Infirmation partielle 18 juin 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 24/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03958 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVAM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
en référé du 08 avril 2024
RG : 23/01929
S.A.S. DAMALE
C/
S.C.I. RYM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Juin 2025
APPELANTE :
La SAS DAMALE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de [Localité 4], sous le numéro 752 738 963, dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297
INTIMÉE :
La société RYM, société civile immobilière au capital social de 311 500€ immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 449 252 824, dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Véronique DRAHI, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Marie CHATELAIN, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 16 juillet 2012, la SCI Rym a consenti à la SAS Damale, représentée par sa présidente, Mme [E] [D], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour y exploiter une activité de «'discothèque'» moyennant le versement d’un loyer annuel de 36'000 euros, non assujetti à la TVA, payable par mois. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Depuis le 28 mars 2018, M. [M] [K] succède à Mme [E] [D] comme président de la société.
Par lettre recommandée du 27 avril 2023, la SCI Rym a informé la société Damale qu’en raison d’un changement dans son actionnariat, elle était désormais soumise au régime de la TVA et elle lui a demandé de lui retourner un avenant au bail qui a été signé le 25 mai 2019 pour acter cette modification applicable dès avril 2023. Par ailleurs, la société bailleresse a transmis un tableau récapitulatif des loyers perçus pour demander au preneur d’apporter la preuve des règlements manquants, de payer les taxes foncières et ménagères non-réglées et de transmettre un RIB pour la mise en place d’un virement.
Par courrier en réponse du 25 mai 2023, la société Damale a, d’une part, pris acte de la facturation de la TVA pour l’avenir, ainsi que de la taxe foncière et de la TOM, et d’autre part, contesté le décompte transmis en affirmant avoir bénéficié, en vertu d’un accord avec le bailleur, d’un effacement total de la dette de loyers, ainsi que de la non-facturation des taxes foncières et TOM depuis l’acquisition du fonds de commerce en juillet 2012.
Le 10 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial signé le 25 mai 2019 pour la somme de 42'136 euros TTC.
À l’effet de voir juger le décompte de la SCI Rym erroné et incomplet et de voir juger qu’elle était à jour du règlement des loyers et charges, la société Damale a, par exploit du 11 septembre 2023, fait assigner la SCI Rym devant le juge des référés en suspension des effets de la clause résolutoire.
Le 2 février 2024, la société Rym a demandé à la société Damale de lui laisser visiter les lieux loués aux fins de diagnostics, joignant à son envoi un bail signé le 25 mai 2019 prévoyant l’obligation pour le preneur d’autoriser le bailleur à visiter les lieux deux fois par an. Par courriel en réponse du 6 février 2024, la société Damale a opposé à la société bailleresse que le bail joint à son envoi était un faux dans la mesure où il n’était pas celui qu’elle avait signé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 avril 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté qu’à la suite du commandement en date du 10 août 2023, le jeu de la clause résolutoire et acquise au bénéfice de la SCI Rym à compter du 10 septembre 2023,
Dit que la société Damale et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné la société Damale au paiement de la somme provisionnelle de 42'136 euros au titre des loyers et charges impayées, mois de juillet 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Débouté la société Damale de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamné la société Damale à verser à la SCI Rym une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné la société Damale à verser à la SCI Rym la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Damale aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge a retenu en substance':
Que le juge du fond, seul compétent pour statuer sur la contestation d’un commandement de payer, n’a pas été saisi par la société Damale';
Que la SCI Rym verse aux débats un contrat de bail signé par les deux parties en 2019 et la société Damale ne justifie pas avoir apuré les sommes réclamées dans le commandement dans le délai d’un mois de sa délivrance'; qu’il convient de constater la résiliation du bail ;
Que le décompte annexé au commandement de payer est parfaitement détaillé et que la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 42'136 euros;
Que la société Damale, qui a repris le paiement des loyers courants et qui sollicite des délais de paiement suspensifs, n’a pas commencé à résorber la dette locative de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi, outre qu’elle ne produit pas ses bilans, ni l’état de sa trésorerie.
Par déclaration en date du 9 mai 2024, la SAS Damale a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 16 mai 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé du 21 août 2024, le délégataire du premier président, statuant sur la demande de radiation de la SCI Rym en l’absence de libération des lieux, a':
rejeté cette demande au motif que la société Damale justifiait des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution totale de la décision dont appel,
rejeté également la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que les pièces produites tendant à discuter la sincérité du décompte ne présentent pas un caractère sérieux de réformation.
Le 7 janvier 2025, le commissaire de justice mandaté par la SCI Rym a procédé à l’expulsion de la société Damale.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 (conclusions d’appelante), la SAS Damale demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance de référé du 08 avril 2024,
Juger que le décompte de la société Rym est erroné, incomplet,
Juger que la société Damale est à jour du règlement de ses loyers et charges,
Juger que la prétendue créance dont se prévaut la société Rym est en toute hypothèse, incertaine en son principe et en son montant,
Suspendre le jeu de toute clause résolutoire,
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Rym, en présence de contestations sérieuses,
Condamner la société Rym au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers les dépens.
En fait, elle expose qu’en 2023, la société Rym a changé de dirigeant et d’actionnariat et que depuis lors, le souhait des deux associés est manifestement de récupérer le local. Elle affirme en effet que les intéressés ont d’abord fermé de manière brutale et non autorisée l’accès au parking privatif qu’elle utilise depuis sa création, empêchant ainsi tout accès à sa clientèle, qu’ils ont ensuite réclamé des loyers non-dus et mis à sa charge les taxes foncières et qu’ils lui ont pour finir fait délivrer un commandement de payer. Elle affirme que ce commandement repose sur un décompte erroné de sorte qu’elle a été contrainte d’assigner la société bailleresse dans le mois du commandement de payer aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et éviter toute difficultés.
En droit, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que la créance de la SCI Rym se heurte à des contestations sérieuses. Elle conteste d’abord avoir signé le bail de 2019, étant titulaire d’un bail en vertu d’une acquisition de fonds de commerce de 2012. Elle prétend que le contrat de 2019 produit est un faux. Elle relève ensuite que le commandement ne détaille pas les sommes réclamées et le que décompte qui l’accompagne ne mentionne pas ses paiements. Elle estime dans ces conditions que le bailleur ne fait pas preuve de bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, ce qui constitue là encore une contestation sérieuse. Elle rappelle enfin avoir bénéficié d’une franchise de loyers en 2018, sans avoir fait l’objet de la moindre relance avant le changement d’actionnaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement en exposant avoir subi les difficultés économiques liées à la crise du COVID, la fermeture de son établissement, l’absence d’aides étatiques, ayant entraîné pour elle une perte de trésorerie. Elle estime en outre que sa bonne foi n’est plus à démontrer puisqu’elle effectue des règlements réguliers et assure le paiement des loyers courants, alors même que de nombreuses difficultés persistent (fermeture du parking de manière arbitraire, ') pourtant signalées. A l’inverse, elle souligne que la société bailleresse fait preuve d’une parfaite mauvaise foi en occultant la promesse de franchise de loyers pourtant consentie.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024 (conclusions d’intimée), la SCI Rym demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 8 avril 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON dans toutes ses dispositions,
Condamner la SAS Damale à verser à la SCI Rym la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Damale aux entiers dépens.
En fait, elle expose que la société Damale a signé un nouveau bail commercial le 25 mai 2019 et que depuis cette date, elle n’a payé correctement son loyer que pendant les quatre premiers mois. Elle affirme qu’après une période de suspension des paiements, la société Damale a effectué des règlements chaotiques et partiels et s’est systématiquement affranchie du remboursement des charges et taxes. Elle souligne que la société Damale n’a pas déposé ses comptes depuis plusieurs années, ni n’a justifié de la gratuité alléguée et elle ajoute que la locataire ne lui a pas permis de visiter le local donné à bail.
En droit, elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire puisque la société Damale ne sollicite pas de délais de paiement, l’appelante n’invoquant d’ailleurs pas de difficultés financières. Elle considère que le défaut de paiement ne résulte en conséquence que d’une contestation de la dette en vertu d’un hypothétique effacement et elle relève que la locataire a repris les paiements, preuve de sa solvabilité, même si ses paiements sont systématiquement fait avec un mois de retard.
Elle ajoute que la locataire n’a pas saisi le juge du fond pour contester le commandement de payer et qu’elle ne peut le faire en référé. En tout état de cause, elle fait valoir qu’un décompte détaillé des sommes dues était bien annexé au commandement comme exactement retenu par le juge des référés. Elle affirme qu’en réalité, l’arriéré de loyer existait depuis 2018 et avait fait l’objet d’un précédent commandement de payer resté sans effet comme cela résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale du 28 mars 2018 de la société Damale. Elle estime que la contestation de la signature du bail de 2019 est un argument de mauvaise foi, relevant que sur la pièce d’identité du gérant actuel de la société Damale, celui-ci avait 14 ans de sorte qu’il n’est pas surprenant que l’intéressé ait changé de signature. Elle rappelle qu’il est jugé que la crise sanitaire et l’obligation de fermer les établissements recevant du public ne constituent pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des loyers. Elle fait valoir pour finir que la société appelante ne justifie pas de ses difficultés financières puisqu’elle ne dépose plus ses comptes depuis plusieurs années, n’étant ainsi pas en mesure de produire des justificatifs. Concernant les justificatifs produits à hauteur d’appel, elle les juge non-probants en l’absence d’éléments d’identification la société appelante, de la société comptable les ayant prétendument établis, '
Elle demande à la cour de confirmer l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et de rejeter les contestations soulevées par l’appelante qui ne sont pas fondées. Elle affirme que le décompte transmis à plusieurs reprises est parfaitement précis et qu’il en résulte très clairement que la locataire a systématiquement fait défaut, soit en ne réglant plus le loyer, soit en le réglant de manière partielle et aléatoire. Elle relève que la TEOM et la taxe foncière ne sont plus payées depuis quatre ans, que la gratuité alléguée n’est pas démontrée et qu’enfin, les difficultés financières ne sont pas établies. Elle ajoute que les difficultés financières alléguées ne peuvent être imputables à la pandémie puisque les loyers étaient impayés avant la crise sanitaire.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La Cour rappelle en outre qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande en paiement d’une provision':
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le bailleur verse d’abord aux débats un contrat de bail commercial daté du 25 mai 2019, lequel supporte une signature attribuée à chacune des parties comme exactement relevé par le premier juge. Néanmoins, la société Damale conteste que son président soit le signataire de ce contrat et elle produit, à titre de pièce de comparaison, la copie de la carte nationale d’identité de M. [M] [K]. Or, ce document a été établie en 2014, date à laquelle l’intéressé était âgé de 14 ans de sorte que la signature tracée sur ce document est celle mal assurée d’un mineur qui, à raison de son âge, ne signait que très occasionnellement des documents officiels. Dans ces conditions, cette copie ne présente pas le sérieux requis pour étayer la contestation de signature soulevée par l’appelante. Surtout, dès lors que la société Damale explique que la société Rym lui a consenti un bail commercial en 2012 qu’elle verse d’ailleurs aux débats et que ce contrat mentionne un même loyer que celui mentionné dans le bail de 2019, sa contestation de la signature du contrat daté de 2019 est sans aucune incidence puisqu’elle reconnaît que la société Rym est son bailleur depuis 2012, date depuis laquelle elle a acquis le fonds de commerce exploité dans les locaux loués.
Le bailleur verse ensuite aux débats le commandement de payer délivré le 10 août 2023, lequel comporte en annexe un décompte retraçant l’historique des quittancements et paiements entre mai 2019 et juillet 2023. Si chaque paiement encaissé entre mai 2019 et décembre 2022 est identifié par une double référence, d’une part, au mois et à l’année d’encaissement, et d’autre part, au numéro de chèque correspondant, il est exact que le décompte est plus imprécis concernant les paiements encaissés en 2023 en l’absence de référence au numéro de chèque. Toutefois, cette imprécision, en ce qu’elle est toute relative, n’ôte pas au décompte sa valeur probante puisqu’il peut être confronté aux preuves de paiement produits par la société appelante. A cet égard, la société Damale verse aux débats l’ensemble de ses relevés bancaires sur la période de mai 2019 à mai 2025 sur lesquels elle a mentionné, de manière manuscrite, ceux des paiements par chèque qui auraient été faits au profit de la société bailleresse.
Il résulte de l’analyse de ces documents que, pour la période de mai 2019 à décembre 2022, la société Damale identifie un certain nombre de paiement par chèques (pour les sommes de 1'500 euros le 21 août 2019, de 1'500 euros le 2 mars 2020, de 1'500 euros le 6 mars 2020, de 2'000 euros le 25 janvier 2021, de 1'000 euros le 27 septembre 2021, de 1'000 euros le 22 octobre 2021, de 1'000 euros le 17 février 2022 et de 3'000 euros le 31 mars 2022, soit des paiements d’un montant total de 14'000 euros) qui n’auraient pas été pris en compte par la société Rym. Or, les relevés produits, s’ils suffisent à rapporter la preuve des paiements par le débit de sommes correspondantes, ne permettent pas de rapporter la preuve du bénéficiaire de ces paiements. D’ailleurs, la cour relève que les extraits du [Localité 3] Livre Comptable produits par la société appelante correspondent en tout point au décompte de la société Rym aux titres des exercices 2019 à 2022, sans faire état des paiements supplémentaires allégués pour le total cumulé de 14'000 euros.
Pour la période janvier à juillet 2023, la société Damale identifie deux paiements de 3'600 euros faits les 22 juin et 13 juillet 2023 qui n’auraient été pris en compte qu’à hauteur de 3'000 euros chacun dans le décompte du bailleur. Ces montants de 3'600 euros sont effectivement ceux qui apparaissent dans les extraits du [Localité 3] Livre Comptable produits par la société appelante qui rapporte ainsi la preuve du caractère erroné du décompte concernant ces deux échéances. Il en résulte que le quantum des loyers et charges impayés n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 40'936 euros selon décompte arrêté à l’échéance de juillet 2023 incluse.
Enfin, si un «'accord verbal de paiement avec la propriétaire des murs'» est effectivement évoqué dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2018, ce procès-verbal n’engage évidemment pas la société Rym qui ne l’a pas signé, outre que l’éventuel accord pour une franchise de loyers ne pourrait alors concerner que les arriérés de loyer antérieurs à cette assemblée générale, lesquels ne sont pas réclamés dans le cadre de la présente instance.
Au final, la société Damale échoue à discuter le principe et l’exigibilité de la dette de loyer dont le montant non sérieusement contestable n’est toutefois pas de 42'136 euros comme retenu par le premier juge, mais de 40'936 euros.
Dès lors, l’ordonnance attaquée est confirmée sur le principe de la condamnation de la société Damale à payer une provision à valoir sur la dette de loyers et charge mais elle est infirmée sur le quantum alloué. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Damale au paiement de la somme de de 40'936 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté à l’échéance de juillet 2023 incluse. Afin de permettre aux parties de tenir compte des paiements intervenus depuis lors, en plus des échéances courantes d’indemnités d’occupation, cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail':
Sur la recevabilité':
Aux termes de l’article L.143-2 du Code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI Rym justifie que l’état d’endettement de la société Damale ne comportait, au jour de la délivrance du commandement de payer, aucun créancier inscrit auquel dénoncer ce commandement. Sa demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé':
Le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre.
En l’espèce, le contrat de bail du 25 mai 2019, comme le précédent bail du 16 juillet 2012, liant la SCI Rym et la société Damale contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 août 2023 pour la somme en principal de 42'136 euros dont il a été vu ci-avant qu’elle devait être ramenée à 40'936 euros. En l’état des éléments produits par les parties, il est constant que le preneur n’a pas apuré sa dette locative dans le délai d’un mois imparti puisqu’il expose avoir envoyé un chèque de 3'600 euros le 11 août 2023 en lettre recommandée qui lui a été retournée par les services postaux «'non réclamée'» et ses relevés bancaires ne mentionnent aucun paiement de loyer avant septembre 2023. Ainsi, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 10 septembre 2023.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à cette date, est en conséquence confirmée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Damale, à défaut de solliciter des délais de paiement, du moins dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, ne demande pas utilement la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, la décision attaquée, en ce qu’elle a débouté la société Damale de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La Cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Damale, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Rym la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Damale, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne en outre à hauteur d’appel la société Damale à payer à la société Rym la somme de 1'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 8 avril2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf à ramener le quantum de la condamnation de la SAS Damale à la somme provisionnelle de 40'936 euros arrêtée à l’échéance de juillet 2023 incluse et à dire que cette condamnation est due en deniers ou quittances valables,
Y ajoutant
Condamne la SAS Damale aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par la SAS Damale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Damale à payer à la SCI Rym la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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