’être assurée qu’elle avait bien reçu les convocations.
— elle a subi un préjudice moral car elle a dû consulter un psychiatre en raison du comportement de la caisse qui doit être réparé à hauteur de 1 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la suppression des indemnités journalières.
En vertu des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail indemnisé à compter du 28 juin 2021.
La [8] a cessé d’indemniser Mme [E] à compter du 10 novembre 2021, lui reprochant de ne pas avoir honoré trois convocations du service médical tandis que Mme [E] affirme n’avoir jamais reçu la moindre convocation sur son compte [6], ni par téléphone.
En vertu des dispositions de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Mme [E] reproche à la [8] de ne pas démontrer son acceptation des conditions générales de fonctionnement du compte [6], faute de justifier de la signature de celles-ci.
La preuve de l’acceptation des conditions générales résulte du seul fait de la création de ce compte, laquelle n’est possible que si l’assuré accepte les conditions générales.
En effet, leur article 3 précise « la création du compte [6] suppose de la part de l’assuré :
— l’acceptation sans réserves des présentes conditions générales d’utilisation (CGU) lors de la création de l’espace personnel et lors de chaque mise à jour de ces mêmes conditions générales d’utilisation (CGU)
— l’utilisation des 13 premiers chiffres du numéro de sécurité sociale de l’assuré ouvreur de droits comme « identifiant »,
— l’utilisation d’un mot de passe secret personnel pour s’identifier,
— la saisie et la confirmation d’une adresse mail unique et personnel
En créant son compte, l’assuré accepte de ne plus recevoir ses relevés de prestation par courrier postal au profit d’une consultation exclusivement en ligne »
La [8] établit ainsi que Mme [E] a accepté les conditions générales du service.
L’article 3.1 des conditions générales relatif à l’utilisation de l’adresse mail précise :
L’adresse email renseignée doit être personnelle et unique afin qu’une seule adresse email soit associée à un seul compte [6].
En renseignant et en confirmant votre email :
— l’assuré accepte de recevoir, dans la messagerie du compte [6], tout ou partie des courriers et messages de l’assurance maladie,
— l’assuré s’engage à maintenir son adresse email à jour afin de pouvoir être notifié de tout nouveau message de l’assurance maladie y compris tout envoi de lettre recommandée électronique (cf point n° 5)
— l’assuré veille à ce que les emails de l’assurance maladie ne soient pas classés automatiquement dans le dossier « spam » ou « indésirable » de sa messagerie personnelle ».
Pour justifier de l’envoi de trois convocations sur le compte [6] de l’intimée, la [8] produit :
— le message informant Mme [E] d’un rendez-vous téléphonique le 12 octobre 2021 à 11 heures avec le service médical.
Elle produit également l’extrait de son site détaillant les formalités accomplies.
Il en ressort qu’un agent, dont l’identité et le numéro d’identification sont précisés, a travaillé à l’établissement de la convocation devant le service médical le 1er octobre 2021 à 14 h.22.22 et que la tâche a été accomplie le même jour à 15 h 02.058. Il est précisé qu’il s’agit d’un message sortant.
— le message informant Mme [E] d’un rendez-vous avec le service médical le 19 octobre 2021 à 14 h 15, précisant que le rendez-vous aura lieu [Adresse 3] à [Localité 12].
Elle produit également le détail des formalités accomplies.
Un agent, dont l’identité et le numéro d’identification sont précisés a travaillé à l’établissement de la convocation le 14 octobre 2021 à 8 H 48.43 et le travail a été accompli le même jour à 8 h 52:01.
Il est également précisé qu’il s’agit d’un message sortant.
— le message informant Mme [E] d’un rendez-vous avec le service médical le 10 novembre 2021 à 9 h 15, précisant que le rendez-vous aura lieu [Adresse 3] à [Localité 12].
Elle produit également le détail des formalités accomplies.
Là encore, le document précise l’identité et le numéro d’identification de l’agent, lequel a travaillé à l’établissement de la convocation le 2 novembre 2021 à 12 h 06.42, a terminé sa tâche à 12h 12.58, précisant enfin qu’il s’agit d’un courrier sortant.
La première convocation offrait la possibilité pour l’assurée de contacter l’assurance maladie en cas d’empêchement.
Les deux convocations suivantes précisaient clairement que le rendez-vous ne pouvait être annulé, traduisant ainsi une gradation dans le processus.
Mme [T] ne peut donc soutenir qu’elle n’a pas reçu ces convocations alors que les pièces produites établissent la réalité des diligences de convocations faites par la caisse, ainsi que les jour et heure d’envoi des documents.
Il y a lieu de relever que les conditions générales précisent que les assurés sont avisés de l’envoi d’un message ou d’un document sur leur compte [6] par un email, les assurés s’engageant à maintenir à jour leur adresse électronique.
Mme [E] ne peut soutenir que ces éléments ne seraient pas fiables car émanant du logiciel de l’assurance maladie, étant rappelé que la caisse primaire ne peut prouver l’envoi de courriers dématérialisés que par des documents eux-mêmes dématérialisés, étant rappelé que l’article 1366 du code civil attribue à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit support papier.
Pour soutenir ne pas avoir reçu les trois convocations, Mme [T] produit le relevé de sa messagerie extrait en novembre 2021 à 21 h 46, la date du jour n’apparaissant pas, faisant état de deux messages des 2 novembre 2021 et 17 novembre 2021.
Ce document concernant le mois de novembre est sans emport s’agissant des convocations adressées en octobre.
Il fait en revanche bien apparaître un message de l’assurance maladie adressé le 2 novembre 2021, archivé par l’assurée le 2 mai 2022, étant rappelé que la troisième convocation a été adressée comme indiqué précédemment le 2 novembre 2021.
Enfin, le premier entretien était programmé pour être téléphonique.
Mme [E] a donc bien reçu un appel téléphonique le 12 octobre 2021 à 11 heures.
Mme [E] soutient vainement que son numéro de téléphone fixe est inactif.
Elle indique en effet ne pas l’avoir activée, la ligne fixe ayant pour seule vocation de lui fournir un accès à internet.
Or, la [8] indique avoir disposé de son seul numéro de téléphone portable, ce qui est cohérent avec ce qu’indique l’assurée, qui n’a pas communiqué un numéro de fixe.
Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [E] a reçu trois convocations devant le service médical par des messages envoyés sur son compte [6], qu’elle a été avisée pour chacun d’eux par un mail des envois sur son compte, qu’elle a reçu un appel téléphonique sur ton téléphone portable, et elle justifie elle-même de la réception sur son compte [6] d’un message le 2 novembre, soit la date de la dernière convocation.
Elle s’est ainsi volontairement soustraite au contrôle médical de la [9] qui était fondée à mettre fin au versement des indemnités journalières.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit injustifiée la suppression des indemnités journalières et ordonné à la [8] de les verser à compter du 15 novembre 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
La [9] a par une stricte application des textes cessé de verser des indemnités journalières à Mme [E], et dès lors, elle n’a pas commis la moindre faute.
Mme [E] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle doit par conséquent être déboutée des demandes qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la [9] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que la [7] démontre que Mme [E] s’est volontairement soustraite au contrôle du service médical et qu’elle était en conséquence fondée à supprimer le bénéfice des indemnités journalières qui lui étaient versées,
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Guerre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Pourvoi ·
- Commettre ·
- Contrôle d'identité ·
- République ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Identité
- Liquidation judiciaire ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptes sociaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- Contrôle
- Caducité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Adresses ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Hébergement ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Prix moyen ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Bailleur
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Carrière ·
- Régime de retraite ·
- Île-de-france ·
- Retraite complémentaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Financement ·
- Entreprise ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Subvention ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Partenariat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée du bail ·
- Valeur ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Cadastre ·
- Réparation ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Droit de propriété ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.