Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 23/16360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2023, N° 22/10955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° 032/2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16360 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK2I
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/10955
APPELANTE
S.A.S. BA&SH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Remy CONSEIL, de la SELARL BARBIER ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : C 987
INTIMÉE
S.[A] GMF VIE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Bertrand RACLET, AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : K 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
— Mme Hélène Bussière, conseillère,
— Mme Marie Girousse, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2008, la société GMF VIE a donné à bail à la société BA&SH des locaux à usage commercial ayant pour destination « prêt-à-porter pour femmes et accessoires de mode » dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée douze ans à compter du 17 juillet 2008 pour se terminer le 16 juillet 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 63.000 euros, hors charges et hors taxes.
Ce bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 17 juillet 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2021, le bailleur a donné à la société BA&SH un congé pour le 30 septembre 2021 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2021 et moyennant un loyer annuel de 364.000 euros, hors taxes et hors charges.
Après notification d’un mémoire préalable le 9 juin 2022, par actes d’huissier du 6 septembre et 12 septembre 2022, la société GMF VIE a assigné devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris la société BA&SH aux fins notamment de voir fixer le prix du loyer du bail en renouvellement à la valeur locative, soit à la somme annuelle de 364.000 euros en principal, à compter du 1er octobre 2021 et, subsidiairement, ordonner avant-dire-droit une expertise pour l’estimation de la valeur locative.
Par jugement du 6 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a :
constaté le principe du renouvellement du bail liant la société GMF VIE, d’une part, à la société BA&SH, d’autre part, à compter du 1er octobre 2021,
dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieure à 12 ans,
pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d’expert Mme [A] [Z] avec notamment pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2021 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges,
réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2023, la société BA&SH a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, saisi par la société GMF VIE, le conseiller de la mise en état l’a déclarée recevable en son exception d’incompétence mais l’en a déboutée, l’a déboutée de sa demande tendant à voir annuler pour vice de forme les deux chefs du jugement critiqué rapportés dans la déclaration d’appel, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par la société GMF VIE dans le cadre de son incident et tendant à voir juger l’appel de la société BA&SH irrecevable faute d’intérêt à agir, renvoyé l’examen de cette demande devant la cour d’appel et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 22 avril 2025, la société BA&SH, appelante, demande à la Cour de :
sur les exceptions et les fins de non-recevoir :
sur l’incompétence soulevée par la société GMF VIE :
prendre acte de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2024 ayant déboutée la société GMF VIE de son exception d’incompétence.
prendre acte de la renonciation de la société GMF VIE à son exception d’incompétence soulevée devant la Cour d’appel.
sur la nullité soulevée par la société GMF VIE :
prendre acte de l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 5 septembre ayant déboutée la société GMF VIE de sa demande en nullité de la déclaration d’appel.
prendre acte de la renonciation de la société GMF VIE à sa demande en nullité de la déclaration d’appel soulevée devant la cour.
sur le sursis à statuer soulevée par la société GMF VIE :
se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer.
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société GMF VIE, n’ayant pas été soulevée in limine litis, avant tout demande au fond ou fin de non-recevoir.
en tout état de cause, débouter la société GMF VIE de sa demande de sursis à statuer.
en tout état de cause :
juger recevable la société BA&SH en son appel et en ses demandes.
débouter la société GMF VIE de toutes ses demandes, fins, exceptions et conclusions, en particulier sa demande en irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
sur le fond :
recevoir la société BA&SH en son appel, ses demandes, fins et conclusions d’appel.
infirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieure à 12 ans.
débouté la société BA&SH de ses demandes tendant notamment à voir :
Juger qu’en raison de la durée contractuelle du bail expiré supérieure à 9 ans, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
Juger que le dernier loyer payé à la date de renouvellement (avant sa fixation) sera augmenté de 10% maximum par an, jusqu’à atteindre la valeur locative fixée
confirmer le jugement pour le surplus.
statuant à nouveau :
juger qu’en raison de la durée contractuelle du bail expiré supérieure à 9 ans, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
juger que s’il était jugé que la valeur locative était supérieure au dernier loyer payé à la date du renouvellement (avant sa fixation), il conviendra d’appliquer la règle du plafonnement du déplafonnement et de limiter la variation du loyer du bail renouvelé à 10% d’augmentation par an, jusqu’à atteindre la valeur locative fixée.
débouter la société GMF VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier celle d’écarter l’application de la règle des paliers de 10 % d’augmentation par an.
en tout état de cause :
condamner la société GMF VIE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société GMF VIE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 avril 2025, la société GMF VIE, intimée, demande à la Cour de :
se déclarer compétente pour statuer sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir ;
juger irrecevable l’appel interjeté par la société BA&SH à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
à titre subsidiaire :
surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement de fixation du loyer renouvelé du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris dans la procédure enrôlée sous le RG n°22/10955,
à titre infiniment subsidiaire :
juger la société BA&SH mal fondée en son appel, la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
condamner la société BA&SH à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure d’appel au bénéfice de la société GMF VIE ;
condamner la société BA&SH aux dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’intérêt à agir de la société BA&SH
La société GMF VIE demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société BA&SH faute d’intérêt à agir aux motifs que cette société sollicitait la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative; que le jugement désigne un expert avant dire droit sur le fond « tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard »; qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile dès lors qu’en l’état, le juge n’a pas fixé un loyer renouvelé supérieur de plus de 10%du loyer en cours l’appelante n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter le lissage du loyer.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue un droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie et selon l’article 122 du même code constitue une fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir.
L’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence du droit invoqué.
En l’espèce, la société BA&SH a intérêt à interjeter appel afin de voir dire d’ores et déjà que s’il était jugé que la valeur locative est supérieure au dernier loyer payé à la date du renouvellement, le loyer du bail renouvelé bénéficierait du dispositif de lissage prévu par l’article L.145-34 du code de commerce, et ce, avant même de savoir si le montant du loyer qui sera fixé ' justifiera l’application de ce dispositif.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée et de déclarer l’appel recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La société GMF VIE demande, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond fixant le loyer du bail renouvelé.
Il ressort des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement de ce magistrat.
Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande subsidiaire de la société GMF VIE tendant à voir surseoir à statuer dans l’attente du jugement fixant le loyer du bail renouvelé relatif aux locaux en cause constitue une exception de procédure fondée sur l’existence d’une expertise en cours ordonnée avant dire droit sur le montant du loyer renouvelé par le jugement déféré. Dès lors que le jugement déféré ordonnant avant dire droit cette expertise n’est pas un évènement révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise, lequel n’a pas été saisi de cette exception de procédure, la demande de sursis à statuer soulevée par l’intimée devant la cour est irrecevable comme tardive.
Au demeurant, il n’apparaît pas, en l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer.
Sur le motif du déplafonnement du loyer
L’article L.145-34 du code de commerce prévoit en son premier alinéa qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° et 4° de l’articleL.145-33 le taux de variation du loyer lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice de référence visé à cet article intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Le deuxième et troisième alinéa de ce texte précisent qu’en cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue pour l’expiration du bail cette variation est calculée à partir du dernier indice publié pour une période égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif mais que ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans, le loyer d’un bail tacitement renouvelé d’une durée supérieure à douze ans étant donc également déplafonné.
Le dernier alinéa de cet article dispose qu’en cas d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° et 4° de l’articleL.145-33 ou s’il est fait exception aux règles du plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Le dispositif de lissage des augmentations de loyer prévu par ce dernier alinéa ne s’applique donc que dans le cas d’une modification notable des quatre éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans mais ne s’applique pas aux baux qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation plus de douze ans.
En l’espèce, selon le paragraphe 1.3- durée du bail des conditions particulières du contrat de bail en cause du 17 juillet 2008, le bail est consenti pour une durée de douze années à compter du 17 juillet 2008 pour se terminer le 16 juillet 2020. Il s’agit donc d’un bail dont la durée est contractuellement supérieure à neuf ans auquel s’applique le dispositif de lissage des augmentations de loyer en application de l’article L.145-34 dernier alinéa précité. Dès lors que par l’effet de sa clause contractuelle relative à sa durée, le dispositif du lissage des augmentations du loyer non plafonné s’applique au contrat de bail en cause, la circonstance que le bail se soit, de fait, prolongée au-delà de douze années est inopérante sur le déplafonnement du loyer d’ores et déjà contractuellement acquis. Il en résulte que le dispositif de lissage s’applique.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a « dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieure à 12 ans » et de dire que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée contractuelle du bail fixée à 12 ans. De plus, dès lors qu’il se déduisait du jugement déféré que le lissage de l’augmentation du loyer ne s’appliquait pas et que l’intimée dénie ce droit à la locataire, il convient de statuer sur ce point en précisant que le dispositif de lissage de l’augmentation du loyer du bail renouvelé prévu par le dernier alinéa de l’article L.145-34 s’applique au loyer du contrat de bail en cause renouvelé le 1er octobre 2021.
Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « prendre acte » ou ''juger'', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La société GMF VIE qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société BA&SH la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance rendu le 5 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société GMF VIE,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société BA&SH à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/10955),
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée devant la cour par la société GMF VIE,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/10955) en ce qu’il a « dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieure à 12 ans » et le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée contractuelle du bail fixée à 12 ans, soit supérieure à neuf ans,
Dit que le dispositif de lissage de l’augmentation du loyer du bail renouvelé prévu par le dernier alinéa de l’article L.145-34 s’applique au loyer du contrat de bail en cause renouvelé le 1er octobre 2021,
Condamne la société GMF VIE à payer à la société BA&SH la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GMF VIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société GMF VIE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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