Infirmation partielle 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 22/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 février 2022, N° F20/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01048 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMI
dont jonction venant du dossier RG 22/01288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00403
APPELANTES :
S.A.S. GENIE CLIM 66
Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Stéphanie ENSIK, avocat au barreau de MONTELLIER
Me [Y] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. GENIE CLIM 66
[Adresse 1]
[Localité 2]
SARL MJSA en la personne de Me [W] [C]
ès qualités de mandataire ad’hoc de Société AVENIR CONSEIL DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Z] [N]
née le 09 Novembre 1992 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GENIE CLIM 66
Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Stéphanie ENSIK, avocat au barreau de MONTELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA en la personne de Maître [W] [C], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL AVENIR CONSEIL DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 2018 à effet au 20 août 2018, Mme [Z] [N] a été engagée à temps complet par la SARL Avenir Conseil Distribution (SARL ACD) en qualité d’assistante de vente, moyennant une rémunération mensuelle de'1'783,75 euros brut.
La salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises':
— du 19 mars 2019 au 1er avril 2019,
— du 13 au 26 juillet 2019,
— du 2 septembre au 31 décembre 2019.
Le 5 août 2019, la salariée avait fait connaître à l’employeur son état de grossesse ainsi que le calendrier médical.
Par acte du 4 décembre 2019, M. [K], gérant de la SARL ACD a cédé l’intégralité de ses parts sociales au profit de M. [F] [O], lui-même gérant de la SAS Génie Clim 66.
A compter du 1er janvier 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2020, puis en congé maternité du 8 janvier 2020 au 28 avril 2020.
Par requête enregistrée le 28 septembre 2020, soutenant que l’employeur avait commis de nombreux manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (absence de visite de reprise à l’issue de son congé maternité, non-paiement des salaires depuis mai 2020, non-réintégration à l’issue du congé maternité, absence de fourniture de travail), la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan à l’encontre des sociétés ACD et Génie Clim 66.
Par jugements des 9 décembre 2020 et 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a respectivement ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL ACD et prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, désignant la Selarl MJSA en la personne de Maître [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes a ordonné à la SARL ACD de verser à la salariée les sommes de 11'512,50 euros brut au titre des salaires de mai à octobre 2020 et de lui remettre les bulletins de janvier à octobre 2020 sous astreinte, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 10 février 2021, après convocation à un entretien préalable au cours duquel le document d’information sur le contrat de sécurité professionnelle lui a été remis, le mandataire liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Elle a adhéré à ce dispositif.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes a':
— mis hors de cause l’AGS CGEA, le licenciement ayant été prononcé le 17 janvier 2020, soit plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire,
— dit le licenciement de Mme [Z] [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement la SARL Avenir Conseil Distribution représentée par son mandataire, la MJSA, et la SAS Génie Clim 66 à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 6 756,37 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 837,57 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 383,76 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 209, 76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 528, 34 euros au titre des congés payés,
* 19 276, 46 euros au titre des rappels de salaire pour la période de mai 2020 à mars 2021,
— dit que la moyenne des salaires était de 1 918, 70 euros,
— ordonné la remise des documents rectifiés de fin de contrat (bulletins de salaires, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 30 euros par jour de retard, 30 jours après réception du jugement,
— condamné solidairement la SARL Avenir Conseil Distribution représentée par son mandataire, la MJSA, et la SAS Clim 66 aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations respectives des 23 février 2022 et 7 mars 2022, la SAS Génie Clim 66 (RG n°22/01048) et la SELARL MJSA (RG n°22/01288) ont régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 22/01288 à la procédure n° RG 22/011048.
Le 26 mai 2023, la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce a désigné la Selarl MJSA en qualité de mandataire ad’hoc.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 octobre 2024, la SELARL MJSA en la personne de Maître [W] [C], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Avenir Conseil Distribution, demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— de juger que la garantie AGS CGEA s’applique';
— de juger que les éventuelles condamnations seront couvertes par les AGS CGEA';
— de dire le jugement opposable à l’AGS CGEA.
— de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées';
— de la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 septembre 2022, la SAS Génie Clim 66 demande à la cour':
— A titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la SARL ACD représentée par le mandataire liquidateur à lui payer des sommes et de juger de l’absence de collusion frauduleuse entre elles, la mettre hors de cause et condamner la SAS ACD au paiement des sommes dont il est sollicité le paiement par Mme [N]';
— A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [N] la somme de 6'756,37 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que les indemnités devant être allouées à ce titre seront conformes au barème légal et condamner la société ACD au paiement des sommes due';
— En tout état de cause, de débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au titre des frais d’instance, de notification, d’exécution et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 6 septembre 2023, la SAS Génie Clim a été placée en liquidation judiciaire, Maître [Y] [H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
' Maître [Y] [H], représentant en qualité de mandataire liquidateur la SAS Génie Clim, n’a pas constitué avocat alors que Mme [N] lui a régulièrement fait signifier, ès qualités, les déclarations d’appel ainsi que ses conclusions par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 décembre 2024, Mme [Z] [N] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS CGEA et en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Avenir Conseil Distribution représentée par son mandataire la Selarl MJSA et la SAS Génie Clim 66';
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau':
— A titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail'.
— Si la cour juge que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société Génie Clim 66, de':
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Avenir Conseil Distribution aux sommes de :
* 6 756, 37 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 383,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 1'209,76 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 19 276, 46 euros brut au titre des salaires à compter du mois de mai 2020 jusqu’au 1er mars 2021,
* 4 528, 34 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— ordonner à la SELARL MJSA de délivrer le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de paie du préavis';
— si la cour juge que son contrat de travail a été transféré à la SAS Génie Clim 66, de':
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Génie Clim 66 aux mêmes sommes, outre la somme de 3 837, 58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— ordonner à Maître [H] de délivrer le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de paie du préavis’et les bulletins de paie des mois de janvier 2020 à juin 2021 ;
— A titre subsidiaire, en cas d’absence de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail':
— Si la cour juge que le contrat de travail de Mme [N] n’a pas été transféré à la société Génie Clim 66, de':
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Avenir Conseil Distribution aux sommes de :
* 1 209, 76 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 19 276, 46 euros brut au titre des salaires à compter du mois de mai 2020 jusqu’au 1er mars 2021,
* 4 528, 34 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés';
— ordonner au mandataire de délivrer le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de paie du préavis';
En tout état de cause, de juger l’arrêt opposable à l’AGS CGEA.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 21 juin 2022, l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour':
A titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
A titre subsidiaire, de minorer tous les dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En tout état de cause, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée et que le plafond 6 s’applique, d’exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, de dire que toute créance sera fixée en brut et de donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes applicables.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société Génie Clim 66, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la mise hors de cause de la SA Génie Clim 66 :
La salariée dirige ses demandes contre la SARL ACD et contre la SAS Génie Clim 66.
Le conseil de prud’hommes a condamné solidairement ces deux entreprises représentées par leurs mandataires respectifs à payer diverses sommes à la salariée sans motiver sa décision sur ce point.
La cession des parts sociales du gérant de la SARL ACD au gérant de la SAS Génie Clim 66 n’a pas eu pour effet de transférer le contrat de travail de la salariée au profit de la SAS Génie Clim 66, de sorte que la mise hors de cause de cette dernière société s’impose.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il doit être relevé que la salariée ne conteste pas son licenciement pour motif économique.
En l’espèce, la salariée fait valoir, au titre des manquements de l’employeur, l’absence d’organisation de la visite de reprise à l’issue de son congé maternité, le non-paiement des salaires depuis mai 2020 et la non-délivrance des bulletins de salaire, sa non-réintégration à l’issue de son congé maternité, l’absence de fourniture de travail et du matériel nécessaire à son activité.
Il résulte des échanges de courriels des 10 mars, 29 et 30 avril 2020 entre la salariée et l’employeur que la salariée a sollicité de celui-ci qu’il organise sa reprise du travail à l’issue de son congé maternité, et notamment la visite médicale de reprise, et que celui-ci lui a répondu que le bail relatif aux locaux de l’entreprise avait été résilié, que l’activité avait été brutalement arrêtée du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, que le pôle santé travail était fermé depuis le 16 mars 2020, qu’il était lui-même bloqué en Espagne, et qu’il ne lui a pas proposé de solution excepté de faire prolonger son arrêt de travail alors qu’elle était en congé maternité.
Le mandataire ad’hoc explique ne pas être en mesure d’apporter la contradiction à la salariée, faute de disposer des pièces utiles.
En premier lieu, l’organisation d’une visite médicale de reprise était en effet difficile pendant le premier confinement résultant de la crise sanitaire, du 17 mars au 3 mai 2020, mais l’employeur ne justifie pas avoir accompli de démarches en ce sens entre le 3 mai 2020 et le 29 octobre 2020, période du deuxième confinement, de sorte que le manquement est caractérisé.
En deuxième lieu, le paiement du salaire est l’une des obligations essentielles de l’employeur à l’égard du salarié et il lui revient de rapporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté du paiement des salaires.
En l’espèce, alors que la salariée établit s’être tenue à disposition de l’entreprise en sollicitant l’organisation de la visite de reprise, la preuve du paiement des salaires n’est pas rapportée par le mandataire ad’hoc, de sorte que le manquement grave est caractérisé.
Ce seul manquement, qui a contraint la salariée à saisir la juridiction de référé, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements allégués.
La résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 février 2021.
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement s’agissant de la créance de la salariée au titre du rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 4 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Il doit être relevé que la salariée ne sollicite pas l’indemnité compensatrice de préavis dans la partie du dispositif consacrée aux demandes présentées à titre principal dans le cas où la cour ne retiendrait pas le transfert du contrat à la société Génie Clim 66.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 9/11/1992), de son ancienneté à la date du licenciement (4 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1'918,79 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (mère d’un enfant, perception de l’allocation de sécurisation professionnelle du 2/03/2021 au 1er/03/2022, allocations de chômage en mars 2021 et CDI à compter du 16/08/2021 moyennant un salaire mensuel de 1'700 euros brut), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 5'800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 383,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis auquel elle avait droit,
— 1'209,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4'528,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés, telle que mentionnée dans le bulletin de paie de novembre 2020 à mars 2021, établi par le mandataire judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS :
L’article L3253-8 du code du travail dispose notamment que «'l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation'; (')'».
En l’espèce, la créance salariale portant sur la période débutant au mois de mai 2020 était due à la salariée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle doit être garantie par l’AGS.
Quant aux créances résultant de la rupture du contrat de travail, elles doivent également être garanties par l’AGS en ce que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 27 janvier 2021 et le licenciement est intervenu le 10 février 2021, soit moins de 15 jours après la liquidation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat mais infirmé s’agissant du prononcé d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les deux sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 8 février 2022 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a’évalué les droits de Mme [N] au titre du rappel de salaire pour la période de mai 2020 à mars 2021, de l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis auquel elle avait droit, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu’il a ordonné la remise à la salariée des documents rectifiés de fin de contrat (bulletins de salaires, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), sauf à préciser que ces sommes doivent être inscrites au passif ;
Y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [N] au passif de la SARL Avenir Conseil Distribution représentée par la MJSA en la personne de Maître [C], en qualité de mandataire ad’hoc, comme suit :
— 383,76 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 209, 76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 528, 34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 19 276, 46 euros au titre des rappels de salaire pour la période de mai 2020 à mars 2021,
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause la SAS Génie Clim 66';
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à la date du 10 février 2021 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Fixe la créance de Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au passif de la liquidation de la SARL Avenir Conseil Distribution représentée par la MJSA en la personne de Maître [C], en qualité de mandataire ad’hoc, comme suit :
— à la somme brute de 5'800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Constate que Mme [N] ne présente pas de demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis mais seulement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
Juge que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l’AGS CGEA, dans les limites règlementaires et légales applicables';
Rejette la demande d’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que les dépens seront supportés par la procédure collective';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptes sociaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- Contrôle
- Caducité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de paiement ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Délais ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Subvention ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Partenariat ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Guerre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Pourvoi ·
- Commettre ·
- Contrôle d'identité ·
- République ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Cadastre ·
- Réparation ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Droit de propriété ·
- Lot
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Hébergement ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Prix moyen ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Bailleur
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Carrière ·
- Régime de retraite ·
- Île-de-france ·
- Retraite complémentaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Financement ·
- Entreprise ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.